Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 mai 2025, n° 22/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ 5 ] c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/380
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03926 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6EQ
Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.N.C. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [X], Responsable paie, muni d’un pouvoir
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gladys DA SILVA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [H] [Z], et de Mme [T] [W], munies d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La SNC [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Il en est résulté un rappel de cotisations d’un montant de 6'115'356 euros, notifié à la société [5] par lettre d’observations du 23 octobre 2018. La société a formulé ses observations par courrier du 20 novembre 2018. Le 7 décembre 2018, l’Urssaf a décidé de minorer le chef de redressement relatif aux indemnités de rupture forcée (point 10 de la lettre d’observations) et de maintenir les autres chefs de redressement.
L’ensemble des cotisations redressées, d’un montant total de 6'106'962 euros, augmenté des majorations de retard s’élevant à 554'886 euros, a été réclamé par mise en demeure du 21 décembre 2018, pour un total de 6'661'848 euros.
La SNC [5] s’est acquittée du rappel des cotisations mais a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf, qui a d’abord rejeté implicitement la contestation, puis y a fait droit partiellement par décision expresse du 19 juillet 2019, par laquelle elle a minoré les chefs de redressement 18 (frais professionnels non justifiés ' frais kilométriques ' frais de repas) et 30 (prise en charge de dépenses personnelles des membres du comité d’entreprise), tout en maintenant les autres chefs de redressement.
La société a alors saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 7 septembre 2022, a':
''débouté la SNC [5] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2018';
''déclaré irrecevable le recours formé par la SNC [5] contre les chefs de redressement n°15, 16, 20 et 24 de la lettre d’observations';
''constaté la minoration des chefs de redressement n°18 et n° 30 par la commission de recours amiable, aboutissant à des réductions respectives de 36'779 et 353 euros';
''constaté que l’Urssaf a procédé au recalcul du redressement pour les points 18 et 25 sur la base réelle des sommes versées, aboutissant à une minoration de 295'531 euros';
''constaté que l’Urssaf a procédé au recalcul du redressement pour le point 27 (bons d’achat de Noël), aboutissant à une minoration de 4'248 euros';
''annulé le redressement au titre du point 6 (forfait social) en ce qui concerne M. [C] [E]';
''annulé le redressement au titre du point du point18 (frais kilométriques et frais de repas pour certains salariés) en ce qui concerne les frais de déplacement de M. [V], les frais de déplacement de M. [K] du 21 décembre 2016 au 7 novembre 2017, et les déplacements des 11 et 12 janvier 2017 de M. [L]';
''dit que l’Urssaf devra recalculer le redressement du point 29 sur la base des sommes réellement versées par la société à ses salariés';
''débouté la SNC [5] de ses demandes tendant à faire reconnaître l’existence d’un accord tacite de l’Urssaf sur ses pratiques au titre des points 17, 25 et 26';
''débouté la société du surplus de ses demandes d’annulation du redressement';
''débouté la SNC [5] de sa demande d’annulation des majorations de retard';
''constaté que l’Urssaf avait accordé une remise partielle des majorations de retard d’un montant de 305'348 euros';
''débouté la société de sa demande de remise complémentaire des majorations de retard';
''dit que l’Urssaf devra procéder à la rectification de la mise en demeure du 21 décembre 2018 pour tenir compte des rectifications opérées par la commission de recours amiable dans sa décision du 9 juillet 2019, des minorations de rappel de cotisations opérées par elle au titre des sommes redressées «'rebrutalisées'» pour les montants de 295'531 et 4'248 euros, de la réduction des majorations de retard accordée pour 305'348 euros, des annulations partielles de redressement résultant du jugement et de leur incidence sur les majorations de retard, du recalcul des cotisations ordonné au titre du point 29';
''dit que l’Urssaf devra restituer à la société le trop-perçu faisant suite à cette rectification, sous réserve des déductions déjà opérées par la société sur ses cotisations postérieures';
''débouté les parties du surplus de leurs demandes';
''condamné la SNC [5] aux dépens.
La SNC [5] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 septembre 2022 et, par conclusions enregistrées le 26 février 2025, demande à la cour de':
à titre principal,
''infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure';
''condamner l’Urssaf à lui rembourser la somme de 6'661'848 euros sous déduction des sommes déjà remboursées';
à titre subsidiaire,
''infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par la SNC [5] contre les chefs de redressement n°15, 16, 20 et 24 de la lettre d’observations';
''déclarer recevable les recours formés contre ces chefs de redressement';
''annuler le redressement prononcé au titre du point 15 de la lettre d’observations (bons d’achat) et condamner I’Urssaf au remboursement de la somme de 2'275'722 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner I’Urssaf au remboursement de la somme de 1'586'982 euros';
''annuler le redressement prononcé au titre du point 16 de la lettre d’observations (forfait alarme) et condamner I’Urssaf au remboursement de la somme de 98'410 euros ou, à titre subsidiaire, condamner I’Urssaf au remboursement de la somme de 20'487 euros';
''annuler le redressement prononcé au titre du point 20 de la lettre d’observations (frais d’entreprise) et condamner I’Urssaf au remboursement de la somme de 68'134 euros';
''annuler le redressement prononcé au titre du point 24 de la lettre d’observations (disc-jockeys) et condamner I’Urssaf au remboursement de la 1'444 euros, ou, à titre subsidiaire, condamner I’Urssaf au remboursement de la somme de 322 euros';
''infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SNC [5] de ses demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’un accord tacite de I’Urssaf d’Alsace sur ses pratiques concernant les points 17, 25 et 26 de la lettre d’observations du 23 octobre 2018';
''prononcer l’annulation du redressement prononcé au titre des points 17, 25 et 26 de la lettre d’observations et condamner I’Urssaf au remboursement des sommes suivantes': 64'310 euros (point 17 lettre d’observations), 296'383 euros (point 25 lettre d’observations)'; 2'380,21 euros (point 26 lettre d’observations)';
''infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remise complémentaire des majorations de retard';
''condamner l’Urssaf à lui rembourser la somme de 249'538 euros ;
''infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes';
''annuler le redressement effectué au titre du point 5 de la lettre d’observations (ruptures conventionnelles) et en conséquence condamner l’Urssaf au remboursement de la somme de 140'372 euros, ou à titre subsidiaire, condamner l’Urssaf au remboursement de la somme de 34'428,25 euros';
'' annuler le redressement effectué au titre du point annuler le redressement effectué au titre du point 6 de la lettre d’observations (forfait social) et en conséquence condamner I’Urssaf au remboursement de la somme de 41.680 euros (déduction faite des sommes déjà dues au titre du jugement rendu par le tribunal)';
'' annuler le redressement effectué au titre du point 10 de la lettre d’observations (indemnités de rupture forcée) et en conséquence condamner l’Urssaf au remboursement de la somme de 8.962 euros';
