Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 31 oct. 2024, n° 23/04125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04125 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/04547
APPELANT
Monsieur [M] [J]
né le 20 décembre 1969 à [Localité 11] (76)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 150
INTIMÉS
Madame [X] [I] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
assistée de Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2069
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
assisté de Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2069
La SARL GRENELLE RASPAIL, SARL agissant en la personne de ses représentants lé gaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 401 929 666 00048
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
assistée de Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme [X] ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [J] est architecte.
Il a été contacté par M. [R] [K] au sujet d’une propriété située [Adresse 6] à [Localité 9].
Se prévalant d’une convention d’honoraires établie au nom de M. [K] et de Mme [X] [I] épouse [K] signée le 7 juillet 2021 ainsi que du dossier de déclaration préalable établi au nom de l’EURL Grenelle Raspail, M. [J] a, par actes du 8 juin 2022, fait assigner M. et Mme [K] et la SARL Grenelle Raspail devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de ses factures des 5 et 22 octobre 2021 de 7 357,38 euros, outre 3 000 euros de dommages et intérêts et 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023 rendu en l’absence de la totalité des défendeurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [J] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Il a considéré qu’en l’absence de tous les défendeurs, M. [J] ne justifiait pas suffisamment de ses demandes car la convention d’honoraire versée aux débats n’indiquait pas de sommes précises.
Le 23 février 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 26 août 2024, il demande à la cour :
— de le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé,
— y faisant droit, d’infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau,
— de constater l’absence de paiement de ses factures des 5 et 22 octobre 2021,
— en conséquence, de condamner M. [K] et l’EURL Grenelle Raspail à lui payer la somme de 6 445,85 euros au titre de ces factures, outre une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice économique et de la résistance abusive, et celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [K] et l’EURL Grenelle Raspail aux dépens,
— d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Il expose qu’une première convention d’honoraires a été signée le 16 juin 2021 par M. [K] qui a ensuite décidé de réduire les travaux confiés en retirant la démolition du bâtiment vétuste et le suivi des travaux, ce qui fait qu’il n’était plus en charge que de l’obtention de l’autorisation de travaux et de l’assistance dans l’analyse des devis et qu’il a revu ses honoraires à la baisse en les fixant à 5,33 % HT du montant des travaux. Il indique que la seconde convention a été signée le 7 juillet 2021.
Il précise que ses travaux s’élevaient à l’origine à la somme de 76 700 euros HT soit TTC 91 680 euros soit des honoraires devant s’élever à la somme totale de 4 886,54 euros HT, soit 5 863,85 euros TTC devant être réglés à hauteur de 1 400 euros TTC à la commande et le solde sur facture à l’avancement des phases réalisées.
Il fait valoir qu’il a déposé la demande de travaux au nom de l’EURL Grenelle Raspail à la demande de M. [K] et a obtenu l’accord de la mairie au nom de cette dernière.
Il indique que le 22 octobre 2021, la mission d’obtenir les autorisations administratives et l’analyse des devis ayant été réalisée, il a établi une facture pour le solde de ses honoraires d’un montant de 5 449,85 euros TTC que M. [K] n’a pas réglée en arguant de l’arrêt du chantier mais qu’il n’était pas chargé de son suivi. Il admet que lors de l’assignation initiale il avait fait une erreur et indique avoir réduit la somme réclamée.
Il précise que M. [K] s’étant effectivement retrouvé en difficulté face à la gestion du chantier, il lui a ensuite proposé une mission complète ce que M. [K] a refusé mais qu’il a tout de même effectué à sa demande deux visites de chantier supplémentaires non prévues au contrat et a donc émis une facture supplémentaire relative aux 2 visites pour 498 euros TTC par visite qui est restée impayée alors pourtant que M. [K] avait validé cette facture. Il souligne que, dans un premier temps, cette facture avait été établie au nom de la SCI Saint Etienne du Rouvray puis que M. [K] lui avait demandé de modifier la facture en l’établissant finalement au nom de l’EURL Grenelle Raspail en février 2022.
Il soutient que Mme [K] et l’EURL Grenelle Raspail sont bien parties au contrat, Mme [K] étant propriétaire de la parcelle et de la maison sur laquelle les travaux allaient être réalisés et donc bénéficiaire des démarches administratives et des travaux mais qu’elle est aujourd’hui décédée, et la demande ayant été faite au nom de l’EURL Grenelle Raspail.
