Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 22/05965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 251
N° RG 22/05965 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFVZ
(Réf 1ère instance : 11-22-94)
M. [X] [V]
Mme [D] [A] épouse [V]
C/
M. [Z] [E]
Mme [T] [W] épouse [E]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lahalle
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [V]
né le 07 Mai 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [D] [A] épouse [V]
née le 27 Décembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Marion JAFFRENNOU substituant Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [E]
né le 24 Juillet 1993 à MAROC
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 15 12 2022 par remise à étude)
Madame [T] [W] épouse [E]
née le 20 Septembre 1996 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 15 12 2022 par remise à étude)
Par acte sous-seing privé du 21 mars 2019, M. [X] [V] et Mme [D] [V] née [A] ont donné à bail à M. [Z] [E] et Mme [T] [E] née [W] une maison individuelle située [Adresse 5] à [Adresse 9] moyennant un loyer mensuel initial de 480 euros, et un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 30 mars 20l9.
Au départ des locataires, et en leur absence, l’état des lieux de sortie a été réalisé le 9 septembre 2021 par constat d’huissier ; celui-ci relève le mauvais état des locaux.
Les époux [V] ont fait chiffrer les coûts de remise en état et établi le décompte des loyers restés impayés.
Les tentatives de conciliation amiable n’ont pas abouti, malgré une mise en demeure du 2 février 2022 d’avoir à payer la somme totale de l4 947,66 euros.
Par acte du 1er avril 2022, les époux [V] ont fait assigner les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix.
Par jugement en date du 9 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix a :
— condamné solidairement M. et Mme [E] à verser à M. et Mme [V] la somme de 4 193,94 euros avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement,
— condamné solidairement M. et Mme [E] à verser à M. et Mme [V] la somme de 350 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [E] à payer les dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation,
— rejeté les autres demandes.
Le 11 octobre 2022, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 décembre 2022, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre des loyers impayés,
— juger qu’ils sont bien fondés dans leur demande au titre des loyers et charges impayés,
— condamner solidairement M. et Mme [E] à leur payer la somme 5 210,30 euros correspondant aux loyers et charges impayés,
— condamner solidairement M. et Mme [E] à leur payer la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux [E] n’ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à étude, le 15 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [V] demandent de réformer le jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande au titre de l’arriéré de loyers. Ils rappellent la jurisprudence constante selon laquelle il appartient au locataire de justifier du paiement de ses loyers pour être libéré de toute obligation. Ils exposent que le montant du loyer était de 480 euros payable le 5 de chaque mois et reprochent aux époux [E] de ne pas avoir réglé les loyers et charges en totalité. Ils disent produire un décompte des loyers et charges impayés et sollicitent la condamnation des époux [E] à leur payer la somme de 5 210,30 au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’il appartient aux locataires de justifier qu’ils ont exécuté leur obligation de payer le loyer.
Il résulte du bail produit que le montant du loyer mensuel est de 480 euros.
Devant la cour, les époux [V] produisent un décompte des loyers et charges impayés au terme duquel le montant de l’impayé s’élève à la somme de 5 210,30 euros arrêté au 26 août 2021.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner solidairement les époux [E] à payer aux époux [V] la somme de 5 210,30 euros au titre des loyers et charges impayés. Le jugement, qui les a déboutés de leur demande, sera infirmé.
Succombant, les époux [E] seront condamnés solidairement à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Les époux [V] n’ayant pas interjeté appel des dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [V] et Mme [D] [V] née [A] de leur demande au titre des loyers et charges impayés ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [Z] [E] et Mme [T] [E] née [W] à payer à M. [X] [V] et Mme [D] [V] née [A] la somme de 5 210,30 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Condamne solidairement M. [Z] [E] et Mme [T] [E] née [W] à payer à M. [X] [V] et Mme [D] [V] née [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne solidairement M. [Z] [E] et Mme [T] [E] née [W] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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