Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 24/12353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 septembre 2024, N° 19/01640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/12353 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZX7
S.A.R.L. [1]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— S.A.R.L. [1]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01640.
APPELANTE
S.A.R.L. [1],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
[5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [J] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré le recours formé par la SARL [1] recevable,
— constaté que la société ne conteste pas les chefs de redressement numérotés de 1 à 7 de la lettre d’observations du 14 mars 2016,
— débouté la société de sa contestation des chefs de redressement numérotés de 8 à 12 de la même lettre d’observations,
— condamné la SARL [1] à payer à l’URSSAF [3] la somme de 33 740 euros au titre du redressement opéré par mise en demeure du 5 décembre 2016 pour les années 2013 et 2014,
— condamné la société aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2024, la SARL [1] a relevé appel du jugement.
Suivant courrier du 9 juillet 2025, le conseil de l’appelante a informé la cour de ce qu’il n’intervenait plus dans les intérêts de la société.
La SARL [1] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception.
Elle n’a pas comparu à l’audience du 4 novembre 2025 à 9 heures.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La société n’a fait valoir aucun motif légitime à son absence de comparution à l’audience alors qu’elle y a été régulièrement convoquée.
L'[5] a demandé à la cour de rendre un arrêt de confirmation.
Au regard des circonstances de l’espèce, la cour a fait droit à la demande de l’intimée.
La SARL [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SARL [1] aux dépens.
La greffière La présidente
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