Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 nov. 2024, n° 23/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 28 février 2023, N° 22/03905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02775 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QR
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 28 février 2023
RG : 22/03905
[I]
C/
S.A.S. PLATTARD NEGOCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [U] [I]
née le 08 Mars 1988 à [Localité 5] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 868
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON
INTIMEE :
La SAS PLATTARD NEGOCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2024
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 août 2016, Mme [U] [I] a souscrit une convention d’ouverture de compte client particulier auprès de la société Plattard négoce (la société) qui a pour activité la fourniture de matériaux de construction aux professionnels du bâtiment et aux particuliers.
Le 30 novembre 2021 et le 31 décembre 2021, la société a établi deux factures n° 42108217 d’un montant de 11'935,91 euros TTC et n° 42108952 d’un montant de 1 165,21 euros TTC.
Ces factures n’ayant pas été réglées par Mme [I], malgré deux mises en demeure, la société l’a assignée en paiement devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [I] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2023,
— déclaré irrecevables les conclusions au fond de Mme [I],
— condamné Mme [I] à payer à la société :
* la somme de 11'935,91 euros TTC au titre de la facture n° 42108217 du 30 novembre 2021,
* celle de 1 165,21 euros TTC au titre de la facture n° 42108952 du 31 décembre 2021,
* les intérêts moratoires contractuels au taux de 10 % l’an sur le principal de 13'101,12 euros,
* la somme de 1 965,17 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
— débouté la société de sa demande en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 13'101,12 euros,
— condamné Mme [I] à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux entiers dépens d’instance,
— dit que les dépens n’incluent pas les frais de mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— dit n’y avoir d’écarter d’office exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 31 mars 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 1024, elle demande à la cour, au visa des articles 1315 ancien, 1604 et 1616 du code civil, d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens d’instance.
À l’appui de son appel, elle fait valoir essentiellement que :
— la société échoue à rapporter la preuve qu’elle a commandé les matériaux litigieux : en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se constituer de titre à soi-même », le créancier doit prouver que la commande provient du débiteur et une facture ne peut suffire à faire preuve de la créance, si elle n’est pas corroborée par un document émanant de celui qui s’est engagé à payer ; or, en l’espèce, si la société produit deux factures et le contrat d’ouverture de compte, elle est incapable de faire état de la signature par elle d’un quelconque bon de commande ou devis ; s’agissant du mail du 30 mars 2022 invoqué par la partie adverse, la jurisprudence considère que le seul fait pour le client de ne pas protester à la réception d’une facture ne suffit pas à établir l’effectivité du contrat ;
— la société échoue à rapporter la preuve de la livraison des marchandises : les bons de livraison versés aux débats n’ont pas été signés par elle mais par un tiers ; or, la société ne justifie d’aucun mandat autorisant ce tiers à réceptionner les marchandises en son nom ;
si elle reconnaît avoir parfois sollicité la livraison de certains matériaux auprès de la société, ces demandes n’ont pas toujours été satisfaites en fonction de la disponibilité des matériaux et des chauffeurs.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 août 2023, la société demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement déféré,
y ajoutant,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] en tous les dépens en ce compris ceux de première instance.
Elle fait valoir essentiellement que :
— Mme [I] n’a jamais contesté les factures émises ni fait état de difficultés quant aux matériaux acquis ; elle a passé des commandes par mails et les fournitures ont été soit enlevées au dépôt soit livrées sur un chantier qui correspond aujourd’hui au domicile de l’intimée ; dans un mail du 30 mars 2022, elle a indiqué qu’elle allait régler les factures le 20 avril ;
— elle justifie pleinement des commandes et de la livraison des fournitures facturées ;
— Mme [I] fait preuve de mauvaise foi et d’une résistance abusive ;
— les conditions générales de vente prévoient, à défaut de respect de l’échéance de paiement convenu, l’application d’une clause pénale de 15 % et des pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique.
