Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 nov. 2024, n° 24/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 NOVEMBRE 2024
Minute N° 538
N° RG 24/02869 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCY4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 novembre 2024 à 11h00
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [C]
né le 12 Août 1987 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS,
N’ayant pas souhaité être assisté d’un interprète, comprenant et parlant le français.
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 07 novembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 à 11h00 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 5 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 novembre 2024 à 10h27 par M. [I] [C] ;
Après avoir entendu :
— Me Heloïse ROULET, en sa plaidoirie,
— M. [I] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Ainsi, pour l’application de ce dernier alinéa à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation notamment lors de l’examen des conditions de la troisième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A ).
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que la menace à l’ordre public était caractérisée.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [C] a été condamné pénalement au cours des années 2023 et 2024 à trois reprises, la première fois le 6 octobre 2023 pour des faits de vols avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, puis le 8 novembre 2023 pour des frais de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un élu public et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique à une peine d’emprisonnement de 10 mois et une interdiction de paraître sur la commune de [Localité 3] pendant un an, et enfin le 19 février 2024 pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un entrepôt en récidive, vol en réunion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique à une peine de cinq mois d’emprisonnement et à une interdiction de port d’arme pendant trois ans. Ainsi, les faits pour lesquels M. [C] a été condamné comportent des aspects de violences et de non respect des forces de l’ordre. M. [C] n’a pas compris les avertissements qui lui ont été donnés par la Justice et a poursuivi son activité déliquentielle, notamment au travers de vols, faits pour lesquels il a été condamné en récidive à une peine d’emprisonnement ferme.
Ces éléments démontrent la persistance d’un comportement délictueux de sorte que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Par ailleurs, si au visa des dispositions susvisées, M. [C] fait valoir que la Préfecture ne démontre pas qu’un laisser passer consulaire doit être délivré à bref délai, comme l’a une fois encore retenu le premier juge, les critères de l’article L.742-5 du Ceseda sont alternatifs de sorte que dès lors que la menace pour l’ordre public est établie, ce second critère n’a pas à être vérifié en l’espèce.
L’ordonnance déféré est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS l’appel de M. [C] [I] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER, à M. [I] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 novembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [I] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’avocat de l’intéressé
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