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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 23 avr. 2026, n° 25/03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 1 ], Caisse CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre sociale-protection sociale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
REFUS DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DOSSIER : N° RG 25/03633 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2AF
Demandeur à la question prioritaire :
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN
Défendeurs :
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Organisme CNIEG
[Adresse 4]
[Localité 5]
Caisse CPAM DE LA DROME
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION de la cour lors des débats et du délibéré :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Président
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère
Mme Elsa WEIL, Conseillère
assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier lors des débats
— ---------------------------
Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et suivants ;
Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Dans le cadre de l’instance au fond (RG n° 25-1339) ouverte devant chambre sociale de la cour, section protection sociale, sur déclaration d’appel en date du 9 avril 2025 à la suite du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence rendu le 18 février 2025, le conseil de M. [R] [Q] a transmis par RPVA, un rapport distinct et motivé daté du 6 octobre 2025 portant questions prioritaires de constitutionnalité à transmettre à la Cour de cassation.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire a renvoyé, par mesure d’administration judiciaire du 6 octobre 2025, ces questions prioritaires de constitutionnalité devant la cour pour examen, indépendamment du fond (n° RG 25-3633).
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations avant l’audience, laquelle a été fixée au 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée puis mise en délibéré au 23 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Q], par mémoire distinct en date du 6 octobre 2026, demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes:
Question n°1 : « L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d’égalité devant la justice déduit du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 de la Constitution de 1958 dès lors qu’il soumet les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur – permettant à la victime d’obtenir un complément d’indemnisation du préjudice corporel consécutif l’irradiation d’un accident nucléaire – à un délai de prescription de deux ans, alors que, selon l’article 8 de la Convention internationale sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire du 29 juillet 1960 et le décret n° 2022-37 du 17 janvier 2022 portant publication du protocole de cette convention, « a) les actions en réparation, en vertu de la présente convention, doivent sous peine de prescription être intentées, du fait de dommages aux personnes, dans les trente ans à compter de la date de l’accident nucléaire», de sorte que la disposition contestée porte atteinte au principe d’égalité vis-à-vis de personnes soumises à la même irradiation selon qu’elles sont salariées ou tiers à l’entreprise, elle instaure une rupture d’égalité entre les justiciables qui ont été exposés de la même irradiation, et cette différence ne paraît pas justifiée par un motif d’intérêt général (rien ne justifiant que le salarié « en première ligne» soit moins bien traité que le tiers ' »
Question n°2 subsidiaire : « L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d’égalité devant la justice déduit du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 de la Constitution de 1958 dès lors qu’il soumet les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur – permettant à la victime d’obtenir un complément d’indemnisation du préjudice corporel consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle – à un délai de prescription de deux ans, alors que, selon le droit commun de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, de sorte que la disposition contestée porte atteinte au principe d’égalité et instaure une rupture d’égalité entre les justiciables et cette différence ne paraît pas justifiée par un motif d’intérêt général ' »
Question n°3 encore plus subsidiaire : « L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d’égalité devant la justice déduit du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 de la Constitution de 1958 dès lors qu’il soumet les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à un délai de prescription de deux ans, alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer selon l’article 2224 du code civil, de sorte que la disposition contestée porte atteinte au principe d’égalité, instaure une rupture d’égalité entre les justiciables et cette différence ne paraît pas justifiée par un motif d’intérêt général ' »
Question n°4 en tout état de cause : « L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d’égalité devant la justice déduit du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 de la Constitution de 1958 et à la garantie des droits protégée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui implique, le droit au recours effectif, le droit au respect des droits de la défense et l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des justiciables et des parties à une même procédure, dès lors qu’il soumet les actions dérivant du livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux fautes inexcusables au délai de prescription biennale ' »
Question n°5 : « Les articles L. 431-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, interprétés comme signifiant que « la survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale» (Civ.2 5 juin 2025 n° 23-11.468 Bull. ; Civ.2 11 février 2016 n° 15-12.843 ; Civ.2 1décembre 2011 n° 10-27.147 Civ.2 29 juin 2004 n° 03-10.789 Bull. n° 331 ; Soc. 5 mars 1998 n° 96-17.351 ; Soc. 3 mars 1994 n° 91-17.795 Bull. n° 81) sont-ils contraires au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 de la Constitution de 1958 dès lors que, la rechute est définie comme « la conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie initiale, en dehors de tout événement extérieur » (2e Civ., 23 janvier 2025, pourvoi n° 24-40.026) et que cette notion du droit de la sécurité sociale est identique à celle d’aggravation en droit commun du dommage corporel, et que selon le droit commun de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou du dommage aggravé, de sorte que les dispositions contestées portent atteinte au principe d’égalité et instaurent une rupture d’égalité entre les justiciables et cette différence n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général ».
