Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 23/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 avril 2023, N° 23/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 154
N° RG 23/00221 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFX6
PG/HP/YD
CGSS DE GUYANE
C/
[T] [I]
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 4], décision attaquée en date du 24 Avril 2023, enregistrée sous le n° 23/00322
APPELANTE :
CGSS DE GUYANE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique et mise en délibéré au 11 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte remis par dépôt en l’étude le17 janvier 2023, Maître [Z] [O], Commissaire de justice associé au sein de l’étude de Commissaire de justice la SCP Florimond, Pigrée, Ancel, [O] située à Cayenne, a dressé un procès-verbal de saisie-vente à l’encontre de Monsieur [T] [I] pour le compte de la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Guyane (ci-après dénommée CGSS), relatif à deux contraintes, la première en date du 1er avril 2016 (5972885) n°681673 pour un montant de 2 360,87 € et la seconde en date du 16 juillet 2021 (5908854) n°782673 pour un montant de 9 962,47 €.
Par acte délivré le 17 février 2023, Monsieur [T] [I] a assigné la CGSS et la SCP Florimond, Pigrée, Ancel, [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne lequel par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2023 a :
déclaré nul le procès-verbal de saisie-vente notifié le 17 janvier 2023 ;
— déclaré nulle la signification de la contrainte n°873121 en date du 13 juillet 2021 ;
— ordonné la main levée de la saisie-vente et la restitution des biens saisis ;
— débouté Monsieur [T] [I] de ses demandes indemnitaires ;
— condamné la CGSS de la Guyane à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de condamnation de la SCP Florimond, Pigrée, Ancel, [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CGSS de la Guyane aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 mai 2023, la CGSS a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs suivants : en ce que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire a déclaré nul le procès-verbal de saisie-vente notifié le 17 janvier 2023, déclaré nulle la signification de la contrainte n°873121 en date du 13 juillet 2021, ordonné la main levée de la saisie-vente et la restitution des biens saisis, condamné la CGSS à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la CGSS de la Guyane aux entiers dépens.
Par avis du 7 juin 2023, l’affaire a été fixée à bref délai conformément à l’ article 905 du code de procédure civile.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées le 20 juin 2023.
Monsieur [T] [I] a constitué avocat le 11 octobre 2023 et a déposé ses premières conclusions d’intimé le 10 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 août 2024, la CGSS a, au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, conclut à l’irrecevabilité des conclusions communiquées hors délai par l’intimé et sollicité la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [I] n’a pas fait valoir d’observations.
Sur conclusions d’incident de la CGSS, par ordonnance contradictoire du 22 mai 2025, la présidente de la chambre a dit irrecevables les conclusions déposées tardivement le 10 avril 2024 par Monsieur [T] [I].
Aux termes de ses conclusions du 20 juin 2023 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CGSS sollicite, au visa de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 114 du code de procédure civile, que la cour :
— infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne le 24 avril 2023 en ce qu’il a déclaré nul le procès-verbal de saisie-vente notifié le 17 janvier 2023, déclaré nulle la signification de la contrainte n°873121 en date du 13 juillet 2021, ordonné la main levée de la saisie-vente et la restitution des biens saisis, condamné la CGSS à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la CGSS de la Guyane aux entiers dépens,
Statuant de nouveau :
— déclare régulier le procès-verbal de saisie-vente notifiée le 17 janvier 2023 ;
— déclare régulière la signification de la contrainte n°873121 en date du 13 juillet 2021 ;
— condamne Monsieur [T] [I] à payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [T] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS soutient que le procès-verbal de saisie-vente notifié le 17 janvier 2023 est fondé sur les contraintes n°681673 et n°782673 devenues définitives au sens de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence d’opposition de M. [I].
Elle souligne que bien que la date de signification du procès-verbal relatif à la contrainte n°873121 soit erronée, cette irrégularité n’emporte pas la nullité de l’acte en ce qu’elle constitue une irrégularité de forme n’ayant causé aucun grief à M. [I].