Il conteste avoir modifié le montant de sa créance en cours de procédure et fait état d’une erreur matérielle de calcul dans l’assignation qu’il a rectifiée ensuite. Il souligne que la somme de 1 410 euros qui a été payée n’était qu’un acompte et que sa facture n’a pas été contestée en son temps.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, les intimés demandent à la cour :
— de constater l’extinction de l’instance à l’encontre de Mme [K],
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire de juger que la demande de règlement formulée par M. [J] à l’encontre de la SARL Grenelle Raspail et M. [K] au titre du solde de son marché ne peut excéder la somme de 3 560 euros TTC,
— en tout état de cause de condamner M. [J] à payer à la SARL Grenelle Raspail la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner M. [J] à payer à M. et Mme [K] et à la SARL Grenelle Raspail la somme de 5 865 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [J] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que Mme [K] est décédée à [Localité 10], le 19 décembre 2023, entraînant l’extinction de l’instance introduite à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Ils relèvent que la SARL Grenelle Raspail n’était pas partie au contrat et qu’il importe peu que la demande ait été faite au nom de cette société.
Ils ajoutent que M. [J] ne peut valablement se fonder sur le contrat du 7 juillet 2021 qu’il produit qui prévoit des honoraires calculés en pourcentage des travaux car un autre contrat a été signé le même jour, qui prévoit finalement le règlement d’une somme forfaitaire de 1 410 euros TTC et qui lui a été payée le 16 juillet 2021.
Ils considèrent que si le contrat dont se prévaut M. [J] est valable, alors la somme de 1 410 euros qui a été versée par M. [K] le 16 juillet 2021 devait constituer un acompte mais que M. [J] a entendu réclamer une somme supplémentaire de 1 410 euros TTC au titre du dépôt de la demande d’autorisation, ce qui n’était contractuellement pas prévu et font observer que la situation du 22 octobre 2021 dont il se prévaut n’est pas signée par M. [K].
Ils contestent que les 5,33 % d’honoraires puissent être calculés sur le montant TTC des travaux et affirment que ce montant doit être calculé sur le montant HT de 76 400 euros et que M. [J] a en outre, lors de l’audience, fait savoir qu’en définitive, le solde qu’il estimait lui être dû s’élevait à la somme de 3 560 euros TTC et qu’il ne peut revenir sur ce montant en cause d’appel.
S’agissant de la facturation des deux visites de chantier des 16 septembre et 6 octobre 2021, ils soutiennent que ces prestations ne sauraient valablement pouvoir faire l’objet d’une rémunération supplémentaire à celle sollicitée par l’appelant aux termes de sa situation n° 1 d’un montant de 5 449,85 euros TTC dans la mesure où ces deux réunions ont été prises en compte par M. [J] aux termes de ladite situation n° 1 et relèvent que les factures communiquées sont de la même date et portent le même numéro.
Ils contestent tout préjudice économique indemnisable au-delà des intérêts au taux légal et rappellent les dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que Mme [K] étant décédée à [Localité 10], le 19 décembre 2023, l’instance introduite à son encontre est éteinte et M. [J] ne formule d’ailleurs plus de demande à son encontre. Les demandes faites par les intimés en son nom ne sont pas recevables.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
M. [J] réclame une somme totale de 6 445,85 euros qui correspondrait au solde de la convention pour 5 449,85 euros outre 996 euros qui correspondraient au paiement de deux visites de chantier hors marché.
Sur le solde de la convention d’honoraires
M. [J] verse aux débats une première convention établie au nom de M. et Mme [K] qui est libellée comme suit :
« M. et Mme [K] confient par la présente à Monsieur [J] [M], architecte, les démarches administratives la réalisation de plans graphiques et le suivi de chantier pour la création d’une annexe et l’aménagement d’une maison individuelle.
Le projet est situé : [Adresse 6], section cadastrale E parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Le programme consiste à :
— clôturer la propriété côté rue et mitoyenneté (parcelle [Cadastre 4]),
— réaliser une allée carrossable entre la rue et la maison,
— installer des volets roulant aux balcons de l’étage,
— déplacer une annexe existante dans la mesure du possible, sinon reconstruire une annexe de surface équivalente parcelle [Cadastre 3],
— démolir un petit bâtiment vétuste,
— réaliser une piscine,
— finir l’aménagement de la cuisine.
Pour cette mission, le montant des honoraires est estimé à 10 % HT du montant des travaux la TVA en vigueur étant à 20 %.
Modalités de règlement :
— 1 410 € TTC à la commande
— le reste sur facture à l’avancement des phases réalisées".
La mention "déplacer une annexe existante dans la mesure du possible, sinon reconstruire une annexe de surface équivalente parcelle [Cadastre 3]" a été barrée manuscritement et cette convention a été signée par M. [K] le 16 juin 2021.
Il produit aussi une seconde convention libellée comme suit :
« M. et Mme [K] confient par la présente à Monsieur [J] [M], architecte, les démarches administratives, la réalisation de plans graphiques sans suivi de chantier pour la création d’une annexe et l’aménagement d’une maison individuelle.
