Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 janv. 2025, n° 21/07944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 août 2021, N° F18/09820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07944 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/09820
APPELANT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
INTIMÉE
S.E.L.A.S. ROCHELOIS [J] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SALAAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [P] [S] a été engagé par la société Rochelois-[J] et associés le 12 janvier 2007 en qualité de responsable du service comptable.
Par avenant au contrat de travail du 1er mars 2012, il a été nommé en qualité de secrétaire général , statut cadre niveau 3.
La société Rochelois-[J] et associés est une étude notariale, elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.
Le 25 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave le 31 janvier 2018.
Par lettre du 1er février 2018, le salarié a sollicité des précisions sur les griefs qui lui étaient reprochés.
L’employeur lui a répondu par lettre du 13 février 2018.
Le 24 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes afin de contester son licenciement, d’obtenir des sommes en conséquence ainsi que des sommes se rapportant à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 août 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Rochelois-[J] et associés de ses demandes,
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié aux parties les 27 et 28 août 2021.
M. [S] a interjeté appel le 22 septembre 2021.
Dans ses écritures transmises par voie électronique le 17 avril 2024, M. [S] demande à la cour :
— À titre principal
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens
— en conséquence, de condamner la société Rochelois [J] et associés à lui verser les sommes de :
— 37 491,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 749,12 euros au titre des congés payés y afférents,
— 36 116 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 082,04 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 74 982,50 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [S] de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens ,
— en conséquence, de condamner la société Rochelois [J] et associés à lui verser les sommes de :
* 37 491,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 749,12 euros au titre des congés payés y afférents,
* 36 116 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 082,04 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, condamner la société Rochelois [J] et associés à lui verser les sommes de
* 2 978,16 euros à titre de rappel de salaire sur treizième mois,
* 5 472,46 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés,
* 20 000 euros à titre de rappel de salaire sur prime ,
— Ordonner sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement
par la société Rochelois [J] et associés des indemnités chômage perçues par M. [S] dans la limite de six mois,
— Condamner la société Rochelois [J] et associés à remettre à M. [S] un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir
— Condamner la la société Rochelois [J] et associés aux entiers dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Rochelois [J] et associés demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et fondée en ses demandes, fins et écritures,
En conséquence,
— dire et juger légitime le licenciement de M. [S],
— confirmer le jugement en qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
Pour le surplus, infirmer partiellement ledit jugement et statuant à nouveau,
— Condamner M. [S] à lui rembourser la somme de 19 000.00 euros bruts à titre de primes exceptionnelles indues avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2016,
— Condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supporter la charge des entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Le salarié, licencié pour faute grave conteste l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés. L’employeur réplique qu’il en apporte la preuve.
Il convient d’examiner l’ensemble des manquements reprochés par l’employeur au salarié tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement datée du 31 janvier 2018, laquelle fixe le cadre du litige ( pièce 3 de l’appelant), complétée par la lettre du 13 février 2018 ( pièce 5 de l’appelant).
La lettre débute ainsi, ' A la suite de la modification de la forme sociale de notre société et dans la perspective d’une remise à plat de la politique RH de la SELAS, nous avons sollicité de la société [I] Conseil, un diagnostic social dont les premiers résultats nous ont été délivrés le 11 janvier 2018. Dans le cadre de ce diagnostic, un certain nombre de faits révélés par les collaborateurs et collaboratrices de la société nous ont amenés à examiner en urgence la comptabilité de notre société, puis à solliciter un audit comptable auprès du cabinet RSM. Celui-ci a malheureusement confirmé nos craintes et les motifs qui nous ont obligés à vous notifier dès le 15 janvier dernier une mise à pied conservatoire.
En qualité de Secrétaire général, vous êtes chargé d’assurer le bon fonctionnement de
la SELAS en pilotant et coordonnant les activités d’administration générale (gestion du
personnel, comptabilité et contrôle de gestion, services généraux, etc).