Sur ce, la cour
Sur la régularité du procès-verbal de saisie-vente notifié le 17 janvier 2023
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, ' tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
— Sur le fondement de la saisie-vente
En application des dispositions des articles L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et L.244-9 du code de la sécurité sociale, en l’absence d’opposition du débiteur à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte portant sur le recouvrement des cotisations et majorations de retard, cette dernière devient définitive et constitue un titre exécutoire en ce qu’elle comporte tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, s’agissant de la contrainte n°681673 datée du 1er avril 2016 (pièce n°3), il ressort du procès-verbal de signification produit par la CGSS qu’elle a été signifiée à M. [I] le 26 avril 2016 (pièce n°4), de sorte qu’en l’absence d’opposition à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la notification, soit le 10 mai 2016, ladite contrainte est devenue définitive.
S’agissant de la contrainte n°782673 datée du 16 juillet 2021 (pièce n°5), il ressort du procès-verbal de signification produit par la CGSS qu’elle a été signifiée à M. [I] le 13 juillet 2021 (pièce n°7) de sorte qu’en l’absence d’opposition à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la notification, soit le 27 juillet 2021, ladite contrainte est devenue définitive.
Dès lors, au jour de la signification de la saisie-vente, les contraintes susvisées constituaient des titres exécutoires en vertu desquels la CGSS était fondée à mettre en 'uvre une procédure de saisie-exécution telle que la saisie-vente.
sur la régularité de la procédure de saisie-vente
La mise en 'uvre de la saisie-vente suppose au préalable qu’un commandement de payer soit délivré au débiteur et que soit précisé le titre qui fonde la créance, son montant et le délai de 8 jours pour s’acquitter du paiement des sommes dues.
En l’espèce, la CGSS produit le commandement de payer délivré le 4 août 2021 concernant la contrainte n° 681673 (pièce n°9) et celui délivré le 26 décembre 2022 concernant la contrainte n° 782673 (pièce n°10). Ces commandements de payer comportent tous deux les références aux contraintes auxquels ils se rapportent, leurs montants et la mention du délai de 8 jours pour s’aquitter des sommes dues.
Par conséquent, les commandements sont réguliers tant en leur forme qu’en leur contenu.
sur la régularité de l’acte de signification de la saisie-vente
A défaut de paiement à l’expiration du délai de 8 jours à compter de la délivrance du commandement de payer, le créancier peut délivrer l’acte de saisie au débiteur puis procéder à l’exécution de la saisie.
Les dispositions de l’article R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que l’acte de saisie comporte à peine de nullité :
« 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32. »
En l’espèce, le procès-verbal de signification versé aux débats par la CGSS (pièce °11) fait apparaître que l’acte comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l’article susvisé.
Le procès-verbal de saisie-vente notifié le 17 janvier 2023 sera par conséquent déclaré régulier, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. .
Sur la régularité de la signification de la contrainte datée du 13 juillet 2021
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, en l’absence d’opposition du débiteur à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte portant sur le recouvrement des cotisations et majorations de retard, cette dernière devient définitive et constitue un titre exécutoire en ce qu’elle comporte tous les effets d’un jugement.
Les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile prévoient que le prononcé de la nullité d’un acte consécutif à un vice de forme ou l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public est conditionné par la démonstration, par la partie qui s’en prévaut, du grief que lui cause l’irrégularité, à moins que la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, le procès-verbal de signification de la contrainte n°873121 (pièce n°6 et 8) comporte une mention erronée en ce que l’acte est daté du 13 juillet 2021 alors que la contrainte est datée du 16 juillet 2016.
Toutefois, en l’absence de démonstration d’un grief par M. [I], il sera constaté que cette irrégularité n’emporte pas nullité de l’acte sur le fondement de ce vice de forme.
Par conséquent, la signification de la contrainte en date du 13 juillet 2021 sera déclarée régulière, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la CGSS de la Guyane à payer à M. [T] [I] la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la CGSS de la Guyane aux dépens.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, M. [T] [I] sera condamné à payer à la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Guyane la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
M.[T] [I] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne le 24 avril 2023 hormis en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [I] de ses demandes indemnitaires.
Statuant à nouveau,
DECLARE régulier du procès-verbal de saisie-vente notifié le 17 janvier 2023 par la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Guyane ;
DECLARE régulier l’acte de signification de la contrainte n°873121 en date du 13 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Guyane la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux entiers dépens première instance et d’appel et autorise Me Régine GUERIL-SOBESKY à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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