Le projet est situé : [Adresse 6], section cadastrale E parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Le programme consiste à :
— clôturer la propriété côté rue et mitoyenneté (parcelle [Cadastre 4]),
— réaliser une allée carrossable entre la rue et la maison,
— installer des volets roulant aux balcons de l’étage,
— déplacer une annexe existante dans la mesure du possible, sinon reconstruire une annexe de surface équivalente parcelle [Cadastre 3],
— démolir un petit bâtiment vétuste,
— réaliser une piscine,
— finir l’aménagement de la cuisine.
Pour cette mission , le montant des honoraires est estimé à 5,33 % HT du montant des travaux la TVA en vigueur étant à 20 %.
Modalités de règlement :
— 1 410 € TTC à la commande
— le reste sur facture à l’avancement des phases réalisées".
Les mentions "déplacer une annexe existante dans la mesure du possible, sinon reconstruire une annexe de surface équivalente parcelle [Cadastre 3]« et »démolir un petit bâtiment vétuste" ont été barrées manuscritement et cette convention a été signée par M. [K] le 7 juillet 2021.
Les intimés produisent quant à eux une troisième convention ainsi libellée :
« M. et Mme [K] confient par la présente à Monsieur [J] [M], architecte, les démarches administratives, la réalisation de plans graphiques sans suivi de chantier pour la création d’une annexe et l’aménagement d’une maison individuelle.
Le projet est situé : [Adresse 6], section cadastrale E parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Le programme consiste à :
— clôturer la propriété côté rue et mitoyenneté (parcelle [Cadastre 4]),
— réaliser une allée carrossable entre la rue et la maison,
— installer des volets roulant aux balcons de l’étage,
— déplacer une annexe existante dans la mesure du possible, sinon reconstruire une annexe de surface équivalente parcelle [Cadastre 3],
— démolir un petit bâtiment vétuste,
— réaliser une piscine,
— finir l’aménagement de la cuisine.
Pour cette mission, le montant des honoraires est forfaitisé à 1 410 € TTC
Modalités de règlement :
— 100 % à la commande .
Les mentions "déplacer une annexe existante dans la mesure du possible, sinon reconstruire une annexe de surface équivalente parcelle [Cadastre 3]« , »démolir un petit bâtiment vétuste« et »finir l’aménagement de la cuisine" ont été barrées manuscritement et cette convention a aussi été signée par M. [K] le 7 juillet 2021.
Ces conventions concernent tous le même bâtiment et les mêmes travaux mais les honoraires prévus sont différents et toujours en diminution, laquelle s’explique par la réduction de la mission, de plus en plus de mentions étant barrées.
M. [J] ne s’explique pas sur cette troisième convention, se bornant à soutenir que son état du 13 octobre 2021 adressé aux époux [K] récapitulant le coût du chantier et faisant état de ses honoraires ainsi que de l’acompte de 1 410 euros versé n’a pas été contesté. Toutefois la cour observe que cet état n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage et dès lors cet état ne saurait suffire à établir que ce n’est pas la troisième convention qui devrait s’appliquer.
Bien au contraire, cette troisième convention réduit encore le champ de son activité et M. [J] ne démontre pas avoir entrepris de démarches concernant la cuisine. Dès lors c’est cette convention qui régit les relations entre les parties et comprenait le dépôt de la demande administrative au nom de la société Grenelle Raspail et son montant ayant été payé, M. [J] doit être débouté de ses demandes fondées sur la seconde convention.
Sur les visites de chantier
S’agissant des factures relatives aux visites supplémentaires sollicitées par M. [K] alors que M. [J] n’ayant pas été chargé du suivi du chantier, ces visites ne rentraient pas dans le cadre de la mission et pouvaient donc être facturées en sus.
L’existence de ces deux visites résulte des échanges de mail des 14 septembre 2021 et 5 octobre 2021 et il résulte en outre de ce dernier échange un accord de M. [K] pour des honoraires de 498 euros TTC par visite.
M. [J] est donc fondé à réclamer à M. [K] la somme de 996 euros à ce titre. En revanche rien ne justifie de condamner la société Grenelle Raspail à payer cette somme étant observé que c’est M. [K] qui était directement le demandeur.
Sur les autres demandes
M. [J] qui sollicite des dommages et intérêts, est en partie débouté de ses demandes et a manifestement accepté de faire deux visites sans contrat ce qui est contraire aux usages de sa profession. Il ne démontre en outre pas de préjudice particulier se contentant de l’affirmer. Seuls les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 08 juin 2022 lui seront donc accordés, aucune preuve de l’envoi de la mise en demeure du 21 avril 2022 n’étant produite.
Le jugement doit également être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [K], qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à M. [J] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire est sans objet pour un arrêt de cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que l’instance est éteinte à l’égard de Mme [X] [I] épouse [K] décédée à [Localité 10], le 19 décembre 2023 ;
Condamne M. [R] [K] à payer à M. [M] [J] les sommes de :
— 996 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 juin 2022 au titre de ses honoraires pour les deux visites de chantier,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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