'' annuler le redressement effectué au titre du point 12 de la lettre d’observations (préavis, congés payés') et en conséquence condamner l’Urssaf au remboursement de la somme de 16.104 euros';
''annuler le redressement effectué au titre du point 17 de la lettre d’observations (repas fidélité) et, en conséquence, condamner l’Urssaf au remboursement de la somme 64'310 euros';
'' annuler le redressement effectué au titre du point 18 de la lettre d’observations (frais kilométriques ' frais de repas) et, en conséquence, condamner l’Urssaf au remboursement de la somme 1.337.053 euros, déduction faite des sommes dont le remboursement a déjà été ordonné par le tribunal Judiciaire de Strasbourg';
'' annuler le redressement effectué au titre du point 25 de la lettre d’observations (acomptes) et, en conséquence, condamner l’Urssaf au remboursement de la somme 296.383 euros';
''annuler le redressement effectué au titre du point 26 de la lettre d’observations (dépenses personnelles) et en conséquence condamner l’Urssaf au remboursement de la somme 2'380,21 euros';
'' annuler le redressement effectué au titre du point 27 de la lettre d’observations (bons d’achat) et, en conséquence, condamner l’Urssaf au remboursement de la somme 18.126 euros';
'' annuler le redressement effectué au titre du point 29 de la lettre d’observations (avantages NTIC) et, en conséquence, condamner l’Urssaf au remboursement de la somme 8.963 euros';
'' annuler le redressement effectué au titre du point 30 de la lettre d’observations (dépenses personnelles CSE) et, en conséquence ; condamner l’Urssaf au remboursement de la somme 2.819 euros';
''et condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf, par conclusions du 24 juin 2024, demande à la cour de':
''infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement au titre du point 6 (forfait social) en ce qui concerne M. [C] [E], dit que l’Urssaf devra recalculer le redressement du point 29 sur la base des sommes réellement versées par la société à ses salariés, dit que l’Urssaf devra procéder à la rectification de la mise en demeure du 21 décembre2018 pour tenir compte des annulations partielles de redressement résultant du jugement et de leur incidence sur les majorations de retard et du recalcul des cotisations ordonné au titre du point 29';
''valider le redressement au titre du point 6 (forfait social) en ce qu’il concerne M. [C] [E]';
''valider le redressement au titre du point18 (frais kilométriques et frais de repas pour certains salariés) en ce qui concerne les frais de déplacement de M. [V], les frais de déplacement de M. [K] du 21 décembre 2016 au 7 novembre 2017, les déplacements des 11 et 12 janvier 2017 de M. [L]';
''valider le redressement au titre du point 29 (comité d’entreprise ' avantages en nature NTIC) pour son entier montant';
''confirmer le jugement pour le surplus';
''débouter la société de sa demande pour frais irrépétibles';
''la débouter de toute autre demande.
À l’audience du 13 mars 2025, la société [5], ajoutant à ses écritures, a demandé l’annulation de la mise en demeure.
Pour le reste, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’annulation de la mise en demeure
Adoptant les motifs du tribunal, et y ajoutant que l’utilisation par l’Urssaf, pour établir la mise en demeure du 21 décembre 2018, d’une méthode de calcul dite par «'rebrutalisation'», défavorable à la société redressée et ultérieurement invalidée par la jurisprudence, n’est pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure, mais seulement à modifier le montant des sommes réclamées par un nouveau calcul sans rebrutalisation, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté la SNC [5] de sa demande d’annulation de la mise en demeure.
Sur le point 5': Ruptures conventionnelles
Le tribunal a débouté la société de sa demande d’annulation du point 5 de la lettre d’observation en retenant qu’il résulte des dispositions de l’article L.'242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations, que la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, qui ne constitue pas une rémunération imposable, se trouve exclue de l’assiette des cotisations dès lors que le salarié n’est pas en doit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, condition à apprécier la date de la rupture effective du contrat de travail.
Le tribunal a ensuite rappelé que l’âge du départ à a retraite est fixé à 62 ans par l’article L.'161-17-2 du code de la sécurité sociale, avec un abaissement d’âge exceptionnel, conformément à l’article D.'351-1-1, II du même code, pour les assurés ayant commencé avant un certain âge et ayant eu une longue carrière, soit l’âge de 55 ans.
Le tribunal a considéré qu’il appartenait à l’employeur de justifier du respect de cette condition, notamment en produisant un relevé de la CARSAT ou une attestation relative à leur situation vis-à-vis de la retraite anticipée, et que faute de l’avoir fait, au besoin en sollicitant les justificatifs nécessaires auprès des salariés conformément à l’article 145 du code de procédure civile, l’employeur devait être débouté de sa demande tendant à l’annulation de ce chef de redressement.
Au soutien de sa demande d’annulation, la société fait valoir qu’aucun texte n’impose à l’employeur, pour bénéficier de l’exonération sociale des indemnités de rupture conventionnelle versées aux salariés de plus de 55 ans, de produire une attestation de la CARSAT ou autre document attestant que le salarié ne peut prétendre à une retraite d’un régime légalement obligatoire, ajoutant qu’en effet seul le salarié peut obtenir un tel document, qu’aucun texte ne contraint ou n’autorise l’employeur à exiger que ses collaborateurs lui fournissent une telle attestation, que cette condition est disproportionnée, inatteignable et sans fondement, et que le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant de l’employeur qu’il fournisse l’attestation considérée.
La société soutient en outre que la circulaire interministérielle n°2009/210 du 10 juillet 2019, qui prévoit la possibilité pour l’employeur de demander au salarié, avec qui il envisage de conclure une rupture conventionnelle, de lui fournir copie du document attestant de sa situation au regard de ses droits à la retraite établis par les caisses dont il dépend, n’est qu’une circulaire sans force légal ou réglementaire, et de plus contrevient à la jurisprudence.
Elle soutient encore que le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) prévoit, en matière de rupture conventionnelle, que la condition liée du droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail et est considérée comme remplie si le salarié a atteint l’âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance, c’est-à-dire l’âge légal de départ en retraite et non l’âge auquel le salarié considéré, du fait de sa situation personnelle est en droit de liquider ses droits à retraite au régime de base.
Elle en déduit que doit être annulé le redressement opéré pour les trois salariés concernés, qui n’avaient pas atteint l’âge légal de la retraite.
L’Urssaf soutient pour sa part qu’il appartient à l’employeur qui verse une indemnité de rupture conventionnelle hors charges sociales de démontrer que le salarié n’était pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement applicable et spécialement, lorsque le salarié est âgé de plus de 55 ans, est susceptible de relever du dispositif de retraite anticipés des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, ou lorsque le salarié est handicapé, et qu’à telle fin l’employeur doit produire un relevé de retraite CARSAT ou tout autre justificatif, tel un relevé de carrière ou de situation individuelle (détails).
Selon l’Urssaf, contrairement à ce que la société affirme, le BOSS ne limite pas la vérification au fait que le salarié a atteint l’âge légal de départ à la retraite.
