Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/02748
N° Portalis DBVL-V-B7I-UYGF
(Réf 1ère instance : 23-000450)
S.A. FLOA
C/
M., [D], [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2026
à :
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictore, prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. FLOA
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur, [D], [C]
né le, [Date naissance 1] 1995 à, [Localité 2] (56)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée par voie électronique, la société Floa a consenti une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit autorisant un découvert maximum autorisé de 6 000 euros, au taux annuel effectif global révisable de 10,51%.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2022, la banque a mis en demeure M., [D], [C] de régulariser la situation suite à des incidents de paiement.
La déchéance du terme a été prononcée le 25 juillet 2022.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2023, la banque a fait assigner M., [D], [C] devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement du 13 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a débouté la société Floa de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 7 mai 2024, la société Floa a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2024, la société Floa demande à la cour de :
— déclarer recevable la société Floa en son appel et la déclarer bien-fondée.
En conséquence :
— réformer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
débouté la société Floa de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Floa aux dépens.
Statuant de nouveau :
— condamner M., [D], [C] à payer à la société Floa suivant décompte arrêté au 18 juillet 2023 la somme de 7 364,87 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 9,404% sur la somme de 6 886 euros et au taux légal sur le surplus ce, à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2022 jusqu’à parfait règlement,
— condamner M., [D], [C] à payer à la société Floa la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant :
— condamner M., [D], [C] à payer à la société Floa la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner M., [D], [C] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
M., [D], [C], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 19 juillet 2024, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
La banque fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes au motif que la preuve de la signature électronique n’était pas suffisamment rapportée.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
En l’espèce, la banque produit le fichier de preuve du contrat créé par la société Docusign prestataire de service de certification électronique, bénéficiant d’un certificat de conformité délivré par l’organisme certificateur LSTI, attestant de la transmission du contrat de prêt par la banque et de la signature électronique par M,.[C] le 22 septembre 2020 à 12 H 44.
Il est précisé dans le document que la signature de l’emprunteur, identifié par son adresse électronique et son numéro de téléphone portable (correspondant au numéro renseigné par M,.[C] dans la fiche de dialogue lors de sa demande de crédit) a été reçue par l’application de la banque.
Ce fichier de preuve est corroboré par le document contractuel portant la mention « signé électroniquement » ainsi que par les documents produits aux débats, notamment la pièce d’identité de l’emprunteur, son avis d’impôt 2020 ainsi qu’un relevé d’identité bancaire.
Dès lors, la banque justifie que la signature électronique de M., [C] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec l’offre de prêt, cette présomption de fiabilité étant suffisante, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes du prêteur.
Il sera ajouté que l’emprunteur défaillant tant devant le premier juge que devant la cour ne conteste pas l’authenticité de sa signature. Or, il s’évince des articles 1372 et 1373 du code civil qu’il ne suffit pas de critiquer le mode de preuve pour échapper à une obligation. Il est nécessaire de nier l’obligation elle-même pour pouvoir ensuite attaquer le mode de preuve.
Le jugement déféré sera infirmé.
Au vu des pièces produites à savoir le contrat de prêt, l’historique du compte, et la mise en demeure, la banque justifie que des incidents de paiement sont survenus et qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 25 juillet 2022 après vaine mise en demeure de régulariser l’arriéré adressée à l’emprunteur par lettre recommandée du 12 mai 2022.
Suivant décompte arrêté au 18 juillet 2023, la banque démontre que M., [C] reste à lui devoir les sommes suivantes :
— 6 117,52 euros au titre du capital restant dû
— 768,48 € au titre des intérêts courus au 18 juillet 2023 (après déduction de la somme de 236,26 €)
Soit un total de 6 886 euros, cette somme portant intérêts au taux du contrat à compter du 25 juillet 2022.
Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de 8 % sur le capital restant dû à la date de la déchéance du terme soit la somme de 478,87 euros.
M., [C] sera condamné au paiement de ces sommes.
Compte tenu de l’issue du litige, M., [C] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper ;
Statuant à nouveau,
Condamne M., [D], [C] à payer à la société SA Floa, la somme de 7 364,87 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 9,404 % l’an sur la somme de 6 886 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [D], [C] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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