Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 mars 2025, n° 21/05662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 2020, N° 19/06368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 26 MARS 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05662 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5K6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/06368
APPELANT
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEE
S.A.S. AMBULANCES VATON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Ambulances Vaton a engagé M. [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2018 en qualité de chauffeur ambulancier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
La société Ambulances Vaton occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre datée du 15 juillet 2018, la société Ambulances Vaton a mis fin au contrat de travail de M. [C].
Le 17 octobre 2018 M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation des référés. Par ordonnance du 14 novembre 2018 la juridiction a pris acte de la remise de deux chèques et de documents sociaux.
M. [C] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes en référé le 06 mai 2019, qui par décision du 26 juin 2019 a ordonné à la société Ambulances Vaton de corriger les documents sociaux déjà remis.
Le 15 juillet 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 2 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Condamne la SAS AMBULANCES VATON à payer à Monsieur [C] [B] les sommes suivantes :
— 1 712,23 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement.
— 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute Monsieur [C] [B] du surplus de ses demandes.
— Déboute la SAS AMBULANCES VATON de sa demande reconventionnelle.'.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 juin 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
'-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société intimée au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— L’infirmer pour le surplus,
— Et statuant de nouveau,
— Constater l’existence des différents manquements de l’employeur,
— Constater que la rupture du contrat de travail a été notifiée au salarié le 17 juillet 2018,
— Constater que le bulletin de paie du mois de juillet mentionne à tort une fin de contrat au 13 juillet 2018,
— Constater que la société intimée n’était pas inscrite auprès d’un organisme de médecine du travail lorsque le concluant était en poste, contrairement à ce qu’elle a fait croire aux premiers juges,
— Constater que lorsque le salarié se permet de relancer son employeur presque 3 mois après la rupture, pour se voir remettre ses documents sociaux, le gérant s’introduit en soirée dans la résidence du concluant sans sonner à l’interphone, prétend une urgence et qu’il est ambulancier pour se faire communiquer l’étage et le numéro de porte, puis tente de s’introduire de force à son domicile,
— Constater la particulière mauvaise foi de la société intimée, ainsi que de son gérant, et du préjudice conséquent pour le salarié,
— Dire la rupture du contrat de travail de Monsieur [C] abusive,
En conséquence,
— Condamner la Société AMBULANCES VATON à payer à Monsieur [C], en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture, une indemnité de 14 777 €,
— La condamner en outre au règlement des sommes suivantes :
— Rappel de salaires (période travaillée) 306,89 €
— Congés payés afférents 30,68 €
— Rappel de salaires (habillage-déshabillage) 64,38 €
— Rappel d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois) 2 063,25 €
— Indemnité congés payés sur préavis 206,33 €
— Rappel de primes (habillage, non accident, entretien véhicule-Période travaillée) 191,22 €
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé 14 777 €
— Dommages et intérêts (non respect de la procédure de licenciement) 2 300 €
— Dommages et intérêts pour défaut de médecine du travail 1 000 €
— Dommages et intérêts pour préjudice moral 2 000 €
— Remboursement afférent au défaut de mutuelle 655,78 €
— Remboursement de frais de transport (période travaillée) 75,20 €
— Indemnité compensatrice de congés payés (période travaillée) 284,52 €
— Rappel d’indemnités de repas 210,52 €
— Condamner en outre la Société AMBULANCES VATON à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner à remettre au salarié des documents sociaux et des bulletins de paie conformes, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document.
— Dire que votre Cour se réservera la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société intimée en tous les dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût des mesures d’exécution forcée.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2021 la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Ambulances Vaton demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 2 juin 2020 en ce qu’il
a débouté Monsieur [C] des demandes suivantes :
— rappel de salaires : 306,89 euros
— congés payés y afférents : 30,68 euros
— rappel de salaires : 64,38 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 2 063,25 euros
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 206,33 euros
— rappel diverses primes : 191,22 euros
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14 777 euros
— dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 1000 euros
— dommages et intérêts pour défaut de mutuelle : 655,78 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 2000 euros
— remboursement des frais de transport : 75,20 euros
— indemnité compensatrice de congés payés : 284,13 euros
— rappel d’indemnités de repas : 210,52 euros
— remise des documents sociaux et des bulletins de paie conformes, et ce sous astreinte de 150
euros par jour de retard et par document
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 2 juin 2020 en ce qu’il a condamné la SAS AMBULANCES VATON à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes:
— 1 712,23 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS AMBULANCES VATON de sa demande reconventionnelle
STATUER A NOUVEAU ET
DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [C] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile concernant les frais exposés en première instance
Y AJOUTER
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la SAS AMBULANCES VATON la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
CONDAMNER Monsieur [C] à une amende civile telle que prévue par l’article 32-1 du
code civil pour procédure abusive '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de rupture du contrat de travail qui a été adressée à M. [C] indique 'Vous avez rejoint notre entreprise le 25 juin 2018. Depuis le 12 juillet 2018 nous nous trouvons dans l’impossibilité de vous faire continuer votre activité au sein de l’entreprise, car la raison tient au fait que le véhicule utilisé pour les besoins de la fonction, est tombé en panne. Plutôt que d’attendre une éventuelle réparation dont nous ne savons rien jusqu’à aujourd’hui, nous avons décidé de rompre le contrat de travail qui nous lie et ce, à partir du 15 juillet 2018.