L’Urssaf ajoute qu’en l’espèce les salariés concernés étaient âgés de plus de 55 ans et que l’employeur n’a pas répondu à l’invitation à justifier qu’ils n’étaient pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein ou non.
Elle précise que le redressement à été recalculé pour en retirer les effets de la brutalisation.
Adoptant encore la motivation du tribunal, et y ajoutant conformément à l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à l’employeur, qui prétend à l’exonération de cotisations pour les sommes versées à un salarié dans le cadre d’une rupture du contrat de travail, d’apporter la preuve des faits exonératoires, c’est-à-dire en l’espèce du fait que salarié n’avait pas droit à une retraite d’un régime obligatoire, et que l’employeur doit en conséquence supporter le risque de la preuve s’il ne parvient pas à obtenir du salarié les informations utiles sur ses droits à retraite, et y ajoutant encore que cette preuve n’est nullement impossible dès lors que la fourniture de ces informations apparaît pouvoir être sollicitée au cours de la négociation de la rupture conventionnelle, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’annulation du point n° 5 de la mise en demeure.
Sur le point 6': Forfait social ' assiette ' cas général
La contestation du point 6 de la lettre d’observations concerne deux salariés.
Statuant uniquement sur le cas du premier, le tribunal a annulé le redressement au titre du point 6 en ce qui concerne M. [C] [E].
Le tribunal a d’abord rappelé que le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur qui s’applique d’une part aux éléments de rémunération ou gains exonérés de cotisations de sécurité sociale tout en étant assujettis à la CSG, et d’autre part aux éléments de rémunération et gains qui ne remplissent pas ces conditions mais qui sont assujettis par la lettre d’observations.
Le tribunal a ensuite rappelé les dispositions de l’article L.'137-15 du code de la sécurité sociale, selon lequel sont soumises à la contribution dite forfait social les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L.'1237-11 à L.'1237-15 du code du travail pour leur part exclue de l’assiette de la contribution prévue à l’article L'136-1 du code de la sécurité sociale en application du 5° du II de l’article L.136-2 du même code. Il a estimé qu’il en résulte que l’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie au forfait social de 20'% dès le premier euro et jusqu’à 2PASS (deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale), y compris lorsque l’indemnité résulte d’une transaction qui fait suite à une rupture transactionnelle, ainsi que l’admet la lettre circulaire ACOSS n° 2013-0000019 du 28 mars 2013.
Le tribunal a encore rappelé qu’en application de l’article L.'241-1 du code de la sécurité sociale les sommes versés lors de la rupture d’un contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au 10e alinéa, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation de leur préjudice, précisant qu’à ce titre le juge n’est pas lié par la qualification donnée par les parties à cette indemnité.
Sur la transaction conclue entre la société et M. [C] [E], le tribunal a observé qu’elle ne porte pas sur la rupture de son contrat de travail, qui avait déjà fait l’objet d’une rupture conventionnelle, mais sur l’exécution de son contrat de travail et plus particulièrement sur le préjudice causé au salarié par un manque de formation dispensée par l’employeur, ce qui caractérise le caractère indemnitaire et non soumis à cotisation des sommes versées, et justifie en conséquence l’annulation de ce chef de redressement.
Au soutien de l’infirmation du jugement et de la validation de la lettre d’observation sur ce point, l’Urssaf fait d’abord valoir que si l’indemnité transactionnelle ne figure pas au nombre des exceptions à l’assujettissement fiscal, et donc social, énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts, la Cour de cassation considère que cette liste n’est pas limitative et que peuvent donc être exonérées les indemnités dont l’employeur apporte la preuve qu’elles ont un caractère indemnitaire.
Mais l’Urssaf soutient aussi qu’il résulte des règles d’assujettissement des indemnités de rupture conventionnelle et des règles d’assiette du forfait social, que l’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le 1er euro et jusqu’à 2 PASS au forfait social de 20'%, ce qui correspond à la part exclue de l’assiette des cotisations de l’assiette de la CSG-CRDS (montant légal ou conventionnel) et à la part exclue de l’assiette des cotisations et soumise CSG-CRDS (au-dessus du montant légal ou conventionnel et dans la limite de 2 PASS), de sorte que l’indemnité transactionnelle, bénéficie du même régime social que l’indemnité de rupture conventionnelle, et se trouve ainsi soumise au forfait social de 20'%.
L’Urssaf ajoute que toutefois, par tolérance issue d’une lettre-circulaire n° 2001/022 du 25 janvier 2001, l’indemnité transactionnelle versée à la suite d’une indemnité de rupture visée à l’article 80 duodecies peut être indemnisée dans les mêmes conditions que l’indemnité de rupture qu’elle vient compléter, cas dans lequel, pour apprécier les limites d’exonération, il doit être fait masse des deux indemnités, l’indemnité transactionnelle étant considérée comme une majoration de l’indemnité conventionnelle, et assujettie comme elle au forfait social, contrairement à ce que soutient la société.
L’Urssaf estime ainsi que le traitement séparé de l’indemnité transactionnelle réclamé par la société lui est défavorable, dès lors que c’est par tolérance que l’indemnité transactionnelle a été exclue de l’assiette des cotisations sociales mais soumise au forfait social de 20'%.
L’Urssaf précise que pour autant, si la société [5] ne souhaite pas ce traitement, il lui revient de démontrer le caractère purement indemnitaire de l’indemnité transactionnelle, ce qu’elle ne fait pas, le préjudice de défaut de formation et d’instabilité professionnelle qui aurait bloqué le salarié dans l’optimisation de sa carrière ayant donné lieu à une indemnité transactionnelle qui comprenait nécessairement des éléments de salaire.
La cour, constatant d’une part que l’Urssaf admet la possibilité pour la société [5] d’échapper au forfait social en faisant la preuve du caractère purement indemnitaire de l’indemnité litigieuse, constatant d’autre part que ce caractère a été exactement retenu par le tribunal par des motifs que la cour adopte, et constatant enfin que l’Urssaf n’en apporte pas la contre-preuve, la cour confirmera le jugement de ce chef.
S’agissant des sommes versées à la salariée [I], il résulte clairement des stipulations de la transaction que l’indemnité de 24'000 euros venait réparer un préjudice moral issu de mauvaises conditions d’exécution du contrat de travail, telle une désorganisation du service, une charge de travail excessive et un climat de travail dégradé par une mésentente entre collègues, ce qui établit que cette indemnité n’avait pas le caractère de rémunération, même partiellement, et qu’elle ne peut donc suivre le régime d’une indemnité de rupture conventionnelle, ainsi que le soutient exactement la société [5].
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour annulera le point 6 de la lettre d’observations en ce qu’il soumet au forfait social l’indemnité transactionnelle versée à la salariée [I].
