Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 avr. 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FREM
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00010
28 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée, ayant pour avocat Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;
Le 08 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 15 juin 2023, la SAS [1] a complété une déclaration d’accident du travail avec réserves concernant Mme [S] [Q], hôtesse de caisse, victime le 14 juin 2023 d’un « malaise », objectivé par un certificat initial établi le même jour par le docteur [E] [X] qui mentionne « une douleur thoracique ».
Par décision du 8 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge, après enquête, cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 17 octobre 2023, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’un recours en contestation de l’opposabilité de cette décision de prise en charge, aux motifs que la matérialité de l’accident ne serait pas établie.
Le 16 juillet 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins de contestation de la décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal a :
— reçu la SAS [1] en son recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
Y faisant droit :
— déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du 8 septembre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime Mme [Q] le 14 juin 2023,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 février 2025, le jugement a été notifié à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Par lettre recommandée envoyée le 14 mars 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 8 décembre 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
— dire et juger contradictoire à l’égard de la SAS [1] la procédure d’instruction de l’accident du travail de Mme [S] [Q],
— dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Mme [S] [Q] le 14 juin 2023 bénéficie de la présomption d’imputabilité qui n’est pas renversée par la SAS [1],
— dire et juger fondée la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [S] [Q] le 14 juin 2023,
Par conséquent :
— dire et juger opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [S] [Q] le 14 juin 2023,
En tout état de cause :
— débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 22 décembre 2025, la SAS [1] sollicite de :
— juger la CPAM de Meurthe-et-Moselle recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 28 janvier 2025 en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [S] [Q] à l’égard de la SAS [1],
— débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence :
**A titre liminaire, sur la recevabilité et intérêt à agir de la SAS [1] :
— confirmer la recevabilité de la contestation de la SAS [1],
— confirmer l’intérêt à agir de la SAS [1],
**Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [S] [Q] :
— juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la prise de décision,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 28 janvier 2025 en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité à la SAS [1] de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [S] [Q].
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 7 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d’irrecevabilité de la société [1] par défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile :
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est de jurisprudence constante que l’employeur peut contester l’opposabilité de la décision d’une CPAM de reconnaissance d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute ( Cass Civ 2ème, 8 juillet 2021, 20-14.077) sans nécessité d’établir pour lui une modification du taux de cotisation ( cass Civ, 2ème, 3 septembre 2009, 08-16.483).
La caisse, appelante, fait grief au tribunal d’avoir reçu la société [1] en son recours contentieux alors qu’il ressort de la requête de celle-ci en saisine du pôle social de VAL DE BRIEY, que la décision à intervenir n’aura aucune conséquence sur les comptes publics de l’assurance maladie et qu’en cas de reconnaissance de l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré, les dépenses afférentes à la prise en charge de l’accident du travail seront mutualisés et ne viendront pas imputer les comptes de la sécurité sociale.
La société [1] rappelle que la décision de prise en charge lui a été notifiée en sa qualité d’employeur et qu’elle a de ce fait qualité pour agir au titre du contentieux de l’opposabilité de la décision, les arguments exposés dans sa requête rappelant simplement l’absence de conséquences pour la salariée en cas d’accueil favorable de sa requête.
En l’espèce il est acquis aux débats que la société [1] est l’employeur de madame [Q] et qu’à ce titre elle a déclaré l’accident du travail avec réserves, a été interrogée par la caisse lors de l’instruction du dossier puis s’est vue notifier la décision de prise en charge de l’accident du travail avec information des recours amiables et contentieux.
De ces seuls constats il s’en déduit qu’elle est parfaitement recevable à contester l’opposabilité de la décision de la caisse qui lui a été notifiée à cette fin et lui ouvrant des moyens de contestation qu’elle a exercé en saisissant le pôle social de [Localité 1].
Au demeurant les arguments soulevés dans sa requête n’indiquent aucunement que cette décision est sans effet sur elle mais exposent seulement l’impact de la décision à venir sur les comptes de la sécurité sociale, ce qui est sans rapport avec son intérêt à agir.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur le respect du contradictoire par la caisse lors de l’instruction
L’article R 411-14 du code de la sécurité sociale :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
La caisse fait valoir que le tribunal a été induit en erreur par la société [1] , en laissant entendre que la caisse n’avait pas versé au dossier l’avis de son médecin conseil, alors qu’il est établi que l’avis du médecin conseil concerne uniquement la question de l’indemnisation de l’incapacité de travail de madame [Q], émanant du service indemnités journalières, et que cet avis est d’ailleurs postérieur à la décision de prendre en charge l’accident du travail de la salariée.
Ainsi il n’y a pas eu d’avis du médecin conseil sur la question de la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre, et dans ses conclusions de première instance la caisse a indiqué que le médecin conseil s’est prononcé en rendant un avis relatif à l’arrêt de travail initialement prescrit.
La société [1] soutient que la caisse modifie à hauteur d’appel sa version relativement à l’existence d’un avis de son médecin conseil sur l’imputabilité au travail, et qu’elle a ainsi voulu tromper le pôle social en affirmant que sa prise en charge était fondée sur un tel avis.
Elle soutient que face à des réserves de l’employeur notamment sur l’existence d’un diabète de la salariée elle devait se rapprocher de son service médical.
En l’espèce, il faut constater qu’à hauteur d’appel et dans ses conclusions la caisse dénature sa position exprimée devant le pôle social.
Elle indique dans ses conclusions d’appel en page 9: « dans ses conclusions de première instance la Caisse indiquait que le médecin conseil s’est prononcé en rendant un avis relatif à l’arrêt de travail initialement prescrit ».
Expliquant que cet avis ne concernait que la question des indemnités journalières elle précise :
« Mais en aucun cas l’avis du médecin conseil n’a servi à la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre en cause. »
Or dans ses conclusions du 24 septembre 2024 devant le pôle social elle indiquait :
« A l’inverse cette dernière ( la société [1]) cherche à inverser la charge de la preuve en reprochant à la CPAM de ne pas avoir interrogé son service médical.
Or contrairement à ce que tente de faire croire la partie adverse, la caisse a bien interrogé son service médical qui a confirmé que les lésions portées sur le certificat médical initial sont bien imputables à l’accident du 14 juin 2023. »
C’est d’ailleurs sur la base de cette affirmation, claire, et que la caisse ne saurait utilement dénaturer devant la cour, que le tribunal, constatant l’absence de cet avis dans le dossier mis à disposition de l’employeur, a estimé que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La caisse ne revendique pas une erreur d’exposé dans ses écritures de première instance, elle en modifie la teneur dans sa présentation à hauteur d’appel.
Il convient dès lors de dire qu’ainsi qu’elle l’a exposé de façon univoque devant les premiers juges elle a interrogé son médecin conseil sur la question de l’imputabilité professionnelle des lésions de madame [Q].
Il est acquis aux débats que cet avis ne figure pas au dossier mis à disposition de l’employeur.
Ainsi c’est à bon droit que le tribunal a constaté la violation du contradictoire par défaut d’inclusion de cet avis.
Le moyen sera rejeté.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de MEURTHE et MOSELLE aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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