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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 3 avr. 2026, n° 25/10156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 juin 2025, N° 2026/M72 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 25/10156 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD2K
Ordonnance n° 2026/M72
APPELANTE
S.A.S. [1] Poursuite et diligences de son Président, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean MARTINEZ de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Z] [G] EPOUSE [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benoît DORIN, avocat au barreau de GRASSE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 25 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 avril 2026 , l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2025, la société [1] a relevé appel d’un jugement rendu le 24 juin 2025 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Ce jugement était respectivement notifié à Mme [G] le 11 juillet 2025 et à la société à [1] le 10 juillet 2025.
Le 20 novembre 2025 la société appelante déposait ses premières conclusions sur le fond tandis que l’intimée déposait les siennes le 20 février 2026.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 février 2026, l’intimée concluait à l’irrecevabilité de l’appel et à la condamnation de la société appelante à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par RPVA, le 25 mars 2026 la société [1] demandait le désistement de son appel, l’extinction de l’instance et elle sollicitait que chaque partie conserve la charge de ses dépens ainsi que la non-application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 25 mars 2026 à 14 heures.
SUR QUOI
Vu les dispositions des articles 400 à 405, 913-5 et 538 du code de procédure civile ;
En application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il en résulte que les conclusions de désistement de l’appel de l’appelant qui sont parvenues antérieurement à l’audience d’incident dessaisissent immédiatement la cour à la condition qu’elles n’aient pas besoin d’être acceptées.
En l’espèce, les conclusions au fond notifiées par Mme [G] se limitent à solliciter la confirmation du jugement dans son intégralité ainsi que la condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Or, n’est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement de l’appel n’a donc pas besoin d’être accepté pour produire son effet extinctif.
Néanmoins, malgré l’effet immédiat du désistement, il peut être fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que cette condamnation ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte, auquel celui qui se désiste est tenu par application de l’article 399 du même code (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938, Bull. 2008, II, n° 7 ; Civ2, 9 novembre 2006, B. 315 ; Soc 6 mars 2007 (pourvoi no 03-48248).
En l’espèce, Mme [G] ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il y a lieu de condamner la société [1] à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état,
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [G] une somme de 1500 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Fait à [Localité 2], le 03 avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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