Sur le point 10': Indemnités de rupture forcée
Pour débouter la société [5] de sa demande d’annulation du point 10 de la lettre d’observations, le tribunal a retenu, au visa des articles L.'242-1 et 80 duodecies précités, que la part des indemnités de rupture qui ont une nature de rémunération est soumise à cotisations, peu important la nature transactionnelle de leur fixation, le tribunal devant rechercher la nature rémunératrice ou indemnitaire des sommes redressées et leur restituer leur véritable qualification.
Le tribunal en a déduit, pour le salarié [B], que l’Urssaf avait à bon droit réintégré dans l’assiette de cotisations la somme correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, et qu’il en allait de même pour la somme versée à la salariée [J], qui doit s’analyser pour partie, ainsi que l’a retenu l’Urssaf, comme correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de congés payés sur préavis, au rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et à l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire, qu’elle sollicitait, et pour l’autre partie comme ayant un caractère indemnitaire.
La société [5], pour voir annuler le redressement effectué au titre du point 10 de la lettre d’observations et en conséquence condamner l’Urssaf au remboursement de la somme de 8'962 euros, soutient que les transactions conclues avec les deux salariés concernés pour mettre fin à des litiges prud’homaux consécutifs à des licenciements pour faute grave ne peuvent être regardées comme portant sur des éléments de salaire au seul motif qu’elles ne stipuleraient pas expressément que le salarié renonçait à ceux-ci.
Elle ajoute que les indemnités litigieuses étaient inférieures au plafond d’exonération fixé par la loi, de sorte que les sommes ne pouvaient être assujetties.
Elle précise que le salarié [B], en renonçant aux demandes présentées aux prud’hommes, avait renoncé à ses demandes portant sur des éléments de salaire (préavis ou congés payés), dont le montant (1'357,56 euros) était en outre inférieur à celui de l’indemnité transactionnelle, ce qui démontre son caractère indemnitaire (7'000 euros), et qu’il en va de même pour la salariée [J].
L’Urssaf réplique que les indemnités transactionnelles ne sont pas citées par les articles L.'242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, et ne sont donc pas exonérées de cotisations, sauf preuve par l’employeur qu’elles ne contiennent pas d’éléments de rémunération et ont la nature de dommages et intérêts, la part indemnitaire étant alors exonérée.
L’Urssaf soutient que dans le cas de M. [B], qui n’a pas renoncé expressément à ses demandes relatives à sa rémunération, les termes de la transaction sont insuffisamment clairs pour considérer que l’indemnité ne contient aucun élément de salaire, ce que l’employeur ne démontre pas, et qu’il en va de même pour Mme [J].
La cour, à l’examen du protocole d’accord transactionnel passé entre la société [5] et le salarié [B], observe que l’indemnité de 7'000 euros est stipulée réparer forfaitairement l’ensemble des préjudices imputés par le salarié à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, lesquels comprenaient notamment une indemnité compensatrice de préavis pour 1'234,15 euros et des congés payés sur préavis pour 123,41 euros, qui ont nature de rémunération et qui étaient ainsi soumis à cotisations. Il ne résulte pas du protocole que le salarié ait renoncé à ces chefs d’indemnisation particuliers.
Ces sommes étant distinctes de l’indemnité pour nullité du licenciement de 9'000 euros que sollicitait le salarié devant la juridiction prud’homale, le plafond d’exonération invoqué à ce titre par la société [5] est sans application.
S’agissant de la salariée [J], qui a reçu une indemnité transactionnelle de 10'000 euros, alors qu’elle sollicitait devant la juridiction prud’homale notamment une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaires et les indemnités de congés payés correspondantes pour un total de 5'301 euros, il n’est pas davantage établi qu’elle ait renoncé à ces sommes lorsqu’elle a transigé, de sorte que c’est à bon droit que l’Urssaf les a réintégrées à l’assiette de cotisation, ainsi que l’a retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le point 11': Ruptures non forcées du contrat de travail (démissions, départs volontaires à la retraite
La société [5], dans le dispositif de ses écritures, ne demande pas l’annulation du point 11 de la lettre d’observation. Elle le fait toutefois dans ses motifs, et la règle selon laquelle le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, énoncée à l’article 446-2 du code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire, ne s’applique qu’à la double condition que toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles soient assistées ou représentées par un avocat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’Urssaf n’est pas représentée ou assistée par un avocat.
Pour débouter la société [5] de sa demande d’annulation de ce point de redressement, qui concerne les salariés [S], [A], [Y], [G] et [O], le tribunal a d’abord exactement retenu, de façon générale, au visa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, que seules les indemnités versées dans le cadre d’une rupture à l’initiative de l’employeur peuvent bénéficier de l’exclusion d’une partie des cotisations prévue par ce texte, et que par conséquent les sommes versées par l’employeur à la suite d’une démission sont en principe soumises à cotisations et ne peuvent être exonérées que si l’employeur fait la preuve de leur caractère indemnitaire.
S’agissant de Mme [S], la cour estime, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que la transaction stipule clairement que l’indemnité transactionnelle de 8'600 euros revêt un caractère purement indemnitaire et que toutes les sommes dues légalement ou contractuellement au titre de la relation de travail et de sa rupture lui ont été versées par ailleurs. Le fait que le protocole mentionne par ailleurs que Mme [S] avait démissionné, mais que les griefs qu’elle formulait contre son employeur n’étaient pas à l’origine de sa démission, et que l’indemnité venait réparer les dommages de toute nature causés par l’employeur à l’occasion de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture du contrat, n’est pas incompatible avec l’indemnisation de préjudices étrangers à la rémunération.
En conséquence, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté la société [5] de la demande d’annulation au titre du point 11 de la lettre d’observation en ce qu’il concerne l’indemnité versée à la salariée [S], et prononcera l’annulation de ce chef de redressement.
S’agissant de Mme [A], le protocole transactionnel signé par les deux parties stipule tout aussi clairement que l’indemnité transactionnelle de 1'200 euros revêt un caractère purement indemnitaire et que toutes les sommes dues légalement ou contractuellement au titre de la relation de travail et de sa rupture lui ont été versées par ailleurs.
Le versement de ces sommes est suffisamment établi par la signature du protocole par leur créancière. Il s’en déduit que l’indemnité vient nécessairement réparer un ou plusieurs préjudices distincts et n’ayant pas caractère de rémunération, sans qu’une preuve supplémentaire de ceux-ci soit nécessaire, contrairement à ce que soutien l’Urssaf.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu’il a débouté la société [5] de la demande d’annulation au titre du point 11 de la lettre d’observation en ce qu’il concerne l’indemnité de 1'200 euros versée à la salariée [A], la cour prononcera cette annulation.
Pour les mêmes motifs que ceux concernant Mme [A], infirmant le jugement en ce qu’il a débouté la société [5] de la demande d’annulation au titre du point 11 de la lettre d’observation en ce qu’il concerne l’indemnité de 19'000 euros versée au salarié [Y], la cour prononcera cette annulation.
Les mêmes motifs conduiront la cour à infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [5] de la demande d’annulation au titre du point 11 de la lettre d’observation en ce qu’il concerne l’indemnité de 8'000 euros versée au salarié [G], et à prononcer cette annulation.
