Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 mai 2026, n° 26/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00282 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBV3
O R D O N N A N C E N° 2026 – 287
du 29 Mai 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [N] [X]
né le 18 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [I] [E], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [B] [Z], dûment habilitée,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Florence FERRANET, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 25 mars 2026 de Monsieur le préfet de la Seine-[Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois pris à l’encontre de Monsieur X se dsiant [F] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 mars 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales à l’encontre de Monsieur [F] [N] [X], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 04 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 30 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 28 mai 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 28 mai 2026 à 15h02 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 29 Mai 2026 par Monsieur [F] [N] [X], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h29,
Vu les courriels adressés le 29 Mai 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 29 Mai 2026 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 29 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Mai 2026, à 10h29, Monsieur [F] [N] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Mai 2026 notifiée à 15h02, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les fins de non recevoir :
Sur le moyen tiré de l’absence de présentation d’une copie actualisée du registre du centre de rétention, celui-ci n’a pas été soulevé devant le premier juge, ce moyen n’est donc pas recevable en cause d’appel, en tout état de cause la copie du registre à jour se trouve dans le dossier.
Sur le moyen tiré du défaut de pièce utile, celui-ci n’a pas été soulevé devant le premier juge, ce moyen n’est donc pas recevable en cause d’appel, en tout état de cause l’interessé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui n’auraient pas été jointes à la demande de la préfecture.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mai 2026 à 14h49
La greffière, La magistrate déléguée,
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