Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 juin 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 243/2025 – N° RG 25/00396 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7NJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 05 Juin 2025 à 12 heures 01 pour :
M. [Z] [F] [U]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Juin 2025 à 16 heures 15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 03 mai 2025 à 24 heures ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée, Madame [C] [H], munie d’un pouvoir
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [Z] [F] [U], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Juin 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Z] [F] [U] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados en date du 26 avril 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 26 avril 2023.
Le 05 avril 2025, Monsieur [Z] [F] [U] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 08 avril 2025, reçue le 08 avril 2025 à 17h 44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [F] [U].
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [F] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 11 avril 2025.
Par requête motivée en date du 04 mai 2025, reçue le 04 mai 2025 à 13h 22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [F] [U].
Par ordonnance rendue le 05 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [F] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 07 mai 2025.
Par requête motivée en date du 03 juin 2025, reçue le 03 juin 2025 à 15h 40 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [F] [U].
Par ordonnance rendue le 04 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [F] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 05 juin 2025 à 12 h 01, Monsieur [Z] [F] [U] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions pour obtenir une troisième prolongation de rétention ne sont pas remplies, alors que les autorités sénégalaises n’ont pas répondu aux sollicitations de l’administration malgré plusieurs relances, alors que le critère de la menace à l’ordre public ne peut être caractérisé sans tenir compte de l’effectivité des perspectives d’éloignement à bref délai.
Le procureur général, suivant avis écrit du 05 juin 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [Z] [F] [U] conteste les affirmations du Préfet selon lesquelles il serait entré illégalement en France, assurant être arrivé avec un passeport et assure entretenir des liens avec ses enfants, avec lesquels il a vécu, ayant tissé de bonnes relations avec la mère des enfants, tandis qu’il dénie tout manquement à la mesure d’assignation à résidence, expliquant avoir toujours respecté l’obligation de pointage, sauf absence justifiée pour raison médicale, rappelant qu’il a été hospitalisé à [Localité 1] pour sa problématique éthylique.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux arguments développés dans la déclaration d’appel, soulignant que les réservations de vol annulées, l’échec des tentatives d’éloignement ne rapportent pas la preuve d’une délivrance prochaine du laissez-passer consulaire par les autorités sénégalaises, alors que le prochain vol programmé se situe postérieurement à l’expiration des quinze prochains jours. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture du Finistère demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que la requête est essentiellement fondée sur le critère de la menace à l’ordre public, critère déjà retenu et développé précédemment, en lien avec les condamnations prononcées en 2022, le non-respect des mesures d’éloignement, le risque de réitération de faits délictueux, et ajoutant que les perspectives d’éloignement existent au vu des pièces justificatives adressées aux autorités consulaires.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, alors que Monsieur [Z] [F] [U] a été placé en rétention administrative le 05 avril 2025, le Préfet du Finistère justifie avoir, dès le 06 avril 2025, saisi directement les autorités consulaires sénégalaises et concomitamment le service de l’UCI, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives, comprenant la copie du passeport sénégalais expiré de l’intéressé et un précédent laissez-passer consulaire. Le 25 avril 2025, le Préfet du Finistère a informé les autorités consulaires sénégalaises qu’un vol à destination de [Localité 2] avait été réservé pour le 09 mai 2025, sollicitant dans cette perspective la délivrance du laissez-passer consulaire. Le 15 mai 2025, le Préfet du Finistère a informé les autorités consulaires sénégalaises qu’un nouveau vol à destination de [Localité 2] avait été programmé le 27 mai 2025, sollicitant dans cette perspective la délivrance du laissez-passer consulaire. Une relance des autorités consulaires est intervenue le 23 mai 2025. Le 30 mai 2025, le Préfet du Finistère a informé les autorités consulaires sénégalaises qu’un vol à destination de [Localité 2] avait été réservé pour le 04 juillet 2025, sollicitant dans cette perspective la délivrance du laissez-passer consulaire. Le Préfet attend désormais la délivrance du laissez-passer consulaire.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [Z] [F] [U] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires sénégalaises n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa nouvelle requête du 03 juin 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet du Finistère mentionne expressément que Monsieur [Z] [F] [U] est défavorablement connu pour plusieurs infractions, s’agissant de faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, faux et usage de faux document administratif, délits routiers, contrefaçon ou falsification de chèque ou usage de chèque contrefait ou falsifié, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, filouterie d’aliment ou de boissons et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, entre 2010 et 2023, a été écroué en 2022 en exécution de deux peines d’emprisonnement ferme attachées à des condamnations prononcées le 17 décembre 2018 et le 11 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Montbéliard notamment pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, vol, tentative de vol et menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, et le Préfet en déduit qu’au regard de la réitération des faits, de leur caractère récent et de leur gravité, le comportement de Monsieur [U] constitue une menace pour l’ordre public, ajoutant que nonobstant l’ancienneté de certains faits, l’incarcération de l’intéressé est intervenue en 2022 et ce dernier a été placé en garde à vue le 05 avril 2025 pour de nouveaux faits de vol.
Ce critère, développé par le Préfet dans sa requête, de menace représentée par le comportement délictueux de Monsieur [U] pour l’ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits majorant le risque de nouveau passage à l’acte. Il est rappelé que ce critère a déjà été expressément retenu par le Préfet pour motiver en partie la décision de placement en rétention administrative ainsi que dans les décisions judiciaires du 11 avril 2025 et 07 mai 2025.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [F] [U] à compter du 03 juin 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 04 juin 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Juin 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Z] [F] [U], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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