A cet égard, et nonobstant la confiance que l’ensemble des associés vous accordait,
nous avons d’ores et déjà découvert dans le cadre de cet audit comptable encore
incomplet un certain nombre d’anomalies et carence qui vous ont été exposées lors de
l’entretien précité, notamment (…)'
Suit la liste des griefs :
— achats personnels sur les comptes de la société sans information ni autorisation préalable de la direction et/ou des associés, suit une liste d’achats,
— attribution de prime, modification du bulletin de salaire sans information, ni autorisation préalable de la direction de la société et/ou des associés,
— un montant du 13ème mois supérieur à celui qui aurait dû être versé et ce compte tenu des règles de calcul appliquées à l’ensemble des autres salariés,
— utilisation à des fins personnelles/détournement des points Blues Crédit de la société sans information, ni autorisation préalable de la direction de la société et/ou des associés,
— cumul d’indemnités kilométriques et de remboursement d’essence et de frais de transport,
— sous évaluation du véhicule qui vous a été attribué et absence de paiement,
— management déficient.
La lettre se poursuit ainsi ' (…) eu égard au caractère répété et multiples de ces agissements, nous ne pouvons aujourd’hui que faire le constat de votre incapacité à constituer un support efficace de notre entreprise dans la mesure où ces derniers entraînent non seulement un préjudice financier évalué à ce jour à 57 989 euros ( a minima et à parfaire), mais plus encore constituent des manquements inadmissibles eu égard à votre expérience comptable et à votre ancienneté au sein de notre étude, sans omettre l’inévitable rupture de confiance qu’ils induisent.
Les explications que vous nous avez fournies ne permettant pas de modifier notre appréciation des faits, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour fautes graves (…).'
En outre, à la demande d’explication du salarié, l’employeur, par lettre du 13 février 2018 ( production 5 de l’appelant), a ajouté les griefs suivants :
— mauvaise gestion de la trésorerie,
— absence de prise en compte des impacts fiscaux de la transformation de la selas,
— déclaration CRPCEN,
— remboursement de frais de réception non justifiés.
Sur le grief se rapportant à des achats personnels.
Concernant l’achat de pneus neiges et d’un tapis de voiture pour clio d’un montant de 2 812,05 euros effectué le 18 décembre 2015.
Il ressort des pièces produites que l’étude a acquis le 18 décembre 2015 un véhicule Renault espace pour un montant de 27 177,29 euros ( pièce 16 de l’intimé). Il n’est pas contesté que ce véhicule était le véhicule de fonction attribué à M. [S]. Il est également établi que par courriel du 3 décembre 2015, M. [S] a commandé au concessionnaire des accessoires 2 jantes et pneus ainsi qu’un tapis de sol ( production 17 de l’intimé), qu’une facture a été émise le 18 décembre 2015 pour 4 jantes et pneus hiver ainsi qu’un tapis clio ( production 18 de l’intimé) et que les factures correspondant au véhicule et aux accessoires ont été acquittées par l’étude ( production 19 de l’intimé).
Pour autant, et contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement aucun élément ne permet de considérer que les accessoires étaient destinés à équiper une voiture clio puisque la référence à une clio, qui ne ressort aucunement des échanges de courriels entre le concessionnaire et M. [S], au moment de l’acquisition du véhicule de fonction, n’est mentionnée que pour un tapis et non pour les jantes et pneus neige étant ajouté que M. [S] affirme que la référence tapis est erronée.
En l’état, il n’est pas établi que les accessoires automobiles acquis le 18 décembre 2015 l’aient été pour l’usage personnel de M. [S].
Concernant une scie circulaire et une barrière de parking acquises le 23 octobre 2017 (production 21 et 22) et réglées par l’étude ( pièce 24 de l’intimé), il ressort des pièces produites que, même si le contact de la société était M. [S] – ce qui s’explique au regard des fonctions occupées – la livraison devait être effectuée à l’étude.
M. [S] réplique d’une part, que la scie circulaire était destinée à être utilisée lors du réaménagement d’une partie des locaux pour scier des armoires, d’autre part que la barrière de parking a été livrée et laissée à l’étude. Concernant la photographie d’une barrière de parking trouvée dans son ordinateur et produite par l’intimé ( pièce 25), il réplique qu’il s’agissait d’une photographie de son appartement en montagne acquis le 6 avril 2017 et qui était équipé d’un arceau de sécurité, ainsi qu’il en justifie au moyen d’une attestation de l’agent immobilier ( pièce 14 de l’appelant).