Nous procéderons à l’établissement des documents qui vous reviennent de droit ainsi qu’au paiement de vos indemnités selon les conventions d’usage liées à ce type de situation.'
La société Ambulances Vaton expose qu’il a été mis fin à la période d’essai du salarié qui était prévue au contrat de travail, contrat que M. [C] n’aurait pas signé malgré plusieurs demandes en ce sens de l’employeur. Elle explique que la rupture de la période d’essai était justifiée par le mauvais comportement de M. [C] à l’égard du matériel et de la clientèle, en ce qu’il a dégradé le véhicule confié et qu’il adoptait une conduite dangereuse.
La rupture de la période d’essai par l’employeur doit être expresse, même si aucun formalisme n’est nécessaire.
Comme le soutient M. [C], la lettre de rupture du contrat de travail ne comporte aucune référence à une période d’essai et s’analyse donc en un licenciement.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fige l’objet du litige, ne mentionne que la panne du véhicule dont M. [C] se servait, à l’exclusion de tout autre motif.
La société Ambulances Vaton justifie qu’un des véhicules de la société a eu une panne le 12 juillet 2018, qu’il a été pris en charge par le service d’assistance de sa compagnie d’assurance jusqu’à un garage Citroën situé à [Localité 5].
Le gérant du garage Citroën certifie 'avoir effectué un diagnostic de panne indiquant une boîte de vitesse défectueuse, le client a refusé la réparation et a récupéré le véhicule par ses propres moyens.'
La seule panne du véhicule mis à disposition du salarié ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [C] avait une ancienneté de moins d’une année et l’effectif de la société Ambulances Vaton était inférieur à onze salariés.
L’indémnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d’un mois de salaire. Les parties s’accordent sur un taux horaire de 9,88 euros, ce qui correspond à un salaire mensuel de 1 712,53 euros. M. [C] a rapidement trouvé un autre emploi après la rupture de son contrat de travail, ce qui résulte de la décision qui a été rendue en matière de référé dans une autre instance entre l’appelant et un autre employeur.
Compte tenu de ces éléments, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 700 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse M. [C] ne peut pas prétendre à une indemnité pour une irrégularité qui aurait été commise au cours de la procédure de licenciement.
M. [C] sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La convention collective prévoit un préavis d’une durée d’un mois pour les salariés de la catégorie 'employé', catégorie mentionnée sur les bulletins de paie qui ont été remis à M. [C].
En cours d’instance, la somme de 399,59 euros a été réglée à M. [C] au titre du préavis, calculée du 16 au 22 juillet 2018, outre celle de 39,96 euros au titre des congés payés afférents, alors que les sommes auraient dû être de 1 712,53 euros et 171,25 euros.
Le fait que M. [C] a ensuite retrouvé un emploi ne dispensait pas la société Ambulances Vaton de verser l’indemnité compensatrice de préavis.
La société Ambulances Vaton sera condamnée à payer à M. [C] les sommes de 1 312,94 euros et 131,29 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
M. [C] ne justifie pas d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement, l’employeur ayant mis fin au contrat de travail par l’envoi d’un courrier, ni d’un préjudice distinct résultant de la perte de son emploi.
Le comportement postérieur imputé au gérant de l’entreprise, qui se serait présenté au domicile de M. [C], ne résulte pas des élément produits. La plainte qui a été déposée devant les services de police comporte les déclarations de l’appelant, sans autre élément d’identification de la personne en cause.
La position procédurale et les arguments développés par l’employeur ne constituent pas une faute justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
M. [C] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
M. [C] forme une demande de rappel de salaire, expliquant avoir accompli un nombre d’heures plus important que celles qui lui ont été rémunérées, parmi lesquelles des heures supplémentaires.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [C] explique les montants sollicités dans le corps de ses conclusions, par périodes, et verse aux débats un décompte manuscrit du temps de travail de chaque journée. Il explique qu’il devait au préalable se vétir, se rendre sur le lieu où était garé le véhicule, que les temps de pause ne sont pas renseignés sur les documents produits.
Il produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société Ambulances Vaton verse aux débats les feuilles de transport remplies par le salarié pendant l’exécution du contrat de travail, qui indiquent l’horaire de prise de service, l’horaire de fin de service, les déplacements effectués avec le nom de la personne transportée, l’heure de départ et l’heure d’arrivée. La durée entre l’heure de prise de service et le premier transport était d’au moins 30 minutes et si la case 'interruption de service’ n’était pas remplie, l’examen des documents révèle des temps importants au cours de la journée au cours desquels aucune course n’a été accomplie, qui ont été rémunérés par l’employeur.
