Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 5 nov. 2025, n° 22/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 janvier 2022, N° 20/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. AS 24, S.A.S. AS 24, son représentant légal |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°282
N° RG 22/00837 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOY5
M. [O] [G]
C/
S.A.S. AS 24
Sur appel du jugement du C.P.H.de [Localité 5] du 20/01/2022
RG : 20/00391
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno CARRIOU,
— Me Marie VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [S] [N], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
né le 1er Avril 1971 à [Localité 4] (35)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Madeleine SALOMON substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. AS 24 prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Stéphanie KUBLER, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
La société AS 24 a conclu un contrat de prestations de service d’assistance technique le 25 mars 2016, avec la société GFI Informatique.
La société GFI a confié cette prestation à la société CFP Consulting ayant pour gérant M. [G] dans le cadre d’un contrat de 'sous traitance à un indépendant’ conclu le 18 février 2016 pour une durée de 3 mois jusqu’au 6 juin 2016.
Dans ce cadre, M. [G], gérant la société CFP Consulting, est intervenu au sein de la société AS 24 pour réaliser la prestation de consultant spécialisé dans la direction de projets et le coaching en intelligence collective.
Douze avenants au contrat de sous-traitance aux fins de renouvellement de la mission ont ensuite été conclus entre les sociétés GFI Informatique et CFP Consulting et ce jusqu’au 30 juin 2019.
Le 6 juin 2019, la société GFI Informatique a notifié à la société CFP Consulting la résiliation du contrat à effet du 30 juin 2019 en application de son article 15.2.
Le 10 juin 2019, M. [G] a sollicité auprès de la SAS AS 24 la requalification de son contrat commercial en contrat de travail.
Par courrier du 25 juin 2019, la société a refusé cette requalification.
Le 27 mai 2020 M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— requalifier les contrats de sous-traitance en contrat à durée indéterminée temps plein
— dire que la rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse
— obtenir :
— dommages-intérêts pour travail dissimulé : 38 250,00 €
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :10 000,00 €
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :25 500,00 € brut
— au titre du préavis:19 125,00 € brut
— incidence sur congés payés afférents : 1 912,50 € brut
— indemnité de licenciement :7 600,66 €
— au titre de la participation et de l’intéressement de 2016 à 2019 : Montant à parfaire
— article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €
— intérêts au taux légal outre le bénéfice de l’anatocisme (articles 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016)
— ordonner la remise des accords d’intéressement et de participation applicables au sein de la société AS24
— remise des documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil de prud’hommes se réservant compétence pour liquider l’astreinte
— ordonner la régularisation de la situation de M. [G] auprès des services de l’URSSAF sous astreinte de 50 € par jour à compter du trentième jour après la notification du jugement
— exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution
— fixer le salaire de référence à la somme de 6 375 € bruts.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes :
— s’est déclaré compétent pour examiner la requête de requalification d’un contrat de sous-traitance en contrat de travail
— a dit qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu à requalification,
— en conséquence, a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— a condamné M. [G] à verser à la SAS AS 24 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [G] aux dépens éventuels.
M. [G] a interjeté appel le 09 février 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 mai 2022, M. [G] sollicite de la cour de :
— dire son recours recevable et bien fondé,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 20 janvier 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 20 janvier 2022 en ce qu’il l’a condamné à verser à la société AS24 la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, et statuant à nouveau :
— requalifier les contrats de sous-traitance en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
— juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société AS24 à lui verser les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour travail dissimulé : 38 250,00 €
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :10 000,00 €
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 500,00 € Brut
— au titre du préavis : 19 125,00 € Brut
— incidence sur congés payés afférents :1 912,50 € Brut
— indemnité de licenciement : 7 600,66 €
— au titre de la participation et de l’intéressement de 2016 à 2019 : montant à parfaire
— article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €
— Dépens
— assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016),
— ordonner la remise des accords d’intéressement et de participation applicables au sein de la société AS24 ;
— ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte;
— ordonner la régularisation de la situation de M. [G] auprès des services de l’URSSAF sous astreinte de 50 € par jour à compter du trentième jour après la notification du jugement à intervenir.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 août 2022, la société AS 24 sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
ce faisant :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— débouter M. [G] en sus de l’indemnité fixée par les premiers juges, à verser à la Société AS 24 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales, sauf si l’existence d’un contrat de travail est établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Cette présomption de non salariat s’applique aux gérants de sociétés commerciales.
M. [G] en sa qualité de gérant de la société CFP Consulting est présumé ne pas être lié par un contrat de travail avec la société AS 24, bénéficiaire de la prestation réalisée dans le cadre d’un double niveau de sous-traitance.
Il lui incombe de démontrer qu’il était soumis pour la réalisation de la prestation rémunérée à un lien de subordination qui suppose la soumission à des ordres et des directives, au contrôle de l’exécution de son travail et à un pouvoir de sanction.
M. [G] a réalisé des prestations d’ingénierie informatique en qualité de directeur de projet (Project Manager Officer -PMO ) au profit de la société AS 24.
