Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 7 janv. 2025, n° 20/12553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 octobre 2020, N° 18/03612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2025
N° 2025/ 01
Rôle N° RG 20/12553 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU2Y
[E] [Z]
[I] [Z]
C/
[E] [M]
[A] [H] épouse [V]
[B] [V]
S.A.R.L. MJL INVESTISSEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03612.
APPELANTS
Monsieur [E] [Z]
né le 15 Mai 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [Z]
née le 21 Juillet 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [E] [M], Notaires associés de la SCP DUBOS-[M]-[C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [H] épouse [V]
née le 09 Décembre 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [V]
né le 22 Mai 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MJL INVESTISSEMENTS,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gillian GARNERONE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 juillet 1997, Mme [A] [Y] épouse [V] et M. [B] [V] ont acquis une parcelle de terre cadastrée H [Cadastre 2] à [Localité 8] sur laquelle ils ont fait édifier une maison.
Le 11 décembre 2000 le tribunal de commerce de Marseille a prononcé à l’égard de M. [V] commerçant exerçant en nom personnel, la liquidation judiciaire de ce dernier. M. [K] a été désigné comme administrateur judiciaire puis a été remplacé par Me [O] [X], désigné par décision du 19 avril 2004.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de M.[V], le bien acquis en 1997 a fait l’objet d’une saisie-immobilière et par jugement d’adjudication du 16 octobre 2003, la SARL MJL investissement a acquis ladite parcelle au prix de 116 000 euros.
Par acte du 11 mai 2004, Mme [Y] épouse [V] a assigné Me [K], la SARL MJL investissement et le Crédit foncier de France en nullité de la vente de ses droits immobiliers.
Me [X] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 28 juillet 2004.
Le 22 mai 2007 la société MLJ Investissements a procédé à la division de la parcelle H [Cadastre 2] en deux parcelles cadastrées H [Cadastre 4] et H [Cadastre 5].
Par actes authentiques des 3 août 2007 et 20 juin 2008, elle a vendu à M. [E] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z] la parcelle cadastrée H [Cadastre 4] au prix de 225 000 euros et aux époux [G] la parcelle H [Cadastre 5] au prix de 116 000 euros.
Par jugement du 30 avril 2008, le tribunal de grande instance de Draguignan a débouté Mme [Y] épouse [V] de toutes ses demandes.
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 septembre 2010, la procédure de saisie immobilière de l’immeuble cadastré H [Cadastre 2] ainsi que le jugement d’adjudication du 16 octobre 2003 ont été annulés.
Par assignation du 25 mars 2013 les époux [V] ont fait citer les époux [Z] ainsi que M. [M] et M. [C] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins notamment de voir prononcer la nullité de l’acte de vente et de la division parcellaire du 3 août 2007.
Par acte du 26 juillet 2013, les époux [Z] ont appelé en cause la SARL MJL investissement.
Les époux [Z] ont enfin formé tierce opposition contre l’arrêt du 3 septembre 2010 qui a annuulé la procédure de saisie-immobilière et le jugement d’adjudication.
Par arrêt rendu le 4 juin 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— jugé recevable la tierce opposition des époux [Z],
— rétracté l’arrêt du 3 septembre 2010 en ce qu’il a annulé la procédure de saisie immobilière et le jugement du 16 octobre 2003 qui avait adjugé l’immeuble litigieux à la SARL MJL investissement,
— débouté Mme [Y] épouse [V] de sa demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière et du jugement d’adjudication du 16 octobre 2003,
— dit que le litige est indivisible et que la décision produira ses effets à l’égard de l’ensemble des parties.
Par acte du 27 janvier 2016, les époux [V] ont fait citer Me [O] [X], mandataire judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance d’incident du 8 décembre 2016, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie par Mme [Y] épouse [V] le 4 février 2016.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2017, le retrait du rôle a été ordonné à la demande des parties.
Par arrêt du 23 février 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation de Mme [Y] épouse [V] et l’a condamnée à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2018, les époux [Z] ont sollicité le réenrôlement de la procédure, ordonné par décision du juge de la mise en état le 30 mai 2018.
Par jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Compagnie de financement foncier venant aux droits du Crédit foncier de France,
— déclaré M. [V] irrecevable en ses demandes,
— déclaré prescrites les demandes formées par Mme [Y] épouse [V] à l’encontre de Me [X],
— rejeté la demande formée par Mme [Y] épouse [V] à l’encontre de la SARL MJL investissement,
— débouté les époux [Z] de leurs demandes indemnitaires,
— débouté Me [X] de sa demande indemnitaire,
— débouté Me [M] et Me [C] de leurs demandes indemnitaires,
— condamné les époux [V] à verser à Me [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [Z] à verser à Me [M] et à la SARL MJL investissement chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] épouse [V] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé en premier lieu que M.[V] se trouvait en liquidation judiciaire depuis le 11 septembre 2000, ce qui le rendait irrecevable à agir sur les actions de nature patrimoniale en application de l’article L. 641-9 du code de commerce.
