Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 sept. 2024, n° 22/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 avril 2022, N° 20/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], Société [ 1 ], La Société [ 1 ] agissant c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01977 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVHG
Société [1]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2022 (R.G. n°20/00049) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 19 avril 2022.
APPELANTE :
La Société [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MENU, Présidente,
Madame Sophie LESINEAU, Conseillère,
Madame Valérie COLLET, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a, par un courrier en date du 04 novembre 2019, adressé à l’Urssaf d’Aquitaine une demande de remboursement de cotisations dues au titre de la réduction générale des cotisations portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par un courrier en date du 10 avril 2020, l’Urssaf d’Aquitaine a notifié à la société [1] une décision de refus de remboursement.
Le 10 juin 2020, la société Keolis a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine aux fins de contester ce refus.
Par décision du 27 octobre 2020, la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Aquitaine a rejeté ce recours.
Le 22 janvier 2021, la société [1] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 05 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société Keolis de l’ensemble de ses demandes visant à obtenir le remboursement de cotisations pour les années 2016, 2017 et 2018,
— condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 19 avril 2022, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société [1] demande à la cour de :
— déclarer recevable son recours,
— juger qu’elle a transmis les fichiers de calcul et l’ensemble des bulletins de salaire justifiant l’indu de sorte qu’il ne subsiste aucun débat sur ce point,
— infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 05 avril 2022,
En conséquence,
Sur les règles de proratisation de la réduction générale en cas d’absence d’un salarié,
— juger qu’elle a sollicité le remboursement d’un indu sur la base des strictes dispositions applicables, le calcul de la réduction générale des cotisations ayant été mal paramétré en cas d’absence d’un salarié,
— juger que l’interprétation des dispositions issues de la circulaire du 01 janvier 2015 lui sont inopposables en ce qu’elle ajoute des conditions restrictives non prévues par les textes,
— en conséquence, juger que les éléments de rémunération présentés doivent être pris en compte dans le calcul du coefficient de réduction pondéré,
— en conséquence, ordonner le remboursement de la somme de 3 956,30 euros au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2018, outre les intérêts moratoires, l’Urssaf Aquitaine n’ayant pas procédé au remboursement dans le délai de 4 mois de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale,
Sur l’intégration au numérateur des heures normales,
— juger que les heures dites « normales » correspondent précisément à des heures de travail effectif,
— en conséquence, juger que les heures normales doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 15 426,69 euros au titre d’un remboursement de cotisations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2024, l’Urssaf d’Aquitaine demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Keolis Bassin d’Arcachon au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juin 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le calcul de la réduction générale des cotisations : la situation d’absence du salarié
La société fait valoir qu’elle n’a pas appliqué correctement entre 2016 et 2018 les règles de pondération du coefficient de réduction générale en cas d’absence d’un salarié (jour férié, maladie,..). Elle explique avoir soustrait à tort la prime du 13ième mois des rémunérations comparées au numérateur (rémunération réellement perçue) et au dénominateur (rémunération qui aurait dû être perçue). Elle expose que le calcul de cette prime dépend du nombre de jour de présence du salarié. Il s’agit donc d’un élément de rémunération affecté par les absences du salarié et qui doit en conséquence être pris en compte dans le calcul de la pondération de la réduction générale des cotisations. Elle développe qu’il existe un flou quant à la notion 'd’éléments affectés par l’absence’ de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale et que l’Urssaf ajoute une condition non prévue par les dispositions légales. Elle indique enfin avoir transmis à l’Urssaf les éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur ce point.
L’Urssaf fait valoir en liminaire qu’il appartient à l’employeur qui se prévaut d’une exonération ou une réduction de cotisations sociales de rapporter la preuve que les conditions posées à l’exonération ou à la réduction des cotisations sociales sont bien réunies. Elle expose tout d’abord que la prime du 13ième mois, ayant une période de calcul supra mensuel alors que la proratisation du SMIC s’effectue au mois le mois, doit être exclue du rapport de proratisation. D’autre part, elle indique que la société ne justifie nullement que la prime serait proratisée en fonction des absences des salariés.
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale institue une réduction générale de cotisations et contributions patronales qui s’applique aux gains et rémunérations inférieurs à 1,6 SMIC. Le montant de la réduction est calculé par année civile, pour chaque salarié quelle que soit la nature juridique de leur contrat de travail.
Les modalités de calcul de la réduction sont précisées par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale qui, dans sa version applicable au litige, dispose :
Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I ….
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s’il est supérieur à celles-ci.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.
III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
IV.-Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.
Il résulte des dispositions ci-dessus que les éléments de rémunération non affectés par l’absence du salarié doivent être soustraits aussi bien au numérateur qu’au dénominateur. A l’inverse, les éléments de rémunération affectés par l’absence du salarié doivent être pris en compte dans les rémunérations comparées.