Le grief d’acquisition d’une scie circulaire et d’une barrière de parking à des fins personnelles n’est pas établi.
Concernant l’acquisition d’i-phone, d’un macbook, d’enceintes avec la carte bleue de l’étude, ne sont produites que les factures d’achat sans que ne soit rapportée la preuve que M. [S] ait acquis ces biens pour son compte personnel.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le grief d’achats de biens à titre personnel avec les fonds de l’étude n’est pas établi.
— Sur le grief d’attribution de prime, modification du bulletin de salaire sans information, ni autorisation préalable de la direction de la société et/ou des associés et d’attribution d’un montant du 13ème mois supérieur à celui qui aurait dû être versé.
— Concernant le versement d’une prime en 2016
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En application de ce texte, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
Le salarié soutient que le grief est prescrit dans la mesure où le montant de la prime apparaît sur le tableau de répartition versé par l’employeur ( production 44 de l’intimé). Cependant ce tableau n’est pas daté et les destinataires de ce tableau sont inconnus. Il apparaît que l’employeur a eu connaissance de l’existence de ces versements au moment du dépôt du rapport d’audit le 24 janvier 2018. Eu égard à la date d’engagement des poursuites disciplinaires le lendemain, les faits ne sont pas prescrits.
Concernant l’attribution d’une prime de 19 000 euros en 2016 au titre de l’année 2015, il ressort de la lettre de licenciement que le versement d’une prime correspondant à ce montant était prévue, il ressort également des explications de l’employeur qu’une prime d’un montant de 24 000 euros lui a été attribuée au mois de janvier 2017 au titre de l’année 2016.
Il n’est pas contesté qu’en 2016, le salarié a perçu un montant de 19 000 euros au moyen d’une prime de 9 000 euros en janvier 2016, d’une prime de 3 000 euros en février 2016 et d’une prime de 7 000 euros en décembre 2016.
Il ressort des éléments produits que chaque année, le salarié bénéficiait d’une prime qualifiée d’exceptionnelle dont le montant pour l’année 2016 au titre de l’année 2015 n’est pas contesté par l’employeur lequel soutient uniquement, que, pour cette année, le salarié avait demandé que l’attribution d’une voiture de fonction soit substituée au versement de cette prime.
Toutefois, il ne produit aucun élément qui permet d’établir que le salarié ait demandé que le versement de la prime à laquelle il pouvait prétendre soit remplacé par l’attribution d’un véhicule de fonction. Dès lors, et peu important les modalités habituelles de versement de la prime attestées par le commissaire aux comptes en une seule fois au mois de janvier (production 33 de l’intimé), il n’en ressort pas moins que l’employeur n’établit pas la réalité du manquement qu’il impute au salarié.
— Concernant la prime de 13ème mois
M. [S] ne conteste pas le calcul erroné de la prime sur le mois de décembre 2016 en ce que la prime versée le même mois a été incluse dans l’assiette de calcul.
Il se dit prêt à régulariser.
L’employeur ne forme aucune demande à ce titre.
Pour le reste le salarié plaide une erreur du logiciel, ce que l’employeur ne conteste pas.
En conséquence, le grief tenant à la prime exceptionnelle et au 13ème mois n’est pas établi.
— Sur l’utilisation à des fins personnelles/ détournement des points Blues
L’employeur reproche à M. [S] un usage frauduleux des points de fidélité du programme Air France BlueBiz qui ont en partie contribué à financer un voyage de loisirs.
Il ressort des courriels produits par l’employeur ( pièces 36 à 38 de l’intimé) que:
— le 27 novembre 2017, M. [S] a adressé un courriel à la société Rambaud voyages mentionnant en objet 'demande personnelle’ et indiquant qu’il prenait attache sur recommandation de Mme [W], pour utiliser une partie des 'bluebiz que nous possédons’ concernant l’organisation d’un voyage en février. M. [S] ajoutant que l’autre moitié des 2359 points détenus seraient utilisés par Mme [W] courant 2018.
