Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 29 nov. 2023, n° 22/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 10 février 2022, N° 2021/000409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°511
DU : 29 Novembre 2023
N° RG 22/00636 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FY7V
ADV
Arrêt rendu le vingt neuf Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 10 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n°2021/000409)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Stéphanie LASNIER,Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ATTAC’BETON
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n°399 455 898
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. SOCIÉTÉ BERRUYERE DE DESAMIANTAGE ET DE REHABILITATION SBDR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentants : Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Hervé IMMELÉ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 15 Novembre 2023, prorogé au 22 novembre 2023 puis prorogé au 29 novembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Edouard Denis Promotion, maître d’ouvrage, a confié à la SARL Attac’Béton les travaux de démolition de l’ancienne école d’architecture, située [Adresse 2]. La société Attac’Béton a sous-traité le lot désamiantage à la société Berruyère de désamiantage et de réhabilitation (ci-après SBDR).
Le marché a été conclu pour la somme forfaitaire de 147 000 euros. Le sous-traitant, agréé par le maître de l’ouvrage s’est engagé à effectuer les travaux en 9 semaines.
Le 7 février 2019, la société Attac’Béton a demandé à son sous-traitant de signer la modification de l’article six du contrat de sous-traitance portant sur les conditions de paiement et substituant l’entrepreneur principal au maître d’ouvrage en qualité de payeur. Cette modification a été acceptée.
Les travaux de désamiantage ont donné lieu à six factures transmises au fur et à mesure de l’avancement des travaux. La société Attac’Béton n’a procédé qu’au règlement des cinq premières factures et la sixième facture d’un montant de 34 006,90 euros n’a pas été payée. Les travaux ont été achevés le 28 juin 2019.
Le 15 juillet 2019, des travaux supplémentaires ont été réclamés par le maître d’ouvrage directement au sous-traitant. Un devis d’un montant de 38 500 euros hors-taxes lui a été communiqué le 15 juillet 2019. Ce devis a été accepté le 17 juillet 2019.
La société SBDR a communiqué le 22 août 2019 une 7ème facture d’un montant de 41 890,12 euros hors-taxes comprenant le solde des travaux confiés en sous-traitance selon contrat du 17 décembre 2018 et les travaux supplémentaires selon devis accepté du 15 juillet 2019.
La société Édouard Denis promotion s’est acquittée en intégralité des sommes dues auprès de la société Attac’Béton.
En réponse à la relance de la société SBDR pour le règlement de la facture numéro six, la société Attac’Béton a adressé le 16 juillet 2019 une facture d’immobilisation de ses engins imputable selon elle au retard sur le chantier depuis fin mars. Cette facture s’élève à la somme de 71 280 euros TTC pour immobilisation de deux palles du 4 juin au 19 juillet 2019.
Le 2 septembre 2019, la société SBDR a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Attac’Béton pour paiement de la facture numéro six pour un solde de 34 006,90 euros. Suivant lettre recommandée du 15 novembre 2019 elle a réitéré cette demande et sollicité le règlement du solde de la facture numéro six et de la facture numéro sept pour un montant total de 65 897,02 euros TTC
Par acte d’huissier du 8 janvier 2021, la société SBDR a fait assigner la société Attac’Béton devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 65 897,02 euro avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2019, pour la somme de 24 006,90 euros et à compter du 15 octobre 2019 pour le surplus outre une somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande en limitant toutefois l’indemnité due au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 500 euros.
Le tribunal a considéré que le devis du 30 octobre 2018 de la société SBDR ne constituait pas une pièce contractuelle du contrat de sous-traitance signé le 17 octobre 2018.
Constatant qu’il n’existait au démarrage du chantier, soit le 20 décembre 2018, aucun planning signé d’exécution des travaux entre l’entrepreneur principal et le maître d’ouvrage ou entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant ; que seul le planning signé entre les parties le 7 mai 2019 faisait apparaître une date de fin des travaux de désamiantage au 14 juin 2019 et une date de fin des travaux de la société Attac’Béton au 5 juillet 2019, le tribunal a jugé que la prévision estimée du chantier par le maître d’ouvrage à quatre mois était largement dépassée pour l’ensemble des lots et donc des travaux.
Il a constaté que le contrat de sous-traitance était un marché global et forfaitaire ; que le maître d’ouvrage avait validé et accepté la fin de la réalisation des travaux de désamiantage conclu dans le marché de ce contrat de sous-traitance en demandant directement au sous-traitant le 12 juillet 2019 des travaux supplémentaires devant être effectués au plus tard le 16 août 2019. Il a donc considéré que la société Attac’Béton n’apportait aucune preuve contractuelle de défaillance dans l’exécution du marché de sous-traitance.
Le tribunal a par ailleurs constaté que le contrat de sous-traitance ne prévoyait aucun délai contractuel ni aucune pénalité de retard ; que l’article 10 n’avait été complété d’aucun délai nécessaire à la levée des réserves et que l’article 11 intitulé « retenue de garantie » stipulait qu’il n’y aurait pas de retenue de garantie. Il en a déduit que la société Attac’Béton ne pouvait demander de pénalités de dépassement de délai ni d’indemnité ou de préjudice.