En deuxième lieu, il a rejété les demandes de Mme [Y] épouse [V] à l’encontre de la SARL MJL investissement, en considérant que la procédure de saisie immobilière et la décision d’adjudication devaient produire valablement leurs effets dans les transferts de propriété à ladite société puis aux époux [Z], l’arrêt du 4 juin 2015 ayant déjà précisé que le litige était indivisible et que la décision produisait ses effets à l’égard de l’ensemble des parties.
En troisième lieu il a débouté les époux [Z] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de Me [M] et de la SARL MJL investissement, en considérant qu’ils avaient été informés des termes du litige et surtout de l’incertitude de leur titre de propriété compte tenu des aléas judiciaires préexistants à la signature mais qu’ils ont tout de même confirmé leur volonté d’acquérir le bien litigieux. Ils ne peuvent donc reprocher un manquement au devoir d’information du notaire et la réalisation d’une vente par une société dont l’objet social est l’investissement immobilier.
Enfin, le tribunal a retenu que les demandes indemnitaires de Me [M], Me [C] et les époux [Z] à l’encontre des époux [V] n’étaient pas fondées car il n’était pas établi que ces derniers auraient abusé de leur droit d’agir en justice, ce d’autant que les modalités de saisie immobilière ont fondé des questionnements juridiques légitimes.
Par déclaration dirigée exclusivement à l’encontre de Me [M], de la SARL MJL investissement et des époux [V], transmise au greffe le 15 décembre 2020, les époux [Z] ont relevé appel de cette décision en ce qu’il les a débouté de leurs demandes indemnitaires et les a condamnés à verser à Me [M] et à la SARL MJL investissement chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est en date du 30 septembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions transmises le 8 mars 2021 au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, les appelants, les époux [Z], demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaire à l’encontre de Me [M], de la SARL MJL investissement et des époux [V] et les a condamnés à payer à Me [M] et à la SARL MJL investissement chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’ils n’ont pas bénéficié d’une information explicite, suffisante et préalable sur les risques auxquels ils s’exposaient lors de la vente du 3 août 2007,
— dire et juger qu’en acceptant de passer cette vente dans de telles conditions, Me [M], a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à leur égard,
— dire et juger que la SARL MJL investissement, en sa qualité de vendeur professionnel, a manqué à son obligation d’information et de conseil, ce qui engage sa responsabilité contractuelle à leur égard,
— dire et juger que les époux [V], par leur stratégie procédurale, ont excédé le droit légitime d’agir en justice et ont contribué à la gravité des préjudices subis par eux ;
En conséquence,
— condamner in solidum Me [M], la SARL MJL investissement et les époux [V] à leur payer la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Me [M], la SARL MJL investissement et les époux [V] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir essentiellmeent que Me [M] a commis un manquement à son obligation de conseil et d’information engageant sa responsabilité car les clauses insérées à l’acte authentique étaient insuffisantes pour leur permettre d’appréhender les risques au regard de leur qualité de profane et du langage juridique utilisé.
Ils soutiennent également que le notaire devait leur apporter une information complète notamment sur les conséquences de l’insolvabilité du vendeur dans la mesure où ce dernier s’était engagé à prendre en charge la restitution du prix de vente alors qu’il s’agit d’une SARL et qu’aucune garantie n’avait été instituée à leur profit, ce qui ne leur assurait pas de récupérer le prix versé à l’acquisition.
Les époux [Z] prétendent tout autant que la SARL MJL investissement a engagé sa responsabilité contractuelle puisqu’en sa qualité de professionnelle, elle était tenue d’une obligation d’information renforcée assimilable à une véritable obligation de conseil qu’elle n’a pas respecté, les clauses de l’acte authentique n’étant pas suffisantes pour les avertir des risques importants qui découlaient de cette vente.
Ils considèrent enfin que la responsabilité des époux [V] est engagée en ce qu’ils ont excédé leur droit légitime d’agir en justice. Ils soutiennent que cet abus est caractérisé par le fait :
— qu’ils ne les aient pas attraits à la procédure d’appel engagée à l’encontre du jugement du 30 avril 2008,
— qu’ils ont ensuite attendu trois ans après l’arrêt du 3 septembre 2010 afin d’intenter une nouvelle action.