— le 4 décembre 2017, il poursuivait ses échanges avec l’agence sur la même thématique,
— le 22 décembre suivant, il adressait un courriel à Mme [W] demandant, pour ne pas perdre les billets expirant au 31 décembre, de lui réserver deux billets pour un aller/retour à [Localité 5] au mois de juin et en lui transmettant les passeports.
Ces courriels établissent l’utilisation à des fins personnelles par M. [S] de points fidélité attribués dans le cadre du programme BlueBiz à l’étude.
M. [S] soutient qu’il s’agissait là d’un usage puisque Mme [J], l’ancienne associée avait pour habitude de partager ses crédits avec M. [S] et Mme [W], l’ancienne assistante de Mme [J]. Il ajoute qu’à titre subsidiaire, que le fait pour un salarié bénéficiant d’une ancienneté importante de disposer de points qui allaient périmer en fin d’année ne relève pas de la faute grave.
Toutefois, la teneur des courriels échangés, ne permet pas de caractériser le moindre usage en ce sens. Ils laissent au contraire apparaître une utilisation personnelle de points de fidélité acquis par l’étude. Ainsi le courriel adressé à Mme [W] ne démontre aucune intention de partager avec elle mais plutôt une utilisation personnelle des points.
Enfin, de l’aveu même de M. [S], Mme [J] est une ancienne associée. Or, alors que le changement de direction a eu lieu au début de l’année 2017 – aux dires des parties- et que les points ont été utilisés à la fin de l’année 2017, rien ne permet de considérer que M. [S] se soit enquis de l’accord de la nouvelle direction ou qu’il ait informé les nouveaux associés de l’existence de ce prétendu usage qui ne peut en tout cas, faute de généralité, être considéré comme engageant l’employeur.
En conséquence, la preuve de ce grief est établie.
— Sur le cumul d’indemnités kilométriques et de remboursement d’essence et de frais de transport.
Contrairement à ce qu’affirme le salarié, il ne peut valablement être soutenu, la signature étant illisible et son auteur non identifiable, que la note de frais ayant été signée par Mme [J] ( pièce 30 de l’intimé), l’employeur était informé de la situation quant au cumul d’indemnités kilométriques, de remboursement d’essence et de frais de transport.
Il ressort des éléments produits que l’employeur a eu pleinement connaissance de la situation à compter du dépôt du diagnostic flash le 24 janvier 2018 ( pièce 15 de l’appelant) qui mentionne un doublon remboursement des frais kilométriques avec le véhicule et le remboursement du pass navigo sur les fiches de paie pour un montant de 5 400 euros.
Compte tenu de la date d’engagement de la procédure disciplinaire les faits ne sont pas prescrits.
Sur la matérialité des faits, il ressort des fiches de paie produites par l’employeur ( pièce 46 de l’intimé) qu’alors qu’il bénéficiait d’une voiture de fonction, le salarié a bénéficié de la prise en charge de son pass navigo, bénéficié, à sa demande de la prise en charge d’indemnités kilométriques ( pièces 30 et 31 de l’intimé) et a adressé des notes de remboursement de frais d’essence pour deux types de carburants différents ( pièce 32 de l’intimé).
M. [S] ne conteste pas la matérialité des faits mais précise qu’il pouvait être amené à emprunter les transports en commun et que les frais de carburant correspondaient à l’utilisation de son véhicule de fonctions et de la camionnette de l’étude.
Toutefois, alors qu’il bénéficiait d’un véhicule de fonction, M. [S] ne pouvait bénéficier du cumul de l’ensemble de ces éléments, l’utilisation de la camionnette n’étant au demeurant pas avérée. De même, alors que les faits sont établis, M. [S], qui invoque un accord de la direction, ne verse aucun élément qui permettrait d’en identifier l’auteur ou les circonstances dans lesquelles il aurait été donné. La position adoptée par l’employeur démontrant au contraire une absence d’accord en ce sens.
