Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mars 2025, n° 25/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02343 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIIT
Nom du ressortissant :
[T] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 12 Mars 2003 à [Localité 7] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Actuellement retenu au CRA 1
ayant pour conseil Maître Nathallie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mars 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 mars 2025, prise après le constat du refus de [T] [I] d’embarquer à bord d’un vol à destination des Comores programmé à cette date correspondant au jour de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire d'[3] à l’issue de l’exécution d’une peine de 4 ans d’emprisonnement prononcée le 10 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Mamoudzou pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur avec différence d’âge d’au moins 5 ans, le préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans également prononcée le 10 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Mamoudzou, le préfet de la Savoie ayant fixé le pays de renvoi par décision du 14 mars 2025, notifiée le 21 mars 2025 à l’intéressé.
Suivant requête du 23 mars 2025, reçue au greffe le jour-même à 14 heures 32, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [T] [I] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 24 mars 2025 à 15 heures 24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à l’encontre de [T] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [8] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2025 à 09 heures 06, [T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de la Savoie afin d’organiser son départ pendant sa première période de rétention. Il fait également valoir qu’il n’a pas refusé le vol, mais qu’il n’avait pas compris qu’il allait être éloigné vers les Comores.
Suivant courriel adressé par le greffe le 25 mars 2025 à 09 heures 35, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 26 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie transmises par courriel du 26 mars 2025 à 08 heures 15 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu les observations du conseil de [T] [I], communiquées par message électronique du 25 mars 2025 à 17 heures 49, par lesquelles il entend rappeler que celui-ci n’a aucune attache aux Comores, puisqu’il n’a jamais résidé dans ce pays et vit habituellement à Mayotte, où il a du reste été condamné et préciser également de nouveau que [T] [I] est à ce jour sans parents, sa mère étant décédée et son père n’ayant jamais été présent, son seul parent connu étant une tante qui réside à [Localité 9],
MOTIVATION
L’appel de [T] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [T] [I] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[T] [I] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, l’analyse des pièces de la procédure fait apparaître :
— que [T] [I] est dépourvu de document de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité comorienne, de sorte que l’autorité administrative a saisi les autorités comoriennes, via l’Unité Centrale d’Identification (UCI) du Ministère de l’Intérieur, durant son incarcération, aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer,
— qu’après avoir procédé à son audition le 12 mars 2025, les autorités consulaires comoriennes ont établi le 17 mars 2025 un laissez-passer permettant l’accès à leur territoire valable jusqu’au 17 avril 2025,
— qu’en parallèle, le préfet de la Savoie a sollicité l’organisation d’un routing à destination des Comores auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur qui a donné une suite favorable à cette demande le 13 mars 2025,
— que [T] [I] a cependant refusé d’embarquer à bord du vol à destination d'[Localité 2] au départ de l’aéroport de [10] programmé le 21 mars 2025, jour de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire d'[Localité 4], ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi à cette date par les services de la police nationale, l’intéressé ayant déclaré qu’il ne voulait pas partir car il a toute sa famille en France,
— que dès le 22 mars 2025, la préfecture a saisi la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur en vue de la réservation d’un nouveau plan de voyage.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles évoquées ci-dessus et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [T] [I] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, en ce que les éléments relatifs à son parcours migratoire et sa situation familiale qu’il met en avant visent à contester le principe même de la mesure judiciaire d’éloignement dont il fait l’objet, laquelle ne peut être remise en cause dans le cadre de la présente instance, son relèvement éventuel relevant en effet de la seule compétence du tribunal judiciaire qui a prononcé la décision.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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