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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE
N° RG 24/03926 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKQR
APPELANT :
M. [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Abderrahim CHNINIF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A. FLOA SA FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 434 130 423 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 février 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 ; puis prorogé au 21 mai 2026 ; les parties en ayant été avisés au préalable ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 mars 2024, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
condamné M. [N] [P] à payer à la SA Floa la somme de 14 905,17 € au taux contractuel de 5,10 % l’an depuis le 27 décembre 2022 dont 12 624,36 € en capital, 2339,81 € au titre des mensualités échues impayées outre la somme de 1 € au titre de l’indemnité légale de 8 % ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [N] [P] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SA Floa par déclaration d’appel du 24 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2025, la SA Floa a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner M. [N] [P] aux dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 22 janvier 2025 à l’audience d’incident du 27 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
A l’issue de l’audience du 24 février 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026, M. [N] [P] n’ayant pas conclu en réponse sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 24 juillet 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence du défendeur que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [N] [P] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SA Floa, à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d’argent.
M. [N] [P] n’allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03926 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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