Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 10
N° RG 24/00040
N° Portalis DBVL-V-B7I-UMPI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 JANVIER 2025
Le quatorze Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du dix Décembre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. EDIFIX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SELARL LE BOT-LEMAITRE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.N.C. PORT LAF
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Brest a :
— homologué le rapport d’expertise judiciaire de M. [M],
— prononcé la réception judiciaire des travaux avec réserves à compter du 18 avril 2019,
— condamné la société en nom collectif Port Laf (la SNC Port Laf) à payer la somme de 37.080 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23/07/2019 au titre de la facture FACT 078 du 18/04/2019,
— fixé le coût des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves à la somme de l9.546,80 € TTC à la charge de la société par actions simplifiées Edifix,
— constaté que la SNC Port Laf est redevable de la somme de 11.205,83 € au titre du solde des travaux réalisés par la SAS Edifix,
— dit qu’il conviendra de procéder à la compensation des dettes respectives,
— condamné la SNC Port Laf à payer à la société Edifix la somme de 6.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SNC Port Laf aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et dépens de référé,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 € TTC.
La SNC Port Laf a relevé appel de cette décision le 3 janvier 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS Edifix du 11 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état :
— de constater l’exigibilité de l’entièreté de la somme due par la SNC Port Laf envers elle aux termes du jugement dont appel, en l’absence d’exécution de sa part dans Ie mois suivant la signification de la décision,
— de constater l’absence d’exécution par l’appelante au fond du jugement entrepris,
— d’ordonner en conséquence la radiation du rôle de l’affaire, avec toutes conséquences de droit,
— de condamner la SNC Port Laf aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SCP Le Couls-Bouvet, avocat au Barreau de Rennes, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 1er août 2024 aux termes la SNC Port Laf desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— constater sa volonté d’exécuter la décision de première instance,
— constater l’accord des parties quant aux modalités d’exécution de la décision,
— dire n’y avoir lieu à radiation,
— condamner la société Edifix au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans un courrier du 5 décembre 2024, et non par conclusions d’incident, le conseil de la SAS Edifix indique que l’appelante a exécuté la décision de première instance.
Aucune conclusion de désistement n’a été signifiée par RPVA.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’action principale au fond.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance non susceptible de déféré :
— Rejetons la demande de radiation présentée par la SAS Edifix ;
— Rejetons les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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