Par conclusions transmises le 23 mars 2021, M. [M], demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
— débouter les époux [Z] de toutes leurs prétentions dirigées à son encontre,
— condamner les époux [Z] à payer, chacun, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Il soutient n’avoir commis aucune faute et avoir rempli ses obligations de conseil en rappelant aux parties la procédure en cours ainsi que la possibilité que la vente soit annulée.
Par conclusions transmises le 7 juin 2021, les époux [V], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel et le dire fondé.
En conséquence,
— débouter les époux [Z] de toutes leurs prétentions à leur encontre,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel et de première instance dont distraction.
Ils soutiennent que les époux [Z] ne démontrent pas les préjudices qu’ils allèguent et ne sont pas fondés à s’en prévaloir dès lors qu’ils ont été informés dès l’acquisition de la procédure en cours.
De plus, en l’absence de demandes formées par eux à l’encontre des époux [Z], ils ne peuvent être condamnés à leur verser les sommes résultant des frais de procédure.
Par conclusions transmises le 4 juin 2021, la SARL MJL investissement, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs prétentions à son encontre,
— condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle n’a commis aucun manquement fautif à l’encontre des époux [Z] qui ont eu connaissance de l’ensemble des informations avant la signature de l’acte authentique de vente à la fois sur l’état d’insécurité juridique qui était attaché à la vente mais également sur les risques encourus dans l’éventualité d’une annulation du titre de leur vendeur.
Elle conteste la demande de condamnation des époux [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considérant que les époux [V] sont uniquement à l’origine des critiques formulées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité du notaire et la demande indemnitaire des époux [Z]
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
Il incombe au notaire de rapporter la preuve de l’exécution de son devoir de conseil.
Les époux [Z] font grief au premier juge d’avoir écarté la responsabilité de M° [R] alors qu’il est manifeste que la clause insérée dans l’acte de vente est insuffisante pour considérer qu’ils avaient bénéficié d’une information et de conseils étayés et éclairés notamment sur les risques encourus et qu’il lui appartenait de déconseiller formellement à ses clients la régularisation de la vente au regard de la gravité de ce risque.
Toutefois, si le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, il n’a pas à se substituer à son client sur la prise de décision de passer ou non un acte, sa seule obligation résident dans l’information précise qu’il lui a donnée pour lui permettre de décider.
En l’espèce, l’acte contient une clause nommée 'procédure en cours’ qui relève, d’une part, que lors de l’avant-contrat cité, ' le vendeur a fait état d’une procédure en nullité, introduite par Mme [V] contre le jugment du tribunal de grande instance de Marseille, ordonnant le partge des biens appartenant aux époux [V] et la vente aux enchères de leur domicile objet des présentes et en conséquence la nullité de l’adjudiciation', et mentionne que le vendeur 's’est engagé à fournir tous les documents concernant cette procédure, et à prendre en charge toutes les conséquences en cas de succés de l’instance introduite par Mme [V] pour que l’acquéreur n’en soit pas inquité’ et le vendeur a fourni copie de documents tels que les assignations le jugement ordonnant le partage entre les époux [V], le jugement d’adjudication et l’avis du CRIDON sollicité par le notaire précisant 'quand bien même les actes introductif d’instance des 11 mai 2004 et 14 décembre 2006 n’apparaissent ils pas d’une parfaite qualité rédactionnelle, ils tendent néanmoins, et à titre principal, au prononcé d’une nullité de la vente qui fut opérée-et peu importe que cette (nullité) ne soit pas spécialement (…) Aussi pour nous, il ne peut être nié que le titre qui fonde la propriété de la SARL MJL INVESTISSEMENTS est attaqué et que si la nullité était retenue par un e juridiction judiciaire, ce serait toute la chaine des titres qui serait rétroactivement anéantie. Nul aujourd’hui ne peut augurer de la décision qui sera rendue sur ce point et nul ne peut savoir à cette date si d’autres action complémentaires ou mieux ciblées, mieux précisées ne seront pas engagées par la demanderesse et qui pourront tendre à la disparition de ce titre'.
La clause se poursuit en mentionnant que M.[Z] et Mme [N] 'déclarent être pleinement informés des conséquences éventuelles de l’action en cours. Ils déclarent avoir recueilli ces informations tant par les explications du notaire soussigné, par les documents ci-dessus visés. M.[Z] et Mme [N] déclarent avoir connaissance que pour le cas où le titre de propriété de la société MJL INVESTISSEMENTS serait annulé, l’acte de la présnete vente constituant leur titre de propriété serait également annulé et qu’en conséquence, ils deviendraient occupant sans titre.'
