Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 juin 2025, n° 21/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 novembre 2020, N° 16/01429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00699 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 16/01429
APPELANT
Monsieur [T] [L]
Né le 16/08/1990 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ana silvia DOS SANTOS BENTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1792
INTIMEE
E.U.R.L. ATELIER DE STRUCTURE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 5] : 507 962 389
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09, avocat postulant et par Me Emmanuelle SOLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R171, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 mai 2025 et prorogé au 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 2 septembre 2013 en qualité de dessinateur études par la société (EURL) Atelier de structure dont l’activité est l’étude du béton armé.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [L] s’élevait à 2 250 euros. La convention collective applicable est la Syntec, concernant les Etam.
Le 23 janvier 2016, monsieur [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant un licenciement verbal en date du 5 janvier 2016 et des faits de harcèlement moral en 2015 suite à sa décision de ne plus effectuer d’heures supplémentaires non rémunérées.
Le 6 avril 2016, monsieur [L] a saisi le Conseil de prud’hommes de Bobigny en vue de voir juger que cette prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 23 janvier 2016 produit les effets d’une démission,
— Débouté monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné monsieur [L] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement le 29 décembre 2020.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 29 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [L] demande à la Cour de :
— Déclarer monsieur [L] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société Atelier de structure de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Infirmer le jugement du 9 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
— Dire que la prise d’acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle sérieuse,
— Dire que la rupture du contrat de travail a été effectuée dans des conditions vexatoires,
— Dire que monsieur [L] a été victime de harcèlement moral,
— Constater que les heures supplémentaires effectuées n’ont fait l’objet d’aucun règlement,
En conséquence de quoi,
— Condamner la société Atelier de structure au paiement des sommes suivantes :
' 6.750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure vexatoire,
' 13.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
' 13.500 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' 13.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.406,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 5.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 500 euros à titre de congés payés sur préavis,
' 6.407,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées,
' 2.387,63 euros au titre du repos compensateur obligatoire,
— Condamner la société Atelier de structure au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Atelier de structure demande à la [6] de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 23 janvier 2016 produit les effets d’une démission
Débouté monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes
Condamné monsieur [L] aux dépens
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire
— Condamner monsieur [L] à verser à la société Atelier de structure la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner monsieur [L] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 26 mars 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L 1152-4 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 toute disposition ou tout acte contraire est nul. Aussi, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [L] soutient que :
— à partir du moment où il a sollicité le paiement d’heures supplémentaires et a indiqué qu’il n’en exécuterait plus sans rémunération, il a fait l’objet d’un acharnement de la part de sa supérieure hiérarchique et de son employeur,
— il a été affecté à un autre poste à titre d’avertissement sans que ce soit justifié par des éléments objectifs,
— sa demande de congés payés pour la période du 22 décembre 2015 au 3 janvier 2016 a été refusée sans raison valable et il aurait été licencié verbalement le 5 janvier 2016.
Le licenciement verbal en date du 5 janvier 2016 invoqué par M. [L] qui est mentionné dans l’attestation de Mme [G] qui prétend avoir entendu ' tu es viré '' est contredite par l’attestation plus circonstanciée de M. [Z] qui atteste que la porte du bureau était fermée lors de l’entretien litigieux et que la conversation ne pouvait être entendue et par celle de Mme [C] qui fait état d’une proposition de rupture conventionnelle.
Il est établi que M. [L] a été affecté à un autre poste à titre d’avertissement en raison du non respect de délais et afin qu’il améliore la qualité de son travail. Dans un courrier du 14 décembre M. [L] a contesté cet avertissement et a souligné que les difficultés sont apparues suite à son refus d’effectuer des heures supplémentaires non payées.
Il démontre que sa demande de congés du 20 décembre 2015 au 4 janvier 2016 n’a pas été acceptée et qu’il lui était accordée des congés du 29 décembre 2015 au 5 janvier 2016 période où la société est fermée.
M. [L] a présenté des éléments laissant supposer un harcèlement moral, il appartient à la société de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Atelier de structure soutient que :
— le 25 janvier 2016, monsieur [L] a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, qu’il n’a constaté ni un état de santé dégradé, ni des conditions de travail anormales, ce qui exclut toute situation de harcèlement moral,
— le changement de service de monsieur [L] reposait sur des éléments objectifs en raison de sa démotivation et de la dégradation de ses relations avec son manager,
— les congés de Noël de 2015 ont été refusés en raison de leur formulation tardive.
L’employeur verse aux débats l’attestation de Mme [D] qui montre que la situation entre elle et M.[L] était tendue en raison du comportement de ce dernier, suite à son inscription au Cnam pour devenir ingénieur, qui mettait un temps inhabituellement long pour effectuer les tâches qu’il accomplissait auparavant en 1h, qu’il arrivait souvent en retard. Celle-ci ne se sentait plus en capacité de gérer le comportement de celui-ci qu’elle qualifiait de hautain, le changement d’affectation de M. [L] était décidé.
Le changement de service était motivé par des faits étrangers à tout harcèlement.
La société indique que les congés lui ont été refusé en raison de caractère tardif de la demande.
Il sera observé que le formulaire de demande n’est pas daté et les congés sont au vu du contrat de travail acceptés en fonction des nécessités du service.