Il soutient que :
— les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur des dispositions litigieuses se rapportant au litige opposant les parties puisque l’appel critique le jugement du 18 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence qui a déclaré prescrite son action par application de la prescription biennale édictée par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
— les dispositions critiquées n’ont pas déjà été déclarées conformes aux droits et libertés garantis par la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision dudit Conseil ;
— sur le caractère sérieux de l’inconstitutionnalité des dispositions critiquées : elles méconnaissent les règles constitutionnelles visant à assurer l’égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration de 1789) et la garantie des droits (article 16 de la Déclaration de 1789).
Le ministère public, par avis transmis par RPVA le 10 décembre 2025, soutient qu’il n’y a pas lieu à transmission de ces questions prioritaires de constitutionnalité au motif qu’elles ne sont ni sérieuses ni nouvelles, la Cour de cassation s’étant déjà prononcée à plusieurs reprises sur des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 8 juin 2017 n° 16-26.798'; 2e Civ., 12 septembre 2013 n°13-40.039).
Il fait valoir également que ces questions prioritaires de constitutionnalité, sous couvert d’une prétendue atteinte à la constitution, n’ont pour objet que de contester l’application d’une loi et d’une jurisprudence constante et ancienne à des circonstances particulières de fait.
La SA [1] conclut au débouté de M. [Q] s’agissant sa demande de transmission de ses questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation et sollicite le renvoi de l’affaire pour qu’il soit statué au fond, outre la condamnation de M. [Q] aux dépens.
Elle soutient que les questions prioritaires de constitutionnalité sont infondées, n’étant ni nouvelles, ni sérieuses.
Elle expose que, sous couvert d’une question prioritaire de constitutionnalité, M. [Q] critique la stricte application de la loi et de la jurisprudence dans l’instance qu’il a tardivement initiée, le 5 décembre 2024, en vue de faire juger, à son encontre, une faute inexcusable pour un fait accidentel vécu le 11 mars 1999 et qui a été déclarée prescrite par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, par jugement du 18 février 2025.
S’agissant du droit des assurances, comparé par M. [Q] avec celui du droit de la sécurité sociale, elle note que les mécanismes de l’action mettant aux prises l’assuré et l’assureur ne sont pas les mêmes que ceux de la faute inexcusable qui conduisent un assuré à agir contre un tiers, l’employeur, en présence de la CPAM occupant, par analogie, le rôle de l’assureur.
Elle ajoute que le principe d’égalité comme le droit à un recours effectif, dans un délai raisonnable de prescription biennale, sont préservés puisque ce délai s’avère d’une part, commun et garanti à tous les assurés, qu’ils bénéficient ou non d’une décision de prise en charge par la CPAM et qu’il comporte, d’autre part, un point de départ variable et des causes de suspension et d’interruption qui ne sont pas exorbitantes de celles du droit commun.
Elle indique qu’en revanche, le point de départ du délai de prescription de 30 ans institué par la convention internationale applicable en cas d’accident nucléaire dont se prévaut M. [Q] (question n°1) est identifié et invariable, commençant à courir à la date de l’accident.