Il est constant que c’est au débiteur qui prétend bénéficier d’une réduction des cotisations sociales dont il est redevable qu’il appartient de démontrer qu’il remplit les conditions de cette réduction.
La société, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la prime de 13ième mois versée sur l’établissement d’Arcachon est affectée par l’absence du salarié en ce que :
— le rapport d’expertise EPSA qu’elle communique sur ce point n’est ni daté ni signé, s’appuie sur la copie d’un bulletin de paie établi au nom de Mme [B] employée non pas par la société [1] mais par la société [2], porte seulement sur l’année 2018,
— aucun des bulletins de salaire communiqués ne permet d’établir que la prime de 13ième mois est proratisée en fonction des absences,
— les développements de la société [1] sur l’article 26 de l’accord du 18 avril 2002 sont inopérants en ce qu’il se réfère au temps de travail effectif, non aux absences.
Dès lors c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société de sa demande de remboursement de cotisations sur ce point.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’intégration des heures normales au numérateur du coefficient de réduction générale des cotisations
La société fait valoir qu’il convient de prendre en compte dans le calcul du coefficient de la réduction les heures de travail 'dites normales’ qui correspondent à des situations dans lesquelles un salarié peut, dans une même semaine ou une quatorzaine, être absent et effectuer sur ses jours de présence un nombre d’heures de travail quotidien plus important que celui attendu sans que ces heures de travail n’excèdent le seuil permettant le déclenchement des heures supplémentaires majorées. Ainsi, la société considère que les temps de travail effectifs réalisés en supplément par le salarié sont éligibles à la réduction générale et doivent être intégrés dans le numérateur de la formule car cela représente le réel temps de présence du salarié dans l’entreprise. La société indique en outre avoir fourni des pièces à l’Urssaf qui n’en a jamais demandé d’autres et qui a accès aux DSN de l’entreprise.
L’Urssaf fait valoir que seules les heures supplémentaires ayant donné lieu à majoration de salaire peuvent venir majorer le SMIC utilisé pour le calcul de la réduction générale. Elle expose que les heures appelées 'normales’ par l’employeur sont distinctes des heures supplémentaires donnant lieu à majoration et décomptées au-delà du temps de travail effectif contractuel et ne peuvent dès lors être ajoutées au numérateur du coefficent de la réduction générale des cotisations. Elle précise en outre que l’employeur ne justifie pas du décompte opéré au soutien de sa demande.
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale institue une réduction générale de cotisations et contributions patronales qui s’applique aux gains et rémunérations inférieurs à 1,6 SMIC. Le montant de la réduction est calculé par année civile, pour chaque salarié quelle que soit la nature juridique de leur contrat de travail.
Les modalités de calcul de la réduction sont précisées par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale qui, dans sa version applicable au litige, dispose :
Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I ….
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s’il est supérieur à celles-ci.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.
III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
IV.-Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.
Il résulte des dispositions sus-visées que le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction est calculé pour un an sur la base légale du travail augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires ou complémentaires effectivement réalisées par le salarié sans faire application des majorations auxquelles elles donnent lieu. La durée légale du travail est de 35 heures sauf accord spécifique de l’entreprise qui pourrait justifier la pondération du montant du SMIC.
L’article D. 241-7 susvisé prévoit expressément que les heures supplémentaires prises en compte pour le calcul de la réduction sont celles énoncées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale qui renvoie aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail.
Or, il résulte de l’article L. 3121-28 du code du travail, que les heures supplémentaires correspondent à toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ouvrant à une majoration salariale.
Il s’en déduit que les 'heures dites normales’ alléguées par la société qui ne dépassent pas la durée légale du travail ne s’analysent pas en des heures supplémentaires pouvant être prises en compte dans le calcul de la réduction dès lors qu’elles n’ouvrent pas droit à une majoration, peu important que les heures supplémentaires se décomptent à la quatorzaine et non sur une semaine tel que prévu par un accord de branche.
Les deux rapports d’expertise portent sur l’année 2018 uniquement et le bulletin de salaire de Mme [P] ne permet pas de vérifier l’existence d’un motif d’absence de nature à établir la durée légale du travail en ce que tout en décomptant 11 jours d’absence il mentionne 54,02 heures dites normales ( pièces appelante n° 5, 8 et 10).
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des cotisations et contributions au titre des heures normales après avoir relevé que dès lors que l’employeur ne démontrait pas en quoi une absence aurait occasionné l’accomplissement d’heures normales ne figurant pas déjà dans le salaire de base, le montant du SMIC au numérateur ne pouvait être augmenté.
Sur les frais du procès
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement des entiers dépens.
La société qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens d’appel et versera à l’Urssaf la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARLU [1] aux dépens d’appel,
Condamne la SARLU [1] à payer à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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