Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 juil. 2025, n° 24/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
BUL/[Localité 9]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 18 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/01059 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZLN
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
en date du 21 juin 2024
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 1]
Dispensée de comparaître
INTIMEE
S.A.S. [10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [I], salarié de la société [10], en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre, a déclaré le 26 juillet 2021 avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel le 22 juillet précédent, au cours duquel une rampe de nivellement est tombé sur les doigts de sa main droite, écrasant son index et découpant légèrement son majeur.
Le certificat médical établi le 22 juillet 2021 par le docteur [H] fait état d’une 'replantation du 2ème doigt de la main droite sur amputation trans P2',
La décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] (ci-après [8]) n’a pas été contestée par la société [10].
M. [W] [I] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 2 mai 2022 et, par courrier du 19 octobre 2022, la Caisse a notifié à la société [10], sa décision de fixation au profit de son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de à 10%.
Saisie d’une contestation de cette décision par l’employeur, la Commission médicale de recours amiable, a , lors de sa séance du 11 avril 2023, a confirmé le taux ainsi attribué par la Caisse.
Suivant requête sous pli recommandé expédié le 14 juin 2023, la société [10] a alors saisi le tribunal judiciaire de Belfort et désigné le docteur [C] [J] comme étant son médecin conseil.
Après un jugement avant dire droit du 16 novembre 2023 ordonnant une mesure de consultation sur pièces et désignant le docteur [K] [U] pour y procéder, ce tribunal a, par jugement du 20 juin 2024 :
— fixé à 7% le taux d’IPP de M. [W] [I] dans les rapports entre la [5] et la société [10],
— enjoint à la [5] de transmettre à la [6] les informations utiles à la rectification des taux accidents du travail concernés par l’accident du travail dont s’agit,
— condamné la [5] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 9 juillet 2024, la [5] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits, visés le 28 mars 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— constater que l’avis rendu par la Commission de recours amiables du 11 avril 2023 s’impose à elle en vertu de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié la date attributive de rente à la société [10],
— dire que l’accident du travail survenu au préjudice de M. [W] [I] a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à la date de la consolidation, le 2 mai 2022,
— dire que les frais d’expertise du docteur [K] [U] sont à la charge de la société [10],
— débouter la société [10] de ses entières demandes.
Aux termes de ses écrits transmis via RPVA le 3 juin 2025, dont le bordereau annexé mentionne la communication de dix pièces, la société [10], qui avait obtenu un report de l’examen de l’affaire lors de l’audience du 4 avril 2025 afin de répliquer aux conclusions adverses, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, aux rejet des prétentions de l’appelante et, subsidiairement à l’organisation d’une mesure d’expertise ou de consultation sur pièces.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles l’intimée s’est rapportée lors de l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025, la Caisse ayant sollicité pour sa part, par correspondance du 2 juin 2025, sa dispense de comparution, en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale renvoyant aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Par correspondance parvenue au greffe le 5 juin 2025, la Caisse a fait savoir à la cour qu’elle avait reçu notification le jour même des conclusions d’intimée de la société [10] et sollicité qu’elles soient écartées des débats comme étant tardives et attentatoires aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile.
La société [10] s’est rapportée à l’appréciation de la cour s’agissant de cette demande adverse, en faisant néanmoins observer que le renvoi obtenu lors de l’audience précédente avait été justifié par une réception tardive des conclusions de la Caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les conclusions de dernière heure
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 vient préciser à sa suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications ou documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société [10] a communiqué à la Caisse le 5 juin 2025, soit la veille de l’audience, dix pièces (n°1 à 10) et notifié le même jour ses toutes premières conclusions d’intimée, comportant 39 pages.
La Caisse demande à la Cour d’écarter des débats lesdites conclusions en faisant valoir une violation à son détriment des principes de la contradiction et de la loyauté des débats.