Enfin, elle rappelle que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut agir en cas d’aggravation de son état de santé en vue d’obtenir une réparation complémentaire de ses préjudices.
La CPAM, par écritures transmises le 21 janvier 2026, reprises à l’audience, conclut également à la non transmission de ces questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation en ce qu’elle les estime dépourvues de caractère sérieux.
Elle fait valoir que :
— les dispositions contestées ne contiennent aucune atteinte au principe d’égalité, tel du moins qu’il est conçu par le Conseil constitutionnel pour lequel une différence de situation, dès lors qu’elle est justifiée par l’objet de la loi, justifie une différence de traitement et ne porte pas atteinte au principe d’égalité, et qu’il peut être dérogé au principe d’égalité pour des motifs d’intérêt général ;
— le Conseil constitutionnel a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de se prononcer sur les différences relatives aux délais de prescription qui existent en droit français, et notamment sur la prescription biennale du code des assurances, le Conseil ayant retenu que la différence de traitement reposait ici sur une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi, qui tient à la particularité des relations entre assureurs et assurés qui, depuis 1930, a justifié l’élaboration d’une règle particulière qui comporte une économie propre, la brièveté étant le prix de l’ordre public dont elle est imprégnée ;
— la spécificité du droit de la sécurité sociale et de ses mécanismes justifie l’instauration d’un délai de prescription particulier qui dérogerait au droit commun, la différence de traitement étant en rapport direct avec l’objet de la loi, qui est notamment de permettre une indemnisation plus rapide des victimes ; ainsi la différence relative au délai de prescription ne fait que prolonger la différence des règles substantielles qui permettent d’obtenir la réparation des dommages corporels subis ; la différence de traitement, qui est donc fondée sur une différence de situation, est en outre non seulement en rapport avec l’objet de la loi mais également, au surplus, elle se trouve justifiée par des motifs d’intérêt général ;
— le fait que les victimes ne soient pas informées, contrairement au droit des assurances, du délai de prescription biennale n’est pas en soit une rupture d’égalité puisque différents régimes d’indemnisation de droit commun, s’ils sont une durée de prescription unique, peuvent voir varier le délai en fonction du fait générateur ;
— l’exigence constitutionnelle du respect du droit à un recours effectif n’interdit pas, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, d’encadrer l’exercice d’un recours, notamment par des règles de recevabilité, dès lors que le justiciable ne se retrouve pas privé de toute voie de recours contre des décisions emportant des conséquences certaines sur sa situation ;
— l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime d’une faute inexcusable a droit en application de ce texte s’étend aux conséquences de la rechute de cet accident ou de cette maladie.
MOTIVATION
I – Sur la recevabilité de la demande d’examen des questions prioritaires de constitutionnalité :
L’article 126-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. À défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
En l’espèce, les moyens présentés par M. [Q] tirés des atteintes aux droits et libertés garantis par la constitution ont été présentés le 6 octobre 2026, dans un écrit distinct des conclusions de M. [Q], et motivé.
Il en est de même des observations de toutes les autres parties.
Ils sont donc recevables.
II – Sur la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation :
Les cinq questions prioritaires de constitutionnalité soumises par M. [Q] à l’examen de la cour sont identiques, malgré leur formulation qui diffèrent par les éléments de comparaison ou les principes allégués comme violés, puisqu’elles visent toutes la même disposition légale, à savoir l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dont il est soutenu qu’elle serait contraire au principe d’égalité (questions n° 1, 2, 3 et 5) ou au droit à un recours effectif et au respect des droits de la défense et à un procès équitable (question n° 4).
Elles seront donc examinées ensemble quant aux trois conditions exigées par l’article 23-2, 1°, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 pour faire droit à leur transmission à la Cour de cassation.
