Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2025, n° 24/08684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 juin 2024, N° 23/01565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2025
N° 2025/272
Rôle N° RG 24/08684 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLQA
[W] [L] [B]
C/
[X] [G]
Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANC E)
Caisse CPAM DE CORSE-DU-SUD
Mutuelle MUTUELLE DE LA CORSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre-Guillaume TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de NICE en date du 20 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01565.
APPELANT
Monsieur [W] [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 9] ( CORSE)
représenté par Me Alexandre-Guillaume TOLLINCHI de la SELARL TOLLINCHI’S LAW FIRM, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE)
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CORSE-DU-SUD, dont le siège social est [Adresse 8]
défaillante
Mutuelle MUTUELLE DE LA CORSE (MCF),
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Le 30 juillet 2022, M. [W] [B] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait en moto, il a percuté le véhicule automobile conduit par M. [X] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, M. [B] a fait assigner M. [G] et le compagnie d’assurance Maif, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 20 000 euros 'au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’une indemnité de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Tollinchi’s Law Firm'.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, M. [B] a appelé en déclaration d’ordonnance commune la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud et la Mutuelle de Corse.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— reçu l’intervention volontaire de Mmes [S] [U], [F] [K], [A] [O] et M. [T] [B] ;
— ordonné une expertise médicale de M. [B] et commis le Docteur [Z] [R] ;
— déclaré l’ordonnance commune à la caisse primaire d’assurance maladie de Corse du Sud et à la Mutuelle de Corse ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— laissé aux parties la charge des dépens par elles exposés.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— M. [B] ayant subi un préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime, il disposait d’un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert ;
— l’assignation présentait des incohérences en ce que les motifs comportaient une demande de condamnation des défendeurs au paiement d’une provision de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation au fond et que le dispositif visait une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et non l’article 835 alinéa 2 de ce même code.
Par déclaration en date du 6 juillet 2024, M. [B] a interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer :
— en ce qu’elle a :
— commis un expert auprès de la cour d’appel d’Aix-en- Provence, le Docteur [R], en lieu et place d’un expert judiciaire en Corse près la cour d’appel de Bastia au regard de la domiciliation de la victime en Corse ;
— débouté M. [B] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— mis à la charge de M. [B] une provision de 780 euros à titre de consignation destinée à l’expert judiciaire ;
— en ce qu’elle n’a pas déclaré l’ordonnance et l’expertise judiciaire communes et opposables aux consorts [S] [U], [F] [K], [A] [O] et M. [T] [B]; – en ce qu’elle a débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— désigné le Docteur [R] en qualité d’expert judiciaire ;
— débouté l’appelant de sa demande de provision d’un montant de 20 000 euros visé au dispositif et par suite d’une erreur matérielle dans ses écritures de première instance ;
Statuant à nouveau,
— désigner et commettre l’expert judiciaire du choix de la cour mais parmi les médecins experts judiciaires inscrits près la cour d’appel de Bastia exarçant à Ajaccio ;
— condamner in solidum M. [G] et la Maif au paiement de :
— la somme provisionnelle de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation au fond à intervenir ;
— la somme de 4 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la Selarl Tollinchi’s Law Firm.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] expose, notamment, que :
— le juge des référés a désigné un expert qui exerce sur le ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence, ce qui implique des déplacements sur le continent qu’il ne peut financer ;
— ses contraintes financières et familiales justifient qu’un expert judiciaire dans le ressort de la cour d’appel de Bastia soit désigné ;
— il subit de nombreux préjudices suite à l’accident dont il a été victime ;
— la condition d’urgence pour l’obtention d’une provision est remplie dans la mesure où il ne parvient plus à faire face à ses responsabilités et ses charges ;
— nul ne peut contester l’accident de la circulation et la responsabilité de M. [G] de telle sorte que la condition d’une absence de contestation sérieuse de l’obligation à indemnisation est aussi remplie ;
— une erreur matérielle a été commise dans ses écritures de première instance en ce que les motifs mentionnent une somme de 70 000 euros tandis que le dispositif une somme de 20 000 euros et que le dispositif vise l’article 700 du code de procédure civile à proximité de la demande de provision ;
— la demande de provision présentée en appel n’est pas une demande nouvelle.