La partie intimée ne peut valablement prétendre que son contradicteur avait lui-même transmis tardivement ses conclusions avant l’audience du 4 avril 2025 dans la mesure où elle lui avaient été communiquées le vendredi 28 mars alors que l’audience se tenait le vendredi suivant, que sa cliente avait été régulièrement convoquée par pli recommandé signé le 24 juillet 2024 pour cette audience et qu’elle a obtenu un report afin d’y répliquer.
La société [10], qui a bénéficié de neuf semaines pour prendre connaissance des conclusions et pièces de la Caisse ne justifie d’aucune raison objective justifiant de telles communication et notification de dernière heure, la veille de l’audience fixée à 9 heures 30.
Or, il est incontestable que la teneur et le nombre de pages des écritures de l’intimée, de même que les pièces communiquées n’ont pas permis à la Caisse d’en prendre utilement connaissance et de présenter ses observations en défense.
Il s’ensuit qu’elle peut donc valablement solliciter qu’elles soient écartées des débats et il sera fait droit à sa demande.
II- Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…).' ;
Pour fixer à 7% le taux d’IPP médical de M. [W] [I], les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur l’appréciation du docteur [U], médecin consultant qu’ils ont désigné, lequel relève au vu des pièces médicales que l’intéressé présente une articulation métacarpophalangienne strictement normale en termes d’amplitude, une interphalangienne proximale de mobilité réduite et une interphalangienne distale ankylosée, sans trouble neurologique objectif ni vasomoteur. Le médecin consultant conclut donc qu’il apparaît difficile de retenir un taux d’incapacité supérieur à une amputation des deux phalanges de l’index droit dont les conséquences fonctionnelles seraient beaucoup plus importantes.
Pour combattre l’appréciation des premiers juges et obtenir la fixation à 10% du taux d’IPP médical, la Caisse se prévaut de l’examen clinique de son médecin conseil selon lequel les séquelles indemnisables de l’accident du travail dont s’agit consisteraient pour M. [W] [I] en une raideur du deuxième doigt pour P3 P2 de la main droite, dominante, l’intéressé étant droitier, occasionnant une gêne dans l’usage de la main et dont le taux doit être fixé selon le barème indicatif d’invalidité chapitre 1.2.2 'Atteintes des fonctions articulaires’ entre 7 et 14% pour un index dominant.
Il résulte en effet du rapport du docteur [K] [U], qui constate une absence d’état antérieur documenté, qu’il apparaît difficile d’attribuer en l’espèce un taux d’incapacité supérieur à celui octroyé pour une amputation des deux phalanges distales de l’index dominant alors qu’il s’agit pour le cas de M. [W] [I] d’une simple raideur de l’interphalangienne proximale et d’une ankylose de l’interphalangienne distale sans trouble connexe.
L’argument critique développé par la Caisse, qui n’est au demeurant pas étayé par la transmission de l’avis correspondant de son médecin conseil pas plus qu’il n’est médicalement étayé, selon lequel l’analyse du médecin expert 'serait fausse car il ne peut honnêtement être assimilé au cas d’amputation, qui est bien moins gênante à l’usage tant quotidien que professionnel qu’un doit quasi exclus avec raideur de l’interphalangienne proximale et distale comme cela a été constaté par le médecin conseil et par la [7]', ne parvient pas à convaincre la cour.
En l’état des éléments médicaux communiqués, l’appelante échoue à remettre en cause l’appréciation médicale réalisée par le médecin consultant, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
III – Sur les demandes accessoires
Contrairement à la demande de la Caisse, il sera dit, en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, que les frais de la consultation sur pièces confiée au docteur [K] [U] seront pris en charge par la [4].
L’issue du litige à hauteur de cour justifie que les dépens d’appel soient supportés par la Caisse, le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Ecarte des débats les pièces et conclusions de dernières heures communiquées et notifiées à la [5] par la SAS [10] le 5 juin 2025.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que les frais de la consultation sur pièces confiée au docteur [K] [U] seront pris en charge par la [4].
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Christophe ESTEVE, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Mme Fabienne ARNOUX, Greffière.
Le greffier, Le président,
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