Pour rappel, l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1° du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière;
2° dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours» ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute;
3° du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1;
4° de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
— Sur la condition relative au lien entre les questions et le litige :
M. [Q], salarié de la SA [1], a été victime le 11 mars 1999 d’une irradiation alors qu’il opérait dans le local situé sous un réacteur de la centrale nucléaire de Tricastin. Il a été déclaré consolidé le 9 décembre 2000. Un taux d’incapacité permanent partielle de 0 % lui a été notifié.
Il a saisi la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) le 24 juin 2024 en faute inexcusable de son employeur. Après déclaration d’irrecevabilité de sa demande pour prescription, émanant de la commission nationale des accidents du travail, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux mêmes fins. Par jugement du 18 février 2025, M. [Q] a été déclaré irrecevable pour prescription de son action.
L’appel relevé par M. [Q] à l’encontre du jugement du 18 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence porte sur le fait que le tribunal a fait droit à cette fin de non recevoir tirée de la prescription de son action en faute inexcusable en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et que M. [Q] a donc été déclaré irrecevable, emportant extinction de l’instance.
Les cinq questions prioritaires de constitutionnalité portent spécifiquement sur la constitutionnalité de la loi instituant cette prescription biennale (l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale).
Dès lors, les questions prioritaires de constitutionnalité se rapportent bien au litige opposant les parties.
— Sur la condition relative à la déclaration préalable de conformité :
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n’a pas fait l’objet d’une décision de conformité à la constitution par le Conseil constitutionnel.
Cette condition est donc remplie et n’est d’ailleurs contestée par aucune des parties.
— Sur la condition relative au caractère sérieux de la question :
Il ressort d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège soit qu’elle punisse ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. (Cf. notamment Cons. constit., 26 mars 2015, décision n° 2015-460 QPC, § 10).
Ainsi, une différence de traitement peut justifier que deux personnes, pourtant soumises au même accident nucléaire, se voient opposer des limites différentes à leurs délais d’actions juridictionnelles, lorsqu’elles sont placées dans des situations différentes.
Dans le cas d’espèce d’accident d’irradiation dans un local situé sous le réacteur nucléaire, M. [Q], en sa qualité de salarié, a directement été informé d’une fuite et de son irradiation, à la différence de la population non salariée exposée par sa seule proximité géographique qui, si tant est qu’elle en ait été informée, a pu l’être bien plus tard ; par ailleurs le salarié peut constater lui-même immédiatement les effets de l’irradiation alors que les victimes plus éloignées peuvent n’en constater les effets que plusieurs dizaines d’années plus tard. Cette situation illustre parfaitement qu’un délai de prescription puisse voir son point de départ et son délai différer selon les personnes placées dans des situations différentes.
La question n° 1 s’appuyant sur la comparaison entre l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et la convention internationale sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire du 29 juillet 1960, n’est donc pas sérieuse; elle ne justifie pas sa transmission à la Cour de cassation.
Par ailleurs, pour cette même question mais aussi les questions 2, 3 et 5, il convient de souligner que les salariés victimes d’une faute inexcusable sont placés dans une situation différente de celle des autres victimes d’un dommage corporel compte tenu de la spécificité du régime des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) ; celle-ci a été reconnue par le Conseil constitutionnel précisément dans sa décision rendue le 18 juin 2010 (décision n° 2010-8 QPC) et notamment concernant : les prestations en nature versées aux victimes d’AT/MP totalement prises en charge et payées par la caisse d’assurance-maladie ; durant la période d’incapacité temporaire, la victime perçoit des indemnités journalières qui suppléent la perte de son salaire ; lorsqu’elle est atteinte d’une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; en dépit de sa faute même inexcusable, ce droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l’accident est survenu par le fait et à l’occasion de son travail; il bénéficie de ces indemnités qui sont directement versées par les caisses d’assurance-maladie quand bien même son employeur serait dans l’incapacité lui-même de les lui verser ; ils sont dispensés d’engager une action en responsabilité contre l’employeur et de prouver sa faute.