Par dernières conclusions transmises le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] et la compagnie d’assurance Maif demandent à la cour de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— juger la somme de 5 000 euros satisfactoire à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de la victime ;
— débouter M. [B] du surplus de ses demandes ;
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
A l’appui de leurs prétentions, M. [G] et la compagnie d’assurance Maif font, notamment, valoir que :
— M. [B] ayant obtenu satisfaction en première instance par l’instauration d’une mesure d’expertise, il est irrecevable à former appel ;
— la demande tendant à voir désigner tel expert ne peut être assimilé à une demande en justice ;
— la demande de provision est présentée pour la première fois devant la cour d’appel de telle sorte qu’elle est nouvelle et irrecevable ;
— subsidiairement, le montant de la provision sollicitée apparaît sans aucune commune mesure avec les préjudices restant à déterminer.
La caisse primaire d’assurance maladie de Corse du Sud et la Mutuelle de Corse, régulièrement intimées, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il doit être relevé que M. [B] ne critique plus dans ses dernières écritures l’ordonnance déférée en ce qu’elle a mis à sa charge une provision de 780 euros à titre de consignation destinée à l’expert judiciaire et en ce qu’elle n’a pas déclaré l’ordonnance et l’expertise judiciaire communes et opposables aux consorts [S] [U], [F] [K], [A] [O] et M. [T] [B].
Aussi, la cour doit confirmer l’ordonnance sur ces éléments de décision.
— Sur la demande de désignation d’un médecin expert inscrit près la cour d’appel de Bastia exarçant à Ajaccio :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article 232 de ce même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, une consultation ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il en résulte que le choix de l’expert désigné pour accomplir la mission d’expertise relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction de telle sorte que si les parties peuvent proposer la désignation d’un expert, elles ne peuvent contester le choix de celui-ci opéré par la juridiction qu’en recourant à la procédure de récusation prévue par les article 234 et 235 du code de procédure civile.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions M. [B] critique la désignation du Docteur [R] en tant qu’expert en raison de l’éloignement entre son domicile et le lieu d’exercice du médecin.
Or, la désignation de l’expert, même dans le cadre d’un référé expertise dont la mesure demeure soumise aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les parties ne peuvent donc pas critiquer le choix de l’expert opéré par le juge sauf à avoir recours à la procédure de récusation, le cas échéant.
Dès lors, la cour n’a pas à procéder au changement d’expert sollicité par M. [B].
— Sur la demande de provision présentée par M. [B] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Suivant les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour de nouvelles demandes, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En vertu de l’article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile, relatif à la procédure orale en première instance, dont les exigences sont identiques à celles de l’article 678 du même code relatif à la procédure écrite, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance entreprise que M. [B] s’est référé, lors de l’audience, à ses écritures reprenant les termes de son assignation et que cet acte comporte, dans son dispositif, une demande de condamnation in solidum de M. [G] et la compagnie d’assurance la Maif au paiement de la somme de 20 000 euros 'au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Le premier juge a souligné que dans les motifs des écritures, M. [B] a sollicité une condamnation de M. [G] et la compagnie d’assurance la Maif au paiement de la somme de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation au fond mais que le dispositif des conclusions vise une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et non l’article 835 alinéa 2 de ce même code.
M. [B] étant représenté et se référant à ses conclusions, le juge ne devait statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
M. [B] produisant des conclusions, celles-ci étaient soumises à l’exigence de présentation d’un dispositif récapitulant les prétentions.
Or, le dispositif des conclusions ne comportait pas la demande en paiement d’une provision de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices qui figure désormais dans les conclusions d’appel de M. [B] ni même une quelconque demande de provision à valoir sur les préjudices subis. M. [B] ne conteste nullement cette omission.
Certes, il soutient que ses conclusions de première instance sont affectées d’une erreur matérielle mais il doit être relevé qu’il ne les produit pas aux débats pour permettre une telle constatation alors qu’il lui appartient de démontrer l’existence d’une telle erreur.
En l’état, il doit être retenu que M. [B] n’a pas présenté devant le juge de première instance de demande de provision à valoir sur l’indemnisation au fond de ses préjudices de telle sorte que cette demande présentée en appel s’avère nouvelle et donc irrecevable.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et donc de débouter M. [B] de sa demande de ce chef tant en première instance qu’en cause d’appel.
Chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de changement d’expert ;
Déclare irrecevable la demande de provision présentée par M. [W] [B] ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce que :
— elle a mis à la charge de M. [W] [B] une provision de 780 euros à titre de consignation destinée à l’expert judiciaire ;
— elle n’a pas déclaré l’ordonnance et l’expertise judiciaire communes et opposables aux consorts [S] [U], [F] [K], [A] [O] et M. [T] [B] ;
— elle a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge des dépens par elles exposés ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens d’appel.
La greffière La présidente
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