En l’espèce, alors qu’il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle a bien signé une demande d’ouverture de compte client particulier le 11 août 2016 et accepté les conditions particulières et générales du contrat, le litige ne porte pas sur la preuve de l’existence même de la relation contractuelle mais sur la question de savoir si Mme [I] a effectivement passé les commandes de matériaux dont la société réclame le paiement et en a reçu livraison, la commande comme la livraison étant des faits juridiques dont la preuve peut être établie par tout moyen.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que la créance de la société est suffisamment établie par la production des deux factures établies à son nom, alors qu’elle soutient que l’intimée échoue à rapporter la preuve, d’une part, qu’elle a commandé les matériaux litigieux, d’autre part, que ceux-ci lui ont effectivement été livrés.
Toutefois, force est de constater que les deux factures sont confortées par les nombreux courriels échangés entre le commercial de la société et Mme [I] en novembre et décembre 2021, et notamment par :
— celui du mardi 2 novembre 2021 à 8h36 dans lequel elle énonce la liste des matériaux souhaités et sollicite « 1 camion de rouler d’ici jeudi maxi »,
— celui du même jour à 10h05 par lequel le commercial l’invite à trouver en pièce jointe l’offre de prix, lui indique avoir « bloqué 2 camions pour vendredi ainsi qu’un tour en benne pour demain aprem » et lui demande de bien vouloir lui « confirmer si c’est ok pour [elle] »,
— celui du même jour à 10h17 dans lequel Mme [I] lui répond : « Ok pour moi je passerais (sic) demain matin car par la suite il y aura encore 3 commandes casi (sic) les mêmes comme sa (sic) je fais le règlement aussi »,
— celui du 3 novembre 2021 à 13h41 par lequel l’appelante sollicite la livraison d’ « encore 1 ou 2 camions de recycle aujourd’hui »,
— celui du même jour à 15h58 dans lequel elle passe commande à nouveau en ces termes : « Si possible demain un camion du recyclé comme aujourd’hui avec le cailloux pour la dalle et vendredi recycle petit et saint Martin »,
— celui du 2 décembre 2021 à 9h08 par lequel elle sollicite la livraison « pour demain [d']1 camion du recycle et 1 ou 2 de finition saint martin ».
Ces échanges démontrent, d’une part, que Mme [I] passait des commandes très régulièrement, voire quotidiennement, de manière assez informelle, d’autre part, que les matériaux commandés et facturés ont bien été livrés puisque l’appelante fait référence à ces livraisons pour passer de nouvelles commandes identiques ou similaires.
Plus particulièrement, la cour observe que la facture du 30 novembre 2021 mentionne les matériaux listés dans le mail de l’appelante du 2 novembre 2021 et fait état d’une livraison le 3 novembre 2021 (correspondant au « tour en benne pour demain aprem »), d’une autre le 5 novembre 2021, sous la forme d’un « 1ER VOYAGE » et d’un « 2EME VOYAGE » correspondant aux « 2 camions [bloqués] pour vendredi », et de plusieurs autres livraisons correspondant notamment aux nouvelles commandes de « camions de recyclé ».
La facture du 31 décembre 2021 fait état notamment d’une livraison effectuée le 3 décembre 2021, conformément à la commande passée par Mme [I] par mail adressé au commercial de la société, la veille à 9h08.
Les factures sont encore confirmées par les bons de livraisons des 23, 25 et 26 novembre 2021 établis au nom de l’appelante. S’il est exact que ces bons n’ont manifestement pas été signés de cette dernière, leurs mentions (numéro de bon, matériaux livrés et mode de livraison) sont strictement identiques aux indications inscrites en pages 10 et 11 de la facture du 30 novembre 2021.
Enfin, les factures sont corroborées par le mail adressé par l’appelante au commercial de la société le 30 mars 2022, aux termes duquel elle s’engage à « faire le virement total des factures le 20 avril », ce dont il ressort qu’elle n’en contestait pas le bien fondé.
Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer à la société la somme de 11'935,91 euros TTC au titre de la facture n° 42108217 du 30 novembre 2021 et celle de 1 165,21 euros TTC au titre de la facture n° 42108952 du 31 décembre 2021.
La cour confirme encore le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer à la société les intérêts de retard au taux annuel de 10 % sur le principal de 13 101,12 euros et la somme de 1 965,17 euros au titre de la clause pénale, en application des dispositions du paragraphe 8 des conditions générales du contrat.
Enfin, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, Mme [I], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [I] à payer à la société Plattard négoce la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [I] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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