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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 23 mars 2026, n° 25/11175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mai 2025, N° 2025000280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ S.A.S. GS GROUP, S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
N° RG 25/11175 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSX4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Juin 2025
Date de saisine : 03 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2025000280 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 16 Mai 2025
Appelante :
S.A.R.L., [L], [A], représentée par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0729 – N° du dossier 1223
Intimées :
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 – N° du dossier 20230037
S.A.S. GS GROUP, représentée par Me Myriam ARAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1416
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Solène LORANS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière, lors de l’audience et de Yvonne TRINCA, greffière, lors du prononcé
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par un jugement du 16 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a statué comme suit dans les litiges opposant la société Locam ' Location Automobiles Matériels, d’une part, aux sociétés, [L], [A] et Crousti Tacos et, d’autre part, à la société GS Group :
« – Ordonne la jonction des deux instances RG 2023051722 & 2023074782 sous le numéro J2025000280 et dit qu’il sera statué par un seul jugement ;
— Déboute la SARL, [L], [A] et SARL CROUSTI TACOS de leur demande de caducité du contrat de location ;
— Condamne la SARL, [L], [A] à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 26 942,51 € et ce, avec intérêt de retard égal à trois fois le taux légal à compter du 15 septembre 2022 et, jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonne la restitution du matériel loué, objet du contrat, sans astreinte ;
— Déboute la SARL, [L], [A] et SARL CROUSTI TACOS de leur demande de résolution du contrat de service avec la SAS GS GROUP ;
— Condamne la SARL, [L], [A] à payer à la SAS GS GROUP la somme de 1 313,61 € TTC assortie d’intérêt au taux légal à compter du 20 février 2023 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la SARL, [L], [A] à payer à la société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et à la SAS GS GROUP la somme de 2 000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamne la SARL, [L], [A] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,55 € dont 17,71 € de TVA. »
Par une déclaration du 25 juin 2025, la société, [L], [A] a fait appel de ce jugement.
Par des conclusions d’incident remises au greffe le 22 décembre 2025, la société GS Group demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d'« ORDONNER la radiation de la procédure d’appel n° RG 25/11175. »
Elle fait valoir que la société, [L], [A] n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge.
Par un message RPVA du 23 février 2026, l’avocat de la société Locam ' Location Automobiles Matériels a indiqué que cette société s’en rapportait sur la demande de radiation.
La société, [L], [A] n’a pas conclu sur l’incident et son avocat ne s’est pas présenté à l’audience du 23 février 2026.
A l’issue de cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 23 mars 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de la société GS Group quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de celle du décret du 29 décembre 2023 :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
[']
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, la société GS Group justifie que le jugement, assorti de droit de l’exécution provisoire, a été signifié à la société, [L], [A] le 26 novembre 2025.
La société, [L], [A], appelante et représentée à l’instance, n’a pas contesté qu’elle n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre, ainsi que le fait valoir la société GS Group, et n’allègue pas, ni a fortiori n’établit, qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter ces condamnations ou que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il n’apparaît pas non plus que la radiation demandée serait de nature à entraîner, au regard des objectifs poursuivis par l’article 524 du code de procédure civile, une atteinte disproportionnée au droit de la société, [L], [A] d’accéder au juge d’appel.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation de la société GS Group.
La société, [L], [A], partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Condamne la société, [L], [A] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Solène LORANS, magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 23 Mars 2026
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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