De même encore, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté la société [5] de la demande d’annulation au titre du point 11 de la lettre d’observation en ce qu’il concerne l’indemnité de 4'000 euros versée au salarié [O], et prononcera cette annulation.
Sur le point 12': Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisation
Pour débouter la société [5] de sa demande d’annulation du point 12 du redressement, le tribunal a considéré qu’en application des textes précédemment cités, et de l’office du juge quant à la qualification exacte des sommes versées au salarié, l’indemnité versée au salarié [R] en exécution d’une transaction, d’un montant de 44'800 euros, alors qu’il avait déjà reçu précédemment l’équivalent d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’un montant de 5'650 euros, visait non pas à réparer forfaitairement un préjudice de carrière, mais l’absence de paiement de l’ensemble des heures supplémentaires et repos compensateur auquel il avait droit, cette situation se conjuguant avec le fait qu’il n’avait pas la formation nécessaire pour remplir ses objectifs et que les effectifs du magasin où il travaillait étaient insuffisants. Le tribunal ajoute qu’à aucun moment le salarié n’avait renoncé à ses prétentions relatives aux heures supplémentaires et au repos compensateur, tandis qu’au contraire l’indemnité versée était stipulée réparer son entier préjudice né des griefs précédemment exposés, et qu’ainsi la somme correspondait, au moins en partie, à des éléments de salaire, sans que la société fournisse d’éléments permettant d’identifier une éventuelle part indemnitaire.
La société [5], pour sollicite l’infirmation de ce chef du jugement, l’annulation du redressement et le remboursement de la somme de 16'104 euros, fait valoir que la somme versée venait indemniser un préjudice de carrière, c’est-à-dire non pas un préjudice certain mais la perte d’une chance d’opportunités et d’évolution professionnelles, ce qui lui confère nécessairement un caractère indemnitaire.
L’Urssaf réplique qu’au regard des termes de la transaction, l’indemnité visait notamment à faire droit à sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs, qui sont des éléments de salaire, sans que l’employeur ne démontre son caractère indemnitaire.
La cour adopte les motifs du premier juge et confirmera le jugement de ce chef.
Sur la recevabilité de la contestation des points 15, 16, 20 et 24
Pour déclarer irrecevable le recours formé par la SNC [5] contre les chefs de redressement n°15, 16, 20 et 24 de la lettre d’observations, le tribunal, au visa des articles L.'142-4, L.'142-1 et R.'142-1 du code de la sécurité sociale, dont il résulte qu’un recours formé devant le tribunal est irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, a retenu que la société n’avait pas contesté les points de redressement 15, 16, 20 et 24 devant la commission de recours amiable, de sorte qu’elle ne pouvait ainsi se prévaloir de l’absence d’autorité de la chose décidée en cas de circonstances nouvelles survenues postérieurement, et qu’en tout état de cause une modification de la jurisprudence ne pouvait être assimilée à une circonstance de fait nouvelle, ni à une modification des textes applicables.
Pour demander l’infirmation de ce chef de jugement et soutenir la recevabilité du formé contre les chefs de redressement concernés, l’appelante soutient que le caractère obligatoire du recours préalable devant la commission de recours amiable n’impose pas au demandeur de soumettre l’intégralité de ses prétentions à la commission, tel étant le cas de la demande en nullité de la mise en demeure que le cotisant peut soulever pour la première fois devant la juridiction lorsqu’elle ne l’a pas fait devant la commission de recours amiable.
Précisant qu’elle ne conteste pas le fondement des points de redressement concernés, mais seulement leurs conséquences financières, en ce que celles-ci ont été établies suivant un calcul par «'rebrutalisation'», que la Cour de cassation a invalidé postérieurement à la décision de la commission de recours amiable, puis rappelant que la Cour de cassation a par ailleurs jugé qu’un assuré était recevable à contester une décision de commission de recours amiable au motif qu’un texte applicable avait été modifié postérieurement, la société [5] soutient qu’il doit en être de même pour une modification de la jurisprudence, et que l’Urssaf ne peut s’y opposer sans faire preuve de mauvaise foi, alors qu’elle a spontanément renoncé au bénéfice de la rebrutalisation pour le chef de redressement 27.
L’Urssaf réplique que sont irrecevables les contestations présentées devant le tribunal sans avoir été préalablement élevées devant la commission de recours amiable, et que le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant d’écarter cette règle.
La cour adopte les motifs du tribunal et y ajoute qu’il appartenait à la société [5] de contester la rebrutalisation devant la commission de recours amiable, ainsi qu’elle pouvait le faire sans attendre la validation de cette contestation par une jurisprudence favorable, à l’instar des parties qui ont obtenu cette nouvelle jurisprudence.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par la SNC [5] contre les chefs de redressement n°15, 16, 20 et 24 de la lettre d’observation.
Sur l’existence d’un accord tacite pour les points 17, 25 et 26
Pour débouter la SNC [5] de ses demandes tendant à faire reconnaître l’existence d’un accord tacite de l’Urssaf sur ses pratiques au titre des points 17, 25 et 26, le tribunal, au visa de l’article R.'243-59-7 du code de la sécurité sociale selon lequel le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de l’organisme de contrôle, a considéré, sur le point 17, que la société n’apportait pas la preuve que sa pratique en matière de «'repas fidélité'», au temps de précédents contrôles opérés en 2008 et 2015, à l’occasion desquels l’Urssaf n’avait pas formulé d’observations, était identique à celle qui a motivé le redressement.
Le tribunal a estimé que la société manquait à la même preuve sur le point 25, relatif aux avances de trésorerie aux salariés, les contrôles précédemment opérés sur les années 2012 à 2014 ayant été réalisés par sondages, précisant que la simple possibilité pour l’Urssaf de connaître alors la pratique litigieuse n’équivalait pas à une connaissance effective de cette pratique ni à une volonté non-équivoque de l’admettre.
Le tribunal a encore retenu, sur le point 26, que la société échouait à démontrer un accord tacite de l’Urssaf sur la prise en charge de dépenses personnelles des salariés, les accords d’entreprise les prévoyant ne figurant pas au nombre des documents consultés par l’Urssaf dans le cadre du précédent contrôle effectué en 2015, et aucun élément ne montrant que l’Urssaf avait alors analysés ces dépenses relatives à la reconversion professionnelle.
La société [5] maintient que l’Urssaf avait tacitement validé les pratiques litigieuses, faute de les avoir relevées dans les lettres d’observations établies à l’issue des précédents contrôles, peu important que l’Urssaf ait alors procédé par sondages puisque les contrôleurs avaient toute latitude pour contrôler les comptes de la société et que l’inspecteur s’est donc alors prononcé en toute connaissance de cause.
L’Urssaf demande la confirmation pour des motifs similaires à ceux du tribunal.
