Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 avr. 2025, n° 24/15348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, JEX, 5 décembre 2024, N° 24/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/180
Rôle N° RG 24/15348 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOETW
S.C.I. NACYEN
C/
[K] [V]
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DIGNE-LES-BAINS en date du 05 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00032.
APPELANTE
S.C.I. NACYEN,
immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le n° 847 940 228
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Maître [K] [V]
demeurant [Adresse 5]
Assigné à jour fixe le 09 Janvier 2025 à personne habilitée,
défaillant
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 775 559 404
prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Assignée à jour fixe le 10 Janvier 2025 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
LE TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] / FRANCE
Assigné à jour fixe le 13 Janvier 2025 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 3 décembre 2020 par Me [Y], notaire à Digne Les Bains, contenant prêt d’une somme de 254 000 euros, la Caisse d’Epargne CEPAC a, le 10 juillet 2024, fait délivrer à la SCI Nacyen un commandement de payer valant saisie immobilière par acte de Me [K] [V] huissier de justice à Sisteron, pour avoir paiement de la somme de 244 831,05 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de Champtercier (Alpes de Haute Provence), [Adresse 2].
Ce commandement publié le 28 août 2024 étant demeuré infructueux la Caisse d’Epargne a fait assigner la débitrice à l’audience d’orientation par exploit du 10 octobre 2024, avec dénonce au trésor public, pole de recouvrement spécialisé à [Localité 3], créancier inscrit et en présence de Me [K] [V], huissier instrumentaire.
La SCI Nacyen n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 5 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Digne Les Bains a pour l’essentiel :
' fixé la créance de la banque poursuivante à la somme de 244 831,05 euros en principal, intérêts et accessoires ;
' ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi ;
' fixé le montant de la mise à prix à la somme de 150 000 euros.
Par déclaration du 23 décembre 2024 la SCI Nacyen a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 24 décembre suivant.
Par ordonnance sur requête du 26 décembre 2024 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 24 décembre 2024 et signifiées aux intimés les 10 et 13 janvier 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement d’orientation en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de débouter la Caisse d’Epargne et le Trésor public de l’ensemble de leurs demandes ;
— de l’autoriser a procédé à la vente amiable du bien saisi ;
— de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes elle expose en substance que ses deux associés Mme [P] [S] et M. [E] [J], parents de trois enfants, ont connu des difficultés familiales et personnelles expliquant la défaillance dans le remboursement du prêt. Elle affirme que ces problèmes sont désormais réglés et que le bien est mis en vente. Compte tenu de sa bonne foi et de la valeur de l’immeuble dont le prix de vente permettra d’apurer l’intégralité des créances, elle sollicite l’autorisation de poursuivre cette vente amiable.
Par écritures en réponse notifiées le 12 février 2025 la Caisse d’Epargne demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;
— renvoyer le dossier au premier juge afin de fixer la date d’adjudication ;
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par la SCI Nacyen comme totalement injustifiées.
— de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens d’incident.
A cet effet la banque relève qu’aucune possibilité de règlement de la dette n’est justifiée et alors qu’avant les poursuites une tentative de conciliation avait été mise en oeuvre qui n’a pu aboutir faute de proposition sérieuse de paiement.
Elle rappelle qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible l’autorisant à poursuivre la vente forcée de l’immeuble de sa débitrice qui ne communique aucune offre d’achat du bien alors que le mandat de vente qu’elle produit daté du 4 juillet 2024 avait une durée limitée à trois mois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
Me [V] cité par acte du 9 janvier 2025 remis à sa personne et le Trésor public cité par acte du 13 janvier 2025 délivré à personne habilitée n’ont pas constitué avocat. En conséquence et par application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
A l’audience la cour a soulevé d’office les dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution et invité les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré sur l’irrecevabilité susceptible d’être encourue des demandes présentées en appel par la SCI Nacyen, défaillante en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu’en matière de saisie immobilière l’effet dévolutif de l’appel est limité par les dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci :
La cour ne peut donc statuer que sur des questions déjà débattues devant le premier juge ;
En l’espèce La SCI Nacyen qui ne conteste pas la régularité de l’assignation qui lui a été délivrée en première instance, n’a pas comparu à l’audience d’orientation ni constitué avocat;
A hauteur de cour elle conclut à l’infirmation intégrale du jugement d’orientation, au rejet des demandes du créancier poursuivant et du créancier inscrit et sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi ;
Dans sa note en délibéré datée du 20 mars 2025 elle soutient que cette demande d’autorisation ne constitue pas une contestation ni une demande incidente telle que définie à l’article 63 du code de procédure civile et n’encourt donc pas l’irrecevabilité lorsqu’elle est présentée en appel;
Mais elle constitue une demande incidente au sens de l’article L.213-6 alinéa 3 du code de l’organisation judiciaire selon lequel le juge de l’exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et « des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit » ;
Ainsi et en application de l’article R.311-5 précité les demandes formées par la débitrice pour la première fois en appel et qui ne portent pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation sont irrecevables ;
Il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation du jugement, présentée par le créancier poursuivant.
Succombant dans son recours l’appelante supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à la Caisse d’Epargne la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par la SCI Nacyen ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI Nacyen à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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