Pour les dernières journées pour lesquelles M. [C] forme une demande de rappel de salaire, celles entre la date de la panne du véhicule et la date de réception de la lettre de rupture du contrat de travail, aucune feuille de transport n’est versée aux débats par l’employeur, ni aucun élément justificatif.
Il résulte de l’examen des pièces produites par l’une et l’autre des parties que toutes les heures dues n’ont pas été rémunérées, pour une créance salariale que la cour évalue à la somme de 156,88 euros, outre 15,68 euros au titre des congés payés afférents. La société Ambulances Vaton sera condamnée au paiement de ces sommes, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le temps d’habillage
M. [C] forme une demande au titre du temps d’habillage et de déshabillage, expliquant qu’il devait porter une tenue de travail.
L’accord collectif prévoit : ' Lorsque l’employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l’entreprise sous forme de temps rémunéré qui n’entre pas dans le temps de travail effectif.
A défaut de contreparties définies dans l’entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les
opérations d’habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage (') ».
Les feuilles de transport indiquent un temps entre la prise de service et le départ puis entre la fin de transport et la fin de service qui a été rémunéré comme du temps de travail ; il était plus important que le total de 10 minutes prévues par l’accord collectif. Les journées au cours desquelles M. [C] a accompli des transports de personnes, il a ainsi bénéficié de la contrepartie prévue pour l’habillage et le déshabillage et l’appelant doit être débouté de sa demande.
Sur les primes de blanchissage, de non-accident et d’entretien du véhicule
M. [C] forme une demande pour ces primes, sans justifier du fondement de celle-ci, n’étant notamment pas prévues par le contrat de travail.
Il sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la visite devant le médecin du travail
M. [C] expose que la société Ambulances Vaton n’a pas respecté son obligation de prévoir une visite d’information et de prévention, prévue par l’article R 1221-2 du code du travail.
La société Ambulances Vaton a accompli les démarches de déclaration auprès de l’Urssaf dès le 26 juin 2018, qui comporte l’information de l’embauche auprès de la médecine du travail. Elle n’a adhéré à un organisme de médecine du travail que le 30 octobre 2019, c’est-à-dire plus d’une année après, ce qui constitue un manquement.
M. [C] ne justifie cependant d’aucun préjudice consécutif et sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
M. [C] expose que le travail dissimulé résulterait notamment de son relevé de carrière et vise une pièce n°23, qui est un relevé de situation Pôle emploi sans rapport avec la pièce indiquée.
La société Ambulances Vaton justifie avoir accompli la déclaration préalable à l’emploi et avoir signalé l’embauche de M. [C] à son cabinet comptable en charge d’accomplir les démarches administratives.
Si une condamnation en paiement de rappel d’heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur n’est pas rapportée.
M. [C] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de transport
M. [C] forme une demande au titre des frais de transport sans exposer le fondement de sa demande ni justifier avoir exposé des dépenses de transport en commun.
M. [C] sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de repas
Les frais de repas sont prévus lorsque le salarié est obligé de prendre son repas en dehors de son lieu de travail.
Comme le soutient l’intimée, les horaires des déplacements indiqués sur les feuilles de transport n’imposaient pas à M. [C] de prendre ses repas à l’extérieur.
M. [C] sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de congés payés
Les montants dus au titre des congés payés ont été réglés à M. [C] à l’occasion du solde de tout compte et de la procédure de référé. Les sommes allouées à titre de salaire dans le cadre de la présente instance sont déjà assorties des congés payés afférents.
M. [C] doit en conséquence être débouté de sa demande de paiement d’une somme au titre des congés payés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement afférent au défaut de mutuelle
M. [C] ne fonde pas sa demande et n’y consacre pas de développement dans ses conclusions.
Il sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Ambulances Vaton explique que M. [C] a pour habitude de se faire recruter par une société d’ambulance puis de saisir la juridiction prud’homale. Elle produit plusieurs décisions du conseil de prud’hommes rendues entre M. [C] et différentes sociétés, notamment en matière de référé.
Cependant, ces éléments ne démontrent pas l’abus de M. [C] dans la mise en oeuvre de la présente action.
La société Ambulances Vaton sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La société Ambulances Vaton qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes qui sera confirmée.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a condamné la société Ambulances Vaton à payer à M. [C] la somme de 1 712,23 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et a débouté M. [C] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Ambulances Vaton à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 312,94 euros et 131,29 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— 156,88 euros à titre de rappel de salaire et 15,68 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société Ambulances Vaton aux dépens d’appel,
Condamne la société Ambulances Vaton à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Ambulances Vaton de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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