Ces dispositions garantissent ainsi l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des AT/MP ; elles prennent également en compte la charge que représente l’ensemble des prestations servies.
Il est ainsi démontré que le particularisme du régime d’indemnisation des AT/MP, en particulier en présence d’une faute inexcusable, est parfaitement en harmonie avec l’instauration d’un délai plus bref que celui retenu en droit commun.
Cette différence de traitement se comprend d’autant plus aisément que la situation d’un salarié n’est pas comparable avec celle d’une victime qui, sans lien préalable avec le responsable, n’est pas même certaine de trouver un répondant, étant ajouté que, s’agissant de la reconnaissance d’une faute inexcusable, elle permet uniquement un complément d’indemnisation sans remettre en cause leur droit réparation.
Ces observations démontrent que les salariés éligibles au régime des AT/MP et les victimes soumises au droit commun sont placées dans des situations qui sont totalement différentes tant au plan des règles de fond qui président à leur indemnisation qu’au regard des modalités procédurales de règlement de leurs créances de réparation.
La différence de traitement est donc fondée sur une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi et justifiée par des motifs d’intérêt général (Cons. Constit., 18 juin 2010, décision n° 2010- 8 QPC)
Ainsi, la comparaison entre le délai biennal de cette disposition spécifique du code de la sécurité sociale avec le régime de prescription du code civil, que ce soit en matière de dommage corporel sur le fondement de l’article 2226 du code civil (délai de 10 ans) ou de droit commun sur le fondement de l’article 2224 du code civil (cinq ans) ne permet pas davantage de justifier une question prioritaire de constitutionnalité (questions 2 et 3) après examen des décisions des cours suprêmes.
Concernant la question n° 5 qui vise à la fois l’article L. 431-2 et L. 411-1 incriminés par M. [Q] du fait que la survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale, la cour, à la suite de la Cour de cassation (2° Civ., 23 janvier 2025, pourvoir n° 24- 40.026) rappelle que la victime peut contester dans sa relation avec la caisse primaire d’assurance-maladie la qualification de rechute retenue par celle-ci tant que cette décision n’est pas devenue définitive à son égard, et que l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime d’une faute inexcusable a droit en application de ces textes s’étend aux conséquences de la rechute de cet accident ou de cette maladie. Ainsi, dès l’AT/MP, la victime, qui n’a pas laissé passé le délai de prescription, a ses droits d’indemnisation ouverts pour une rechute éventuelle. Ni le principe d’égalité, ni les principes d’accès à la justice ne sont donc violés par ces dispositions.
M. [Q], dans sa question 4, invoque l’inconstitutionnalité de ce même article L. 431-2 du code de la sécurité sociale au regard des droits protégés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui implique, le droit au recours effectif, le droit au respect des droits de la défense et l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des justiciables et des parties à une même procédure.
La cour relève que l’accès au juge, le droit à un recours, le respect de la défense et à une procédure juste et équitable ne sont pas affectés par la prescription biennale puisque l’action est bien ouverte aux salariés pour peu qu’il soit vigilant au respect des délais, et ce, d’autant qu’il bénéficie de causes d’interruption multiples.