La cour adopte les motifs du tribunal et confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté la SNC [5] de ses demandes tendant à faire reconnaître l’existence d’un accord tacite de l’Urssaf sur ses pratiques au titre des points 17, 25 et 26.
Sur le point 17': Repas fidélité
Le tribunal a débouté la société de sa demande d’annulation de ce chef de redressement en retenant que si les repas offerts aux salariés à l’occasion de leurs dix ou vingt-cinq années d’ancienneté pour les récompenser de leur fidélité avaient la nature de frais d’entreprise non assujettis, la société, en se bornant à affirmer qu’elle ne pouvait extraire les données comptables correspondantes et qu’elle pratiquait un forfait de 50 euros par convive, ne justifiait pas des frais réellement engagés.
La société demande l’annulation de ce chef de redressement et le remboursement de la somme de 64'310 euros. Elle estime que le tribunal a inexactement considéré que la société ne rapportait pas la preuve des dépenses engagées, alors que la lettre d’observation mentionne des notes de frais, telle par exemple celle relative au salarié [D].
L’Urssaf réplique que la société se contente de se référer au contrôle en affirmant que les pièces dont fait état la lettre d’observations constituent des preuves des dépenses engagées par les salariés, alors que durant ce contrôle elle n’a pas été en mesure d’extraire le montant réel de ces dépenses, expliquant procéder au remboursement à hauteur de 50 euros par salarié convié, qu’elle ne rapporte toujours pas la preuve des dépenses réellement engagées, et, de plus, ces repas, destinés à récompenser la fidélité des salariés, constituent un élément de rémunération soumis à cotisation, ne pouvant être assimilés ni à des repas d’affaires ni a des frais d’entreprise.
Selon la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003, relative à la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale, les frais d’entreprise consistent à attribuer aux salariés des sommes, biens ou services qui correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Tel n’est pas le cas de repas offerts aux salariés pour récompenser leur fidélité à l’entreprise, dont la mise en 'uvre est étrangère à l’activité de la société [5], qui exploite des supermarchés, et qui, par leur caractère exceptionnel, ne sont pas liés à l’exercice normal de la profession des salariés bénéficiaires de cet avantage. Cet avantage ne peut non plus être assimilé à un repas d’affaire, dès lors que les repas concernés ne réunissent qu’un ou plusieurs salariés récompensés et leur hiérarchie, et, aucun tiers n’y participant, restent internes à l’entreprise.
Ainsi, les repas de solidarité apparaissent constituer une prime en nature et constituent ainsi un élément de rémunération soumis à cotisation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande d’annulation de ce chef.
Sur le point 18 (frais kilométriques et indemnités de repas)
Le tribunal, au titre du point 18 a validé intégralement le redressement au titre des indemnités de repas et l’a annulé partiellement au titre des frais de déplacement de M. [V], des frais de déplacement de M. [K] du 21 décembre 2016 au 7 novembre 2017, et les frais de déplacements des 11 et 12 janvier 2017 de M. [L].
Frais kilométriques
Sur les remboursements de frais kilométriques, le tribunal en a d’abord rappelé les conditions d’exonérations fixées à l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, avant d’estimer que l’Urssaf avait régulièrement constaté que les remboursements de frais kilométriques aux salariés présentaient de façon générale diverses anomalies, détaillées à la lettre d’observation, qui justifiaient leur réintégration dans l’assiette de cotisation, à l’exception de trois salariés pour lesquels la société avait justifié de la réalité des trajets concernés.
Le tribunal a considéré que l’Urssaf, qui avait notamment sollicité la production de l’ensemble des justificatifs de frais, n’avait pas procédé par sondage et extrapolation et ne pouvait donc se voir reprocher de l’avoir fait irrégulièrement.
Le tribunal a en outre rappelé que l’Urssaf avait déjà formulé une observation pour l’avenir sur ce point dans la lettre d’observations adressée à la société à l’issue du contrôle précédemment réalisé en 2015.
En conséquence, prenant en compte les justificatifs produits pour les trois salariés précités, le tribunal a annulé le redressement seulement en ce qui le concerne.
La société [5] objecte, pour les indemnités kilométriques, que les membres du comité d’entreprise viennent de toute la France, mais n’ont pu fournir l’intégralité des justificatifs relatifs à leurs véhicules et d’autant que certains utilisaient le véhicule de membres de leur entourage.
Elle ajoute que l’Urssaf a procédé par échantillonnage sans en respecter les conditions de forme et de procédure tel le recueil de l’accord préalable du cotisant et le respect du délai de quinze jours pour laisser au cotisant le temps d’accepter ou de refuser cette méthode.
Elle reproche au tribunal d’avoir annulé ce point de redressement pour trois salariés au vu des justificatifs fournis, alors que de semblables justificatifs étaient fournis pour l’ensemble des salariés.
Elle soutient que le redressement présente des incohérences, l’Urssaf ayant pratiqué des régularisations pour des salariés sans avoir demandé de justificatifs, le salarié [U] étant mentionné deux fois en annexe 14 de l’Urssaf, ce qui a donné lieu à une minoration du redressement, ou encore certains salariés ayant fourni des justificatifs mais apparaissant quand même dans l’annexe 14 de la lettre d’observations comme n’ayant pas fourni de factures, sans explication donnée.
L’Urssaf demande a la cour de valider le redressement au titre des frais kilométriques, y compris en ce qui concerne ceux de MM. [V], [K] et [L], faisant valoir que le premier pouvait déjeuner sur place au lieu de regagner son domicile entre ses deux séances au comité d’entreprise, que les frais kilométriques remboursé au second correspondant à des trajets impossibles, la longueur des trajets n’ayant pu lui laisser le temps d’effectuer sa tournée dans les huit magasins prétendument visités dans la journée, et que, de même, les frais kilométriques remboursés à M. [L], selon lesquels il aurait parcouru 494'km aller et retour le 12 janvier 2017, ne sont pas cohérents avec les frais d’hôtel qui lui ont été remboursées au titre de la veille et du jour même par le comité d’entreprise et par la société.
Il résulte de l’analyse des frais kilométriques déclarés pour le salarié [V] que les justificatifs produits sont incohérents, soit qu’un trajet soit trop long pour être réalisé dans la durée indiquée, soit qu’un trajet soit comptabilisé deux fois le même jour, soit encore que le trajet ait en réalité été effectué avec une voiture de location aux frais du comité d’entreprise.
Il en va de même pour le salarié [K], qui, à s’en tenir aux justificatifs produits, aurait sur une période de 11 heures visité 7 magasins et parcouru 1'085'km, ou qui aurait encore, un autre jour et pendant la même durée de 11 heures, visité 8 magasins et parcouru 1092'km, ce qui est impossible. Le même salarié a de même déclaré avoir parcouru 143'061'km alors que sur la même période son véhicule n’en avait parcouru que 62'390 km.
