Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 déc. 2024, n° 22/14389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 23 juin 2022, N° 22/01777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 530
N° RG 22/14389
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHWI
[L] [N]
C/
[G] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 23 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01777.
APPELANT
Monsieur [L] [N]
né le 08 Janvier 1967 à [Localité 4] (49), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Michel GARRY, membre de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [G] [I]
né le 26 Mars 1981 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial MECA DISTRIBUTION, entreprise individuelle
Signification DA et conclusions le 8/02/2023 à personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juin 2020, Monsieur [L] [N] a confié son véhicule camping-car de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 3] à Monsieur [G] [I], exploitant un garage automobile à [Localité 7] sous l’enseigne MECA DISTRIBUTION, afin de réparer une panne de démarreur.
Le 28 juillet 2020, le garagiste lui a présenté une facture de 1.275,53 euros qu’il a refusé d’acquitter, considérant qu’aucun devis ne lui avait été préalablement soumis et que les réparations s’étaient avérées inefficaces.
Le 31 juillet 2020, Monsieur [N] a requis un huissier de justice à l’effet de constater que le véhicule était stationné sur le parc du garage, le système de démarrage étant entièrement démonté.
Le 19 janvier 2021, le véhicule a été remorqué jusqu’au garage OMNIUM situé à [Localité 6], concessionnaire de la marque Mercedes, où il a pu être réparé.
Par acte du 8 mars 2022, Monsieur [N] a assigné Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Toulon pour l’entendre condamner à lui payer :
— 1.500,00 euros au titre de la privation de jouissance de son véhicule durant 7 mois,
— 299,46 euros au titre des frais de remorquage jusqu’au garage OMNIUM,
— 648,00 euros au titre du coût de la remise en état du système d’alarme endommagé,
— 5.000,00 euros pour résistance abusive.
Le défendeur n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 juin 2022, le tribunal a condamné Monsieur [I] à payer la somme de 648 euros au titre de la remise en état de l’alarme et celle de 1.000 euros pour résistance abusive, outre les dépens et une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais a débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes.
Monsieur [L] [N] a interjeté appel le 28 octobre 2022. Dans ses écritures déposées au greffe le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, il conclut à la réformation de cette décision en ce qu’elle l’a débouté d’une partie de ses demandes, qu’il réitère dans les mêmes termes devant la cour.
Monsieur [G] [I], intimé par exploit d’huissier signifié à sa personne le 28 février 2023, ne comparaît pas, le présent arrêt étant néanmoins réputé contradictoire à son égard en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024, renvoyant l’affaire à l’audience du 15 ocobre.
DISCUSSION
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné au paiement de dommages-intérêts, soit en cas d’inexécution de cette obligation, soit à raison du retard dans son exécution, s’il ne justifie pas que celle-ci a été empêchée par la force majeure.
Dans le cadre d’un contrat de réparation automobile, l’obligation de résultat pesant sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Celui-ci peut toutefois faire écarter sa responsabilité, même si le résultat n’a pas été atteint, s’il démontre qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, il résulte des pièces produites à l’appui de la demande que Monsieur [G] [I] n’est pas parvenu à réparer le véhicule, lequel a été ensuite remisé sur son parc, le système de démarrage entièrement démonté.
Dans ses premiers échanges avec l’assureur de Monsieur [N], le garagiste s’est opposé à l’enlèvement du véhicule tant que sa facture ne lui serait pas réglée.
Il n’a pas hésité à soutenir ensuite, dans sa correspondance avec l’avocat du plaignant, qu’il ne s’agissait pas en réalité d’une facture mais d’un simple devis, cette affirmation étant totalement contredite par les mentions de ce document qui indiquent : 'recherche panne sur circuit de démarrage, dépose système de démarrage et alarme, démarreur neuf fonctionne mais ne démarre pas, diagnostic à approfondir chez Mercedes'.
Ce n’est qu’au mois de janvier 2021 que le véhicule a pu être remorqué jusqu’au garage OMNIUM, concessionnaire de la marque, où la réparation a été effectuée.
En outre, le système d’alarme ayant été endommagé lors des opérations de démontage, Monsieur [N] a dû supporter le coût de son remplacement qui s’est élevé à 648 euros, suivant facture de la société ACCESS AUTOS.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté une partie des demandes dont il était saisi, et il convient de réformer le jugement entrepris en condamnant l’intimé à payer en sus :
— 1.500,00 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule subie durant 7 mois,
— 299,46 euros au titre des frais de remorquage jusqu’au garage OMNIUM.
En revanche, la somme de 1.000 euros allouée en réparation de la résistance abusive du défendeur constitue une juste indemnisation qui n’a pas lieu d’être majorée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 648 euros au titre de la remise en état de l’alarme et celle de 1.000 euros pour résistance abusive, outre les dépens et une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs, condamne Monsieur [I] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.500 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule et celle de 299,46 euros au titre des frais de remorquage,
Y ajoutant, condamne l’intimé aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelant.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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