Dès lors, il convient de retenir l’existence de ce grief.
— Concernant la sous-évaluation du véhicule cédé et l’absence de paiement.
L’employeur reproche au salarié d’avoir volontairement sous évalué le véhicule de fonction qui lui a été cédé à la fin de l’année 2017 et de ne pas avoir réglé le solde de 3000 euros.
Ce élément, qui figure dans le rapport d’audit n’est étayé par aucun autre élément que les affirmations qui y sont contenues étant ajouté qu’il ne ressort pas de ses termes que l’absence de paiement est avérée.
L’existence de ce grief n’est pas établie.
— Sur la mauvaise gestion de la trésorerie, l’absence de prise en compte des impacts fiscaux lors de la transformation de la forme sociale de la société et les agios.
Il sera d’abord relevé que la majoration fiscale de 2017 a fait l’objet d’une remise gracieuse en juillet 2017 en sorte que ces faits étaient parfaitement connus de l’employeur au plus tard au mois de juillet 2017 en sorte qu’ils sont prescrits.
Pour le reste, aucun élément ne vient étayer les mentions contenues dans le rapport d’audit auquel n’est annexée aucune pièce justificative.
Il existe un doute sur la réalité de ce grief qui doit profiter au salarié.
— Concernant le management déficient.
Les termes des reproches adressés au salarié sont très vagues, ils ne peuvent en tout cas reposer sur les seules affirmations du cabinet [I] qui ne sont étayées par aucun élément et ne permettent pas de déterminer l’identité des personnes qui auraient été auditionnées et se seraient plaintes du management de M. [S].
Quant à la lettre rédigée par une personne se présentant comme étant Mme [B] qui se plaint de l’attitude de M. [S], aucun élément ne permet d’étayer la réalité des griefs qu’elle énonce ( pièce 41 de l’appelant). Il sera ajouté qu’eu égard à l’ancienneté de M. [S] dans ses fonctions – 6 ans voire onze au sein de la société- et de celle de la salariée dans la société-28 ans- que faute d’autres éléments, cette lettre ne permet pas d’établir de lien de causalité entre le management de M. [S] et la décision de la salariée de quitter la société.
Dès lors, il convient de retenir que ce grief n’est pas établi.
— Concernant les deux derniers griefs mentionnés dans le courrier complémentaire au sujet des déclarations CRPCEN et le remboursement de frais de réception non justifiés, l’employeur n’apporte pas la preuve de leur matérialité.
Leur existence n’est pas établie.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que l’existence de deux griefs est matériellement établie : l’utilisation à des fins personnelles de points de fidélité Air France acquis par l’étude et le cumul d’avantages indus au titre des frais de transport.
Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la véritable cause de son licenciement repose sur la volonté des repreneurs de l’étude de mettre fin à ses fonctions, que l’audit qui a été diligenté l’a été de manière non contradictoire et qu’en onze ans de fonction, l’étude n’a jamais rencontré la moindre difficulté, ni le moindre redressement.
L’employeur ne réplique pas sur ce point.
Il ressort du rapport [I] établi pour le séminaire de direction du 10-11 janvier 2018 ( pièce 14 de l’intimé) que la question non des fonctions mais de la présence de M. [S] comme 'symbole de l’ancien système', n’ayant 'ni l’esprit ni les compétences du poste’ et qui a 'une influence marquée sur le codir’ a été posée par le cabinet.
Pour autant, elle ne traduit pas la volonté de l’employeur et ne peut être considérée comme établissant son intention de rompre le contrat au moyen d’un licenciement.
Concernant la matérialité des faits, il résulte de l’audit et de l’ensemble des éléments produits par les parties que l’existence d’une partie des griefs est établie.
Il ne peut être retenu, comme le soutient le salarié, que les motifs invoqués sont factices et que le motif réel de l’employeur était de mettre fin au contrat de travail alors que la preuve de deux manquements d’importance à ses obligations est rapportée.