Il en résulte qu’au moment de l’acte de vente, les acquéreurs disposaient, outre de documents se rapportant aux procédures antérieures et à celle en cours engagée par Mme [V], d’informations sur la situation et le risque d’annulation en cascade de la vente suceptible de remettre en cause leur titre de propriété. Ils ont enfin reconnu 'être pleinement informés des conséquences éventuelles de l’action en cours’ et ne peuvent soutenir que leur statut de profane ne leur permettait pas de comprendre le sens de cette reconnaissance dés lors que le risque de se retrouver sans titre était expressement mentionné et qu’ils ont confirmé après avoir eu connaissance de ces éléments, 'leur volonté d’acquerir le bien, et (ont donné) instruction au notaire soussigné de procéder à la lecture de l’acte et de recevoir leur signature.'
S’agissant du reproche fait au notaire de ne pas les avoir informés sur les conséquences des stipulations de l’acte dont il était le rédacteur en n’attirant pas leur attention sur la fragilité financière de la Société venderesse notamment sur sa capacité à restituer le prix de vente en l’absence de mention de garantie au profit des acquéreurs, il sera observé que contrairement à ce que soutiennent les époux [Z] rien ne permet de dire que leur protection assurée par la garantie intrinsèque offerte par le vendeur de couvrir en cas d’éviction les frais de la vente et la restitution du prix rappelé dans la clause en ces termes : ' le vendeur déclare également prendre en charge le litige actuel, afin que les acquéreurs ne soient nullement inquiétés, et pour le cas où les prétentions de Mme [V] aboutiraient, prendre en charge la totalité des frais occasionnés à M.[Z] et à Mme [N] et notamment la restitution du prix.', était insuffisante, le simple fait que ce dernier soit une société à responsabilité limitée étant totalement indifférent, ou caractériserait un manquement à l’obligation de conseil du notaire en l’absence de démonstration de sa connaissance de difficultés financières du vendeur.
En conséquence, les époux [Z] qui étaient informés d’un risque réel d’annulation de la vente et de la seule garantie de leur vendeur, ont accepté de réitérer la vente. Le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu’il a jugé que le grief de défaut d’informations qui était invoqué à l’encontre du notaire n’était pas établi.
2-Sur la responsabilité de la société MJL INVESTISSEMENTS
En sa qualité de vendeur professionnel de l’immobilier la SARL MJL INVESTISSEMENTS était tenue en application des dispositions de l’article 1602 du Code civil, d’expliquer clairement ce à quoi elle s’oblige.
Aux termes de sa motivation le premier juge a parfaitement rappelé que l’acte authentique du 3 août 2007 a expressement mentionné la situation litigieuse du bien objet de la vente et a annexé nombre de documents permettant aux acquéreurs de comprendre ce qu’ils achetaient et le risque d’une annulation de la vente.
Ils n’apportent aucune démonstration de ce que le vendeur professionnel aurait tenu secret des informations ou qu’il aurait abusé de leur sa position dominante et rendu l’acte déséquilibré.
L’acte révèle au contraire que l’entièreté des informations ont été portées à leur connaissance et que malgré les risques ils ont accepté de contracter.
Il s’en déduit que c’est avec raison que le tribunal a écarté toute responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
3-Sur la demande de dommages et intérêts contre les époux [V]
Le droit d’agir en justice est un droit fondamental qui n’est sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts que s’il est exercé dans des circonstances abusives.
Les époux [Z] reprochent au tribunal de n’avoir pas pris en compte la manière peu cohérente de Mme [V] d’agir en justice en attendant plus de 3 ans après l’arrêt de la cour d’appel du 3 septembre 2010 annulant la procédure de saisie-immobilière pour voir annuler la vente du du 3 août 2007, les laissant des années dans le crainte et l’incertitude de se voir reconnaître sans titre.
Cependant, il ne peut être fait grief à Mme [V] d’avoir tardé à agir dés lors qu’elle disposait de ce temps légal pour le faire, que son action avait un fondement juridique et que cette action a été envisagée à la suite des difficultés de la procédure de saisie-immobilière qui s’est révélée compliquée.
Par suite, aucun abus d’agir en justice au détriment des époux [Z] ne saurait être consacré et le jugement de première instance mérite là encore confirmation.
4-Sur les mesures accessoires
Au regard de la teneur de la décision en cause d’appel les dispositions du jugement sur les dépens et sur les frais irrépétibles seront confirmés.
En revanche, les époux [Z] qui succombent en appel seront condamnés à prendre en charge les dépens d’appel et recouvrement direct sera ordonné au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à une quelconque demande sur fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z] qui succombent à prendre en charge les dépens d’appel et ordonne leur recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes sur fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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