De même encore, ainsi que le soutient l’Urssaf, les frais kilométriques remboursés à M. [L], selon lesquels il aurait parcouru 494'km aller et retour le 12 janvier 2017, ne sont pas cohérents avec les frais d’hôtel qui lui ont été remboursées au titre de la veille et du jour même par le comité d’entreprise et par la société.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé le redressement au titre des frais de déplacement de ces trois salariés.
Indemnités de repas
S’agissant des repas remboursables aux salariés en déplacement empêchés de regagner leur domicile ou leur lieu habituel de déplacement, le tribunal a retenu que l’Urssaf avait réintégré dans l’assiette de cotisation les indemnités de repas servies aux salariés dont les frais kilométriques avaient également été réintégrés au motif que le kilométrage réel de leur véhicule était inférieur au kilométrage indemnisé. Le tribunal a ajouté que la société n’apportait pas la preuve, qui lui incombait, de la nécessité des frais de repas remboursés aux salariés, notamment aux membres du comité d’entreprise, et qu’elle ne pouvait invoquer son organisation interne (150 magasins, 30'000 salariés, un seul comité d’entreprise) pour s’exonérer de l’obligation de justifier de la réalité des repas remboursés forfaitairement.
La société, pour s’opposer au redressement au titre des indemnités de repas, objecte que l’Urssaf n’a pas réclamé le décompte des heures de délégations effectuées par les membres du comité d’entreprise auxquels les repas ont été remboursés, et qu’elle ne pouvait redresser sur une base forfaitaire alors que des frais de repas ont été réellement engagés par les membres, tel M. [N] dont les notes de frais démontrent qu’il a dépensé des frais de repas.
Adoptant de ce chef les motifs du tribunal et y ajoutant qu’il appartenait à la société de fournir les justificatifs utiles et que, faute de l’avoir fait de façon complète et consistante, elle ne peut utilement reprocher à l’Urssaf de ne pas lui avoir demandé le décompte d’heures des membres du comité d’entreprise ni d’avoir procédé au redressement sur une base forfaitaire.
En conséquence, au regard des éléments précédents, le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé le point 15 du redressement au titre des frais de déplacement de MM. [V], [K] et [L], pour lesquels la demande d’annulation sera rejetée, et confirmé pour le surplus, par adoption des motifs correspondants.
Sur le point 25': Avances de trésorerie
Le tribunal a débouté la société de sa demande d’annulation du point 25 du redressement en retenant que les acomptes, avances et prêts non récupérés par l’employeur constituent un complément de rémunération soumis à cotisation conformément aux dispositions de l’article L.'242-1 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de l’annulation de ce chef de redressement, la société [5] fait valoir que les avances de trésorerie n’ont pas de nature salariale et font l’objet, pour les salariés ayant quitté l’entreprise de procédures de recouvrement aboutissant soit au remboursement soit à la délivrance d’un certificat d’irrécouvrabilité, laissant alors une perte financière involontaire pour la société, qui n’avait jamais eu la volonté d’en faire une rémunération au sens des articles L.'242-1, R.'243-6 et L.'136-1du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf réplique que ces sommes, versées aux salariés durant leur période d’emploi dans l’entreprise et par conséquent en contrepartie de leur travail, constituent des rémunérations, ainsi que le confirme l’intitulé des comptes sur lesquelles elles apparaissent sous les intitulés «'trop perçu paie'» et «'TP paie ' IJCOF'».
Adoptant les motifs du tribunal, et y ajoutant que les sommes avancées aux salariés à l’occasion de leur travail et ensuite non recouvrées doivent être assujetties quand bien même l’absence de recouvrement serait involontaire pour l’employeur, ce caractère involontaire ne retirant rien au fait que les salariés ont de fait obtenu de leur employeur un avantage financier à l’occasion de leur travail, la cour confirmera le jugement de ce chef.
…/…
Sur le point 26': Prise en charge de dépenses personnelles
Pour débouter la société de sa demande d’annulation au titre de la prise en charge de dépenses personnelles, le tribunal a retenu que si le redressement porte sur la prise en charge de diverses dépenses personnelles des salariés (achats ou location de vêtements, cotisations à des courses sportives, achat de places de concert), la société conteste seulement l’assujettissement de la prise en charge du permis de conduire B au titre de la reconversion professionnelle de certains salariés et d’indemnités d’aide à la recherche d’empli, dites outplacement.
À cet égard, le tribunal a d’abord relevé que selon une lettre ministérielle du 17 juillet 1992 du ministre des affaires sociales et de l’intégration, les prestations versées par les employeurs, qui envisagent le licenciement de certains salariés, directement à un cabinet spécialisé dans les opérations de reclassement professionnel dans le cadre d’un contrat passé entre ce cabinet spécialisé, l’employeur et le salarié, et en contrepartie d’une aide et d’un suivi jusqu’à ce que le salarié trouve une nouvelle activité, doivent être exonérées de cotisations de sécurité sociale. Le tribunal a également relevé qu’en application des articles L.'242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, les indemnités d’outplacement sont exonérées de cotisations.
Mais le tribunal a ensuite relevé que les frais de permis de conduire litigieux, pris en charge sous la forme de paiements adressés par l’employeur à une auto-école, ne remplissent pas ces conditions et constituent ainsi la prise en charge d’une dépense personnelle soumise à cotisations.
La société soutient que les frais de permis de conduire versés à l’auto-école, à l’instar du dispositif d’outplacement destiné à favoriser l’employabilité du salarié en reconversion professionnelle en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ne constitue pas un complément de rémunération imposable et n’est donc pas soumise aux contributions et cotisations sociales dans la mesure où le régime social des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail suit le régime fiscal.
L’Urssaf développe des moyens semblables aux motifs du tribunal.
Adoptant les motifs du tribunal, et soulignant qu’une auto-école n’est pas un cabinet spécialisé au sens du texte précité et qu’aucun contrat tripartite n’est invoqué, ce qui exclut la qualification d’outplacement pour la prise en charge des frais de permis de conduire dont ont bénéficié les salariés, et y ajoutant que l’exonération des frais d’outplacement constitue une exception au principe d’assujettissement et doit comme telle être interprétée
strictement, ce qui ne permet pas de l’étendre à des frais ne répondant pas à sa définition, la cour confirmera le jugement de ce chef.
Sur le point 27': Bons d’achats
Le tribunal a débouté la société de sa demande d’annulation du point 27 en retenant que les bons d’achats et cadeaux distribués aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail constituent une rémunération assujettie et que, si une tolérance est cependant prévue sous certaines conditions par des instructions ministérielles des 17 avril 1985 et 12 décembre 1988, la société [5] n’avait pas permis de vérifier le respect des conditions d’exonérations résultant de ces instructions ministérielles, qui au demeurant, dépourvues de force obligatoire, ne sauraient restreindre les droits que l’Urssaf tient de la loi ni lier le juge.