A cet égard, il convient de rappeler qu’au dernier état de ses fonctions, le salarié était secrétaire général de la société en charge notamment de la comptabilité et de l’établissement des fiches de paie. Eu égard à l’importance des responsabilités qui étaient les siennes, à son ancienneté, son expérience, son expertise dans le domaine comptable et la nécessaire probité qui s’attache à l’exercice de ses fonctions, il doit être retenu que les manquements qui lui sont reprochés sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes de condamnation qui s’y attachent.
— Sur le rappel de prime
Le salarié réclame, au titre de l’année 2017, le versement d’une prime de 20 000 euros.
L’employeur réplique que ce bonus constituait une gratification bénévole décidée d’un commun accord et de façon discrétionnaire par les associés, qui ne revêt aucune fixité et que la mention 'exceptionnelle’ est portée sur le bulletin de salaire de janvier.
Cette prime n’est formalisée par aucun écrit. Pour autant, il résulte du tableau de comparaison produit par l’employeur pour la période 2014-2017 ( pièce 34 de l’intimé) que le salarié a bénéficié, chaque année, d’une prime de participation qualifiée d’exceptionnelle sur les bulletins de salaire.
Il apparaît que, bien que d’un montant variable, elle a été versée régulièrement chaque année, que d’ailleurs l’employeur relève même qu’au titre de l’année 2016, un versement de 25 000 euros ne présentait pas de difficulté ( page 6 de ses écritures), la lettre de licenciement fait également état d’une prime au titre de l’année 2015 de 19 000 euros .
Il ressort des pièces produites par les parties, que cette prime, versée chaque année, constitue un élément stable de la rémunération du salarié et ce en dépit du caractère variable de son montant en sorte que le principe de son versement est acquis.
Au regard de la régularité et de la constance du versement, le fait qu’elle soit qualifiée d’exceptionnelle sur le bulletin de paie ou celui qu’elle ne repose pas, ainsi qu’il ne soutient, sans le démontrer qu’elle ne serait pas liée à l’activité personnelle du salarié,
ne saurait lui conférer caractère discrétionnaire ou d’une gratification soutenu par l’employeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le salarié établit le caractère stable et constant du versement de cette prime et partant l’existence d’un obligation de paiement pour l’employeur de cet élément de rémunération.
Sur le montant, il sera relevé qu’elle était, selon les dires de l’employeur de 19 000 euros pour l’année 2015, qu’il ressort éléments produits ( dires de l’employeur dans la lettre de licenciement invoquant la substitution à hauteur de 19 000 euros mais non l’absence de prime) qu’elle était du même montant pour l’année suivante et de 25 000 euros pour l’année 2017.
Dès lors, au regard des montant précédemment alloués, il convient de faire droit à la demande en paiement du salarié à hauteur de 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de cette demande.
— Sur le rappel au titre du 13ème mois
Le salarié réclame le complément du montant de la prime de 13ème mois prévue par la convention collective au titre du préavis dont il a été privé.
Le salarié, licencié pour faute grave, ne peut valablement prétendre à un complément au titre du 13ème mois sur la durée d’exécution de son préavis.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté salarié de cette demande.
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Il résulte des bulletins de salaire produits par le salarié ( pièce 11 de l’appelant) que, que le reliquat de 14 jours de congés payés acquis mentionné sur la fiche de paie du mois de janvier 2018 ne figure plus sur celle du mois suivant.
Pour autant ce même bulletin mentionne un paiement de 9 208,69 euros au titre des congés payés ce qui établit que la somme correspond au reliquat des congés payés. Le salarié ne conteste pas en avoir perçu le montant.
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ce point. Il sera ajouté que le salarié est débouté de cette demande.
— Sur le remboursement de la prime de 19 000 euros.
Il résulte des développements précédents que le salarié pouvait prétendre à une prime de 19 000 euros en 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de cette demande.
— Sur les demandes accessoires
L’employeur sera condamné à verser au salarié des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Le licenciement est fondé, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités chômage.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [S] de sa demande au titre de la prime,
— Statuant à nouveau et y ajoutant
— CONDAMNE la société Rochelois-[J] et associés à verser à M. [P] [S] la somme de 20 000 euros bruts à titre de rappel de prime,
— DÉBOUTE M. [P] [S] de sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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