Pour l’exécution de cette mission, il disposait d’un ordinateur portable, d’une imprimante remis par la société AS 24 ainsi que de clés et badges d’accès aux locaux de la société AS 24.
Il référait au directeur informatique de la société AS 24 comme cela résulte des courriels échangés entre eux le 28 octobre 2016. Cet échange portait sur la possibilité pour M. [G] de télétravailler le mercredi 2 novembre 2016. Ce dernier a certes sollicité l’autorisation du directeur informatique de AS 24 lequel l’a accordé ' de manière exceptionnelle'. Pour autant, dans la mesure où la prestation convenue ne prévoyait pas de possibilité de télétravail, un tel aménagement justifiait que le bénéficiaire de la prestation soit sollicité sur cet aménagement. Il résulte en outre des échanges de courriels entre AS 24 et GFI des 3 et 7 mars 2917 et des 11, 12 et 20 février 2019 que la prestation initiale qui portait sur 4 jours par semaine a été portée à deux reprises au moins à 4,5 jours selon accord entre AS 24 et GFI, d’une part, entre GFI et M. [G], d’autre part, et que la réalisation du travail le mercredi matin en télétravail a été évoquée entre AS 24 et GFI de sorte que la décision était tripartite.
Les cinq autres courriels versés aux débats par M. [G] sont relatifs pour deux d’entre eux à des soirées organisées par les managers du service informatique auxquelles M.[G] était convié et pour deux autres datés de mars 2017 et octobre 2018 à l’exigence de la société AS 24 d’un travail effectif de M. [G] le mercredi matin.
A ce titre, le 3 mars 2017, le directeur informatique lui a écrit ' j’insiste sur le fait de bien faire tes heures et de remplir tes missions et si coup de bourre d’y travailler le mercredi matin'. Ce courriel établit que la société AS 24 contrôlait la réalisation de la mission confiée exprimée dans ce seul courriel en des termes horaires non conformes à l’engagement commercial de journées de prestations, facturées comme telles. Toutefois, aucun contrôle horaire n’était réalisé par la société AS 24.
Le cinquième courriel intitulé 'envoi d’un message : congés -as24-2016.xls’ adressé par le directeur informatique de la société AS 24 à M. [G] établit que M. [G] était tenu d’informer le directeur informatique de ses congés sans solliciter son accord sur ce point.
Toutefois, s’agissant des congés, la société AS 24 ne faisait que demander à M. [G] et aux autres prestataires de lui indiquer les absences prévues comme cela résulte des courriels des 29 septembre 2018 et 1er octobre 2018 communiqués par la société AS 24. Ainsi, le courriel du 4 janvier 2019 adressé par M. [G] au chef de projet digital de AS 24 ne fait qu’informer ce dernier de son absence pour congé le 7 janvier 2019.
Quant aux comptes-rendus d’activité demandés aux prestataires extérieurs, ils permettaient à la société AS 24 de connaître l’état de l’avancée des projets confiés aux prestataires et d’effectuer un suivi des temps de prestations consacrés à ces projets.
Par ailleurs, si M. [G] disposait d’une carte d’accès au site Total mentionnant son nom et la société AS 24 sans préciser sa qualité de prestataire extérieur, en revanche, son adresse électronique libellée [Courriel 6] mentionnait expressément sa qualité de prestataire extérieur.
Il en résulte que M. [G] n’était que partiellement intégré à l’organisation de la société AS 24 et n’était soumis ni à des instructions excédant l’expression des demandes du client ni à un contrôle de l’exécution de sa prestation au delà de la simple bonne réalisation des termes du contrat commercial.
Le fait que la société CFP Consulting, dont M. [G] était gérant ait eu pour seul client, comme en atteste son expert comptable, la société GFI qui lui a sous-traité la prestation que lui avait confiée la société AS 24 ne concerne que la période relative à leurs relations contractuelles sans que M. [G] ne justifie de l’absence d’activité distincte, la date de création de la société CFP Consulting n’étant pas communiquée.
Enfin, c’est à tort que M. [G] excipe de ses droits d’auteur de créateur de logiciels dans le cadre de la prestation contestée pour considérer qu’elle fait présumer une situation de salariat dans la mesure où il a cédé au donneur d’ordre ses droits d’auteur sur les logiciels créés en concluant le contrat de sous-traitance avec GFI comme stipulé par l’article 14 dudit contrat. En vertu de l’article 14.2, il conservait en revanche la propriété des méthodes, du savoir-faire et des outils préexistants notamment logiciels qui lui sont propres et qui lui ont servi à développer les prestations objet du contrat.
Les éléments communiqués par M. [G] appréciés au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats ne permettent pas de renverser la présomption de non salariat.
La demande de qualification de la relation en contrat de travail est en conséquence rejetée ainsi que les demandes pécuniaires subséquentes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé au titre de l’article 700 et des dépens de première instance.
M. [G] est condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions,
Condamne M. [O] [G] à payer à la société AS 24 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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