L’absence d’effet impératif de la tolérance recommandée par les instructions précitées suffit à faire obstacle à la demande d’annulation formée par la société [5] et rend sans objet le débat sur les conséquences à tirer du fait que certains bons d’achat de Noël auraient été distribués après cet événement, de même que le débat sur la liste de leurs bénéficiaires et leur montant par bénéficiaire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le point 29': Comité d’entreprise ' avantages en nature NTIC
Au titre des avantages en nature relatifs aux nouvelles technologies d’information et de communication, le tribunal a dit que l’Urssaf devra recalculer le redressement du point 29 sur la base des sommes réellement versées par la société à ses salariés. À cette fin, le tribunal, au visa de l’article L.'242-1 précité et de l’article 4 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature, selon lequel en cas de mise à la disposition permanente du salarié d’outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication dont l’usage est en partie privé, l’avantage en nature qui résulte de l’usage privé est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel évalué à 10'% du coût d’achat ou de l’abonnement, toutes taxes comprises, qu’en l’espèce le comité d’entreprise mettait à disposition de ses membres des téléphones portables, des tablettes et des ordinateurs portables, au titre desquels aucun avantage en nature n’avait été comptabilisé en 2015, et que, pour les années 2016 et 2017, avait été comptabilisé un forfait de 10'% pour le seul matériel et non pour les abonnements, ajoutant que la société ne pouvait se prévaloir de l’abonnement global qu’elle
avait souscrit auprès de la société [6], alors qu’il lui appartenait de faire en sorte que les avantages en nature dont bénéficient certains de ses salariés puissent être évalués conformément aux textes et de justifier des sommes réellement engagées.
La société soutient que ce chef de redressement doit être annulé dès lors d’une part que les membres du comité d’entreprise avaient participé aux achats de matériel à hauteur de 10'% de son prix, et, d’autre part que la société avait souscrit un abonnement téléphonique global pour tous les membres du comité d’entreprise et ne recevait qu’une facture globale non détaillée, ce qui rendait impossible de ventiler les coûts entre les différents utilisateurs.
L’Urssaf, reprenant la motivation du tribunal, précise essentiellement que le montant réintégré dans l’assiette de cotisation correspond à 10'% du coût total TTC de l’achat, des communications et des frais d’entretien des téléphones portables mis à disposition des membres du comité d’entreprise.
L’Urssaf ne répond pas sur la prise en charge du coût d’achat à hauteur de 10'% par les salariés, mais la cour constate que la société n’en justifie pas, se bornant à faire référence à une disposition en ce sens contenue dans le règlement intérieur sans établir que celle-ci avait été respectée.
Pour le reste, la cour adopte la motivation du tribunal et confirmera le jugement de ce chef.
Sur le point 30': Prise en charge de dépenses personnelles des membres du comité d’entreprise
Le tribunal a débouté la société de sa demande d’annulation du point 30 du redressement, estimant qu’avaient été à bon droit réintégrés dans l’assiette de cotisations d’une part les frais de résiliation d’abonnement téléphonique ouverte au nom du salarié [P], dont la société ne démontrait qu’elle ait été en réalité ouverte au nom du comité d’entreprise, et d’autre part le dépassement de forfait téléphonique [4] du salarié [TR], dont la société ne justifiait pas non plus qu’il ait été ouvert en réalité au nom du comité d’entreprise.
Le dépassement de forfait téléphonique de la salariée [F] à l’occasion d’un voyage à l’étranger n’est pas en litige, ayant été finalement validé par l’Urssaf et écarté du redressement.
La société fait valoir que la prise en charge des frais de résiliation de l’abonnement téléphonique de M. [P] est justifiée dès lors que la ligne était ouverte au nom du comité d’entreprise et qu’il ne s’agissait pas d’une ligne personnelle, et que le dépassement de forfait téléphonique facturé à M. [TR] a été pris en charge par le comité d’entreprise au regard du fait que la facture était libellée à l’ordre de celui-ci et que ce dépassement impactait la situation financière du salarié.
L’Urssaf maintient que pour M. [P], la facture téléphonique est à son nom et pas au nom du comité d’entreprise, l’employeur n’ayant fourni aucun justificatif de l’usage professionnel de la ligne, et que pour M. [TR], l’employeur ne fournit aucune pièce justifiant la prise en charge du dépassement de forfait téléphonique, tel n’étant pas la facture [6] où ne se retrouve pas la somme concernée, outre que le tribunal a relevé que ce dépassement était intervenu sur un abonnement d’un autre opérateur, [4].
Adoptant les motifs du tribunal, y ajoutant, pour le salarié [P], que l’allégation selon laquelle le dépassement pris en charge concernait une ligne ouverte au nom du comité d’entreprise est d’autant moins crédible qu’elle est contredite par l’allégation contraire, précédemment évoquée, d’un abonnement unique et global pour tous les membres du comité d’entreprise, et y ajoutant aussi, pour le salarié [TR], que la volonté de ne pas impacter la situation financière personnelle du salarié n’exclut pas de considérer l’avantage consenti comme une rémunération, la cour confirmera le jugement au titre du point 29 de la lettre d’observations.
Sur les majorations de retard
Pour débouter la société de sa demande de remise complémentaire des majorations de retard, le tribunal a exactement retenu que la mise en demeure comportait, au sujet des majorations de retard, les informations prescrites à l’article R.'244-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’annuler les majorations de retard pour violation de ce texte, que par ailleurs l’Urssaf avait déjà accordé une remise partielle des majorations de retard, et qu’une majoration complémentaire n’était pas justifiée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la rectification de la mise en demeure
Le chef de jugement relatif à la rectification de la mise en demeure sera confirmé dans la mesure des annulations de redressement confirmées et ajoutées par la cour.
…/…
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 7 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a':
''débouté la SNC [5] de sa demande d’annulation du point 11 de la lettre d’observation en ce qui concerne les indemnités versées aux salariés [S], [A], [Y], [G] et [O]';
''annulé le redressement au titre des frais de déplacement des salariés [V], [K] et [L]';
''dit que l’Urssaf devra procéder à la rectification de la mise en demeure du 21 décembre2018 pour tenir compte des annulations partielles de redressement résultant du jugement et de leur incidence sur les majorations de retard,
Le confirme pour le surplus';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule le point 6 de la lettre d’observations en ce qu’il soumet au forfait social l’indemnité transactionnelle versée à la salariée [I]';
Annule le point 11 de la lettre d’observation en ce qui concerne les indemnités versées aux salariés [S], [A], [Y], [G] et [O]';
Déboute la société [5] de sa demande d’annulation du point 18 de la lettre d’observations au titre des frais de déplacement des salariés [V], [K] et [L]';
Dit que l’Urssaf devra procéder à la rectification de la mise en demeure du 21 décembre2018 pour tenir compte des annulations partielles de redressement confirmées par la cour et de celles que la cour y a ajoutées, ainsi que de leur incidence sur les majorations de retard';
…/…
Condamne l’Urssaf d’Alsace à rembourser à la société [5] les sommes versées par celle-ci au titre des chefs de redressement annulés et des recalculs après abandon de la rebrutalisation';
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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