Il y a lieu de rappeler que l’instauration de prescriptions extinctives, comme le rappelle la Cour européenne des droits de l’homme, a pour finalité de « garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions afin de mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus au loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourra plus ajouter foi et qui serait incomplets en raison du temps écoulé ». (CEDH, Strubbings et autres, c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, 22083/93 et 22095/93 §50)
Ainsi, la restriction dans le temps de l’action en faute inexcusable répond à un équilibre entre des principes essentiels et respectent les droits fondamentaux garantis par la constitution.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que les cinq questions prioritaires de constitutionnalité n’ont pas le caractère sérieux qui permettrait de les transmettre à la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, insusceptible de recours indépendamment d’une recours formé contre l’arrêt tranchant le fond du litige :
DIT n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
Question n°1 : « L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d’égalité devant la justice déduit du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 de la Constitution de 1958 dès lors qu’il soumet les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur -permettant à la victime d’obtenir un complément d’indemnisation du préjudice corporel consécutif l’irradiation d’un accident nucléaire- à un délai de prescription de deux ans, alors que, selon l’article 8 de la Convention internationale sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire du 29 juillet 1960 et le décret n° 2022-37 du 17 janvier 2022 portant publication du protocole de cette convention, « a) les actions en réparation, en vertu de la présente convention, doivent sous peine de prescription être intentées, du fait de dommages aux personnes, dans les trente ans à compter de la date de l’accident nucléaire», de sorte que la disposition contestée porte atteinte au principe d’égalité vis-à-vis de personnes soumises à la même irradiation selon qu’elles sont salariées ou tiers à l’entreprise, elle instaure une rupture d’égalité entre les justiciables qui ont été exposés de la même irradiation, et cette différence ne paraît pas justifiée par un motif d’intérêt général (rien ne justifiant que le salarié « en première ligne» soit moins bien traité que le tiers ' »
Question n°2 subsidiaire : « L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d’égalité devant la justice déduit du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 de la Constitution de 1958 dès lors qu’il soumet les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur -permettant à la victime d’obtenir un complément d’indemnisation du préjudice corporel consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle- à un délai de prescription de deux ans, alors que, selon le droit commun de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, de sorte que la disposition contestée porte atteinte au principe d’égalité et instaure une rupture d’égalité entre les justiciables et cette différence ne paraît pas justifiée par un motif d’intérêt général ' »
Question n°3 encore plus subsidiaire : « L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d’égalité devant la justice déduit du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 de la Constitution de 1958 dès lors qu’il soumet les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à un délai de prescription de deux ans, alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer selon l’article 2224 du code civil, de sorte que la disposition contestée porte atteinte au principe d’égalité, instaure une rupture d’égalité entre les justiciables et cette différence ne paraît pas justifiée par un motif d’intérêt général ' »
Question n°4 en tout état de cause : « L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d’égalité devant la justice déduit du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 de la Constitution de 1958 et à la garantie des droits protégée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui implique, le droit au recours effectif, le droit au respect des droits de la défense et l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des justiciables et des parties à une même procédure, dès lors qu’il soumet les actions dérivant du livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux fautes inexcusables au délai de prescription biennale ' »
Question n°5 : « Les articles L. 431-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, interprétés comme signifiant que «'la survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale» (Civ.2 5 juin 2025 n° 23-11.468 Bull. ; Civ.2 11 février 2016 n° 15-12.843 ; Civ.2 1décembre 2011 n° 10-27.147 Civ.2 29 juin 2004 n° 03-10.789 Bull. n° 331 ; Soc. 5 mars 1998 n° 96-17.351 ; Soc. 3 mars 1994 n° 91-17.795 Bull. n° 81) sont-ils contraires au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 de la Constitution de 1958 dès lors que, la rechute est définie comme «'la conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie initiale, en dehors de tout événement extérieur'» (2e Civ., 23 janvier 2025 n° 24-40.026) et que cette notion du droit de la sécurité sociale est identique à celle d’aggravation en droit commun du dommage corporel, et que selon le droit commun de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou du dommage aggravé, de sorte que les dispositions contestées portent atteinte au principe d’égalité et instaurent une rupture d’égalité entre les justiciables et cette différence n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général'» ;
DIT que l’affaire au fond (RG n° 25-01339) sera rappelée à l’audience du 30 juin 2026 à 9h, la notification du présent arrêt valant convocation ;
FAIT INJONCTION aux parties d’échanger leurs écritures avant le 10 juin 2026, date à laquelle les dossiers doivent être déposés au greffe ;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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