L’employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées
Monsieur [L] soutient que :
— dès le début de son contrat de travail, il a effectué toutes les semaines des heures supplémentaires non rémunérées,
— la société Atelier de structure était parfaitement informée des heures supplémentaires effectuées au regard des nombreux mails échangés en dehors des heures normales de travail,
— il a été quelques fois en retard mais de quelques minutes qui étaient systématiquement rattrapées.
Il verse aux débats un calendrier mentionnant jour par jour les heures supplémentaires accomplies et des emails tradifs qu’il envoyait au delà de ses horaires de travail.
Il présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Atelier de structure soutient que :
— monsieur [L] ne fournit pas d’éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires puisqu’il se contente de verser aux débats un décompte manifestement effectué à posteriori. Ce tableau est incohérent puisqu’il affirme avoir effectué des heures supplémentaires aux premier et second semestre 2015, alors qu’il prétend avoir subi du harcèlement moral en 2015 du fait de sa décision de stopper les heures supplémentaires non rémunérées.
L’employeur remarque que monsieur [L] n’a jamais sollicité l’autorisation de son employeur pour d’éventuelles heures supplémentaires, et que celui-ci arrivait fréquemment en retard, ce qui explique qu’il devait ensuite rattraper des heures, en restant plus tard.
La société verse aux débats des attestations qui mentionnent les arrivées tardives de M. [L], ses départs à 16h pour suivre ses cours au Cnam, ses pauses déjeuner de plus d’une heure trente et ses nombreuses pauses dans la journée et rappelle qu’elle octroyait une journée de Rtt par mois
Il sera observé que l’amplitude horaire n’est pas précisée que les heures supplémentaires ne sont pas calculées par semaine ainsi que le prévoit la législation et enfin qu’il ne soustrait ses heures d’arrivée tardives.
Cependant eu égard à certains mails professionnels envoyés à 19h16, 19h44 il lui sera alloué la somme de 852 euros à ce titre et 85,20eurosau titre des congés payés afférents.
M.[L] ne justifie justifie pas du non respect du repos compensateur, il sera débouté de sa demande à ce titre. Au regard du nombre d’heures supplémentaires retenu, il n’y a pas d’ouverture de droits à repos compensateur, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’emplotyeur de l’avoir méconnu. M. [L] sera débouté de cette demande
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche prescrite par l’article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l’article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales;
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l’indemnité légale de licenciement.
En l’espèce, s’il est établi, au vu des éléments versés au débat, que M.[L] a effectué des heures supplémentaires, il n’est pas reproché à l’employeur d’avoir omis de procéder aux formalités d’embauche de M.[L] ou de délivrer des bulletins de paie. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer que la société ADS mentionnait intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, il n’est pas établi que la société avait pleinement conscience de l’accomplissement d’heures au delà de celles qui étaient contractuellement prévues. M.[L] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la prise d’acte
En application de l’article L 1231-1 du code du travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire
Par lettre en date du 23 janvier 2016 M.[L] prend acte de la rupture de son contrat de travail en les termes suivants : ' les faits récents qui se sont déroulés dans vos bureaux à mon égard et dont la responsabilitéé incombe entièrement à votre société me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
En effet le matin du 5 janvier 2016 vious m’avez viré sans procédure et sans cause réelle et sérieuse de façon verbale et vexatoire tout en m’excluant de vos locaux. J’ai également été victime de harcèlement moral tout au long de l’année 2015 suite à ma décision de stopper les heures de travail supplémentaires non rémunérées réalisées depuis la signature de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à la société ADS Atelier de Structure puisque les faits précités constituent un très grave manquement aux obligations contractuelles de votre entreprise considérant le contenu de mon contrat de travail..'
Monsieur [L] soutient que sa prise d’acte doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du licenciement verbal, du harcèlement moral dont il a été victime et des nombreuses heures supplémentaires qu’il a effectué sans être rémunéré.
La société Atelier de structure soutient que :
— les faits allégués par monsieur [L] ne présentent pas un degré suffisant de gravité pour justifier une prise d’acte de rupture,
— monsieur [L] n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal le 5 janvier 2016, l’attestation fournie n’étant pas de nature à établir la réalité des faits,
— monsieur [L] ne s’est pas présenté à son poste de travail les 6 et 7 janvier 2016 et c’est pourquoi une mise en demeure lui a été adressé le 7 janvier 2016 de reprendre immédiatement son poste de travail.
La cour a considéré comme le juge départiteur que le licenciement verbal n’était pas démontré.
La cour n’a pas retenu le harcèlement moral invoqué, en outre le nombre d’heures supplémentaires retenu est insuffisant pour constituer un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Dès lors la prise d’acte sera considérée comme une démission, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
M.[L] soutient la procédure initiale engagée à son encontre par la société Atelier de structure a eu un caractère vexatoire puisque le 5 janvier 2016, il a été convoqué brutalement et oralement par son employeur qui lui a signifié un licenciement à effet immédiat avec injonction de récupérer ses effets personnels et de quitter les locaux sur le champs sans plus d’explications, ce que conteste l’entreprise
Faute de prouver ce licenciement M.[L] sera débouté de cette demande.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société Atelier de Structure ADS à payer à M.[L] la somme de :
— 852 euros au titre des heures supplémentaires et 82,50 euros au titre des congés payés y afférents,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
PARTAGE les dépens entre les parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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