Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 avr. 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00150 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RACO
O R D O N N A N C E N° 2026 – 154
du 08 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [F] [Q]
né le 26 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur [X] [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître [Localité 4] DUSSAULT du cabinet CENTAURE AVOCATS
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 2 avril 2026 de Monsieur [X] [E] [R] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Z] [F] [Q],
Vu l’arrêté en date du 2 avril 2026 de MONSIEUR [X] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [Z] [F] [Q], à 16h00,
Vu l’ordonnance du 06 Avril 2026 à 15h32 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Z] [F] [Q] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [Z] [F] [Q] faite le 07 Avril 2026 à 10h32 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 7 avril 2026 à 15h08 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 8 avril 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;
Vu les observations de Maître [Localité 4] DUSSAULT conseil de la Monsieur [X] [E] [R] transmises par courriel le 7 avril 2026 à 21h54,
Vu les observations de Maître Issa boncana MAIGA, conseil de Monsieur [Z] [F] [Q] transmises par courriel le 7 avril 2026 à 23h37 ,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 07 Avril 2026, à 10h32, Monsieur [Z] [F] [Q] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Avril 2026 notifiée à 15h32, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées.
La déclaration d’appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d’espèce.
En effet, les moyens soulevés consistent en des développements peu individualisés :
L’appelant se borne à invoquer une tardiveté de l’avis au Procureur, un défaut d’examen de sa situation et une atteinte à sa vie privée familiale.
Sur la tardiveté de l’avis au procureur, le premier juge a estimé à juste titre que ce n’était pas fondé. Il a rappelé que le début de ce délai court à compter de la présentation à l’officier de police judiciaire, et non à l’heure de l’interpellation. Il ressort de la procédure que la décision de placement a été prise par l’OPJ à 17h15, et que le procureur en a été avisé le même jour à 17h29, soit dans un délai de 14 minutes, qui est raisonnable.
Sur le défaut d’examen de la situation dans l’arrêté de placement, le premier juge a également estimé, à bon droit, que la paternité d’un enfant de 4 ans avait été prise en compte par le préfet. Celui-ci a rappelé que l’enfant n’était pas à la charge de l’intéressé, ce qui exclut toute atteinte ou mauvaise prise en compte de sa situation familiale.
Enfin, sur le droit au respect de la vie privée et familiales, les mêmes motifs permettent de rejeter ce grief. En outre, la contestation relative au respect du droit à la vie privée concerne la mesure d’éloignement, qui relève de la compétence du tribunal administratif et non du juge judiciaire.
Ces moyens, qui ne critiquent pas la motivation particulièrement détaillée du premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA et ne sont pas de nature à mettre fin à la rétention de l’intéressé.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Avril 2026 à 09h45,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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