Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 avr. 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00208 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RA3A
O R D O N N A N C E N° 2025 – 212
du 30 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [Z]
né le 04 Novembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour représentant Madame [D] [Q], dûment habilitée,
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 24 avril 2026 notifié à 11h00, de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et portant placement en rétention administrative pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à l’encontre de Monsieur X se disant [X] [Z],
Vu la requête de Monsieur X se disant [X] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 avril 2026,
Vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales en date du 27 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours,
Vu l’ordonnance du 28 Avril 2026 à 14h57 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la demande de mainlevée de Monsieur X se disant [X] [Z],
— fait droit à la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales du 27 avril 2026,
— prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur X se disant [X] [Z] pour une durée de vingt six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 29 Avril 2026 par Monsieur X se disant [X] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h10,
Vu les courriels adressés le 29 Avril 2026 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 30 avril 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE pour le compte de Monsieur X se disant [X] [Z] transmises de manière contradictoire par courriel le 29 avril 2026 à 17h38,
Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales transmises de manière contradictoire par courriel le 29 avril 2026 à 21h31,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
Par application des dispositions des articles R743-14 et R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les observations des parties ont été sollicitées.
Il convient en effet de relever, en premier lieu, que la déclaration d’appel se borne, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
* « L’absence d’une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation'
* " En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 27 avril 2026 à 15h17 au Magistrat du siège de [Localité 2] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut,
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle apparait dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, M. [Z] ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait apparue depuis son placement en rétention, le fait qu’il ait remis une carte d’identité aux policiers lors de son interpellation et son placement en garde à vue , et qu’il ait communiqué une adresse dans le cadre de cette même garde à vue étant des éléments connus antérieurement à son placement en rétention.
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, et l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative de sorte qu’il convient, pour l’ensemble de ces éléments, de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Avril 2026 à 09h04.
La greffière, La magistrate déléguée,
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