Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 mars 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7UE
O R D O N N A N C E N° 2026 – 130
du 27 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR, [A], [J], [P]
Représenté par Maître Lucas SORANO substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur, [Q], [F]
né le 01 Novembre 1992 à, [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Représenté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Marie-José FRANCO, Conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 MARS 2026 notifié le même jour à 16h45, de MONSIEUR, [Adresse 1] qui a fait obligation à Monsieur, [Q], [F] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 MARS 2026 de Monsieur, [Q], [F], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête en date du 23 mars 2026 de MONSIEUR, [A], [J], [P] solllicitant la prolongation de Monsieur, [Q], [F] en rétention administrative ;
Vu la requête de Monsieur, [Q], [F] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance du 24 Mars 2026 à 18h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par M., [Q], [F] ;
— constaté l’irrecevabilité de la requête de M., [Q], [F] ;
— rejeté la demande de prolongation M., [A], [J], [P] ;
— ordonné la mise en liberté de M., [Q], [F];
— rappelé à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Mars 2026 par MONSIEUR, [A], [J], [P], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h20,
Vu les courriels adressés le 25 Mars 2026 à MONSIEUR, [T], [Localité 2], [J], [P] l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur, [Q], [F] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu la note d’audience du 27 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Mars 2026, à 17h20, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de MONSIEUR, [A], [J], [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Mars 2026 notifiée à 18h22, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure:
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Le conseil de M., [F] reprend à hauteur d’appel les moyens de nullité de la procédure dévéloppés en première instance et rejetés par le premier juge tirés de l’absence de signature par M., [F] du procès-verbal de main-levée de garde à vue, d’erreur dans dans la désignation du tribunal administratif territorialement compétent et d’une durée de grade-à vue-abusive
Ainsi qu’exactement relevé par le premier juge, M., [F] ne démontre pas en quoi l’absence de signature du procès-verbal de grade à vue lui a causé un grief .
L’analyse de la chrononologie des diligences de l’officier de police judiciaire telles qu’elle résulte des différents procès-verbaux produits au débat ne fait apparaître aucun recours abusif à la procédure de garde-à-vue ce délai ayant été utilisé pour accomplir à toutes les investigations nécessiares tant sur les faits reprochés à M., [F] à l’origine de son interpellation que sur sa situation administrative .
S’agissant de la désignation d’un tribunal administratif territorialement incompétent, elle n’est pas davantage de causer un grief dès lors que la juridiction administrative qui s’estime incompétente doit renvoyer le recours dont elle est saisie à la juridiction compétente.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté les moyens tirés de la nullité de la procédure .
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas d’espèce, il résulte des éléments produits par le Préfet des Bouches du Rhône à l’appui de sa requête que M., [Q], [F] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative le 20 mars 2026 à 20h30 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans prononcée pris et notifié le jour même par le Préfet des bouches-du-Rhône et que la saisine des autorités consulaires marocaines aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire n’est intervenue que le 23 mars 2026 à 10h51 l’intéressé étant dépourvu de documents de voyage.
Le fait, invoqué par M. Le Préfet des Bouches-du Rhone au soutien de son appel à l’encontre de l’ordonnance déférée que la décision de placement soit intervenue dans la soirée du vendredi et que les deux jours suivants comprenaient un week-end n’est pas de nature à justifier ce délai excessif de trois jours ayant couru entre la date du placement en rétention et la date de saisine des autorités consulaires compétentes;
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de prolongation présentée par M. Le Préfet des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mars 2026 à 11h51.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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