Suivant déclaration du 29 mars 2022 la SARL Attac’Béton a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 8 juin 2022, elle demande à la cour :
— de constater que la société SBDR a été défaillante dans l’exécution du marché de sous-traitance, qui lui avait été confié ;
— de fixer son préjudice, directement en relation avec les carences de la société SBDR à la somme de 71.280,00 euros TTC
Après compensation avec la créance de la société SBDR ;
— de condamner la société SBDR à lui verser la somme de 5.382,98 euros, outre celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner en tant que de besoin la restitution de la somme de 71.678,72 euros, versée en exécution du jugement de première instance exécutoire de droit ;
— de condamner la société SBDR aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Attac’Béton reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de la chronologie précise des travaux et fait valoir :
— que le devis du 30 octobre 2018 fait référence à une durée estimée des travaux de neuf semaines ; qu’il a un caractère contractuel quant aux délais d’intervention de la société SBDR qui constituent un facteur déterminant de l’acceptation de sa proposition ;
— que la société SBDR a très rapidement été défaillante dès son intervention sur le chantier ;
— qu’elle n’a pu reprendre les travaux que le 9 septembre 2019 du fait de la défaillance du sous-traitant ainsi que l’indique le cabinet CS2N agissant en tant que maîtrise d''uvre ;
— qu’elle n’a facturé que le préjudice qui résulte directement de l’immobilisation du matériel spécifique insusceptible d’être utilisé sur d’autres chantiers pour une période du 4 juin 2019 au 19 juillet 2019.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la société SBDR demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Attac’Béton à lui verser la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle indique que le contrat ne prévoyait pas de retenue de garantie et que s’agissant de travaux de désamiantage, pour lesquels la sécurité de l’environnement et des salariés prime la rapidité de l’exécution, aucun délai de réalisation ni pénalités de retard n’étaient stipulés.
Elle a achevé les travaux de désamiantage, objet du marché de base, le 28 juin 2019. Au mois de juillet 2019, le maître d’ouvrage lui a demandé la réalisation de travaux supplémentaires qui ont fait l’objet d’un devis du 15 juillet 2019 accepté le 17 juillet 2019. Il s’agissait d’une commande directe qui lui était adressée pour de nouveaux travaux rendus nécessaires par la découverte récente de nouveaux produits amiantés.
Elle a adressé par erreur à la société Attac’Béton la facture numéro sept correspondant aux travaux supplémentaires. Cette dernière s’est empressée de refacturer ces travaux au maître d’ouvrage qui lui a intégralement réglé les travaux de désamiantage réalisés sans aucune retenue selon bon à payer expédié le 11 octobre 2019 à effet du 31 octobre 2019.
La société SBDR fait observer qu’aucun retard ne lui a été reproché avant le 16 juillet 2019. Elle affirme qu’elle ne peut être tenue responsable des retards consécutifs aux découvertes de nouvelles zones « amiante » en cours de chantier et fait observer qu’une partie du retard est liée à une période non travaillée chez la société Attac’Béton laquelle a attendu un mois pour reprendre le chantier alors que les travaux étaient terminés depuis le 9 août 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Motivation :
L’appelante invoque au soutien de son action le non-respect des délais contractuellement prévus.
Le devis du 30 octobre 2018 précise que la durée estimée des travaux est de 9 semaines. Il est affirmé par la société Attac’Béton que ce devis a été accepté et a une valeur contractuelle.
Postérieurement à ce devis, un contrat de sous-traitance a été établi le 17 décembre 2018. Ce contrat comporte en page 3 un article 8 intitulé « délais et retards d’exécution » dans lesquelles se trouvent deux rubriques « délais contractuels » et « pénalités de retard ». Aucune de ces deux rubriques n’a été renseignée.
La signature du contrat intervenant après l’édition du devis, l’absence de mention relative aux délais permet de considérer que les parties n’ont pas entendu donner un caractère contractuel aux délais prévisibles signalés par la société SBDR dans son devis.
Le tribunal a donc justement considéré que le devis n’a pas valeur contractuelle entre les deux parties.
Les parties ont modifié le contrat de sous-traitance le 7 février 2019 mais cette modification n’a pas donné lieu à la stipulation de délais.
La durée totale des travaux était estimée à 19 semaines et les travaux ont débuté le 20 décembre 2018. Il résulte des pièces produites par les parties et notamment des comptes-rendus de chantier, que certains imprévus sont apparus. Ainsi lors des travaux de désamiantage sous la voierie la société SBDR a mis en évidence la taille de dalle à désamianter. Cette dernière s’est révélée beaucoup plus grande que prévue puisqu’elle continuait sous les enrobés de la rampe d’accès.
Le CR N°23 (5 août 2019) permet de constater que ces imprévus ont suscité des interrogations y compris chez l’économiste de la construction (CS2N) qui s’interrogeait alors sur la nécessité de traiter cette zone au vu du futur projet. Le 6 mai 2019 (CR N°12) l’ensemble des entreprises ont validé le nouveau planning établi après réception des nouvelles analyses. A cette date, les délais de désamiantage ont été revus en raison des analyses reçues. Le déconfinement devait intervenir le 14 juin.
Le 27 mai 2019, le CR N°15 signale le retard de SBDR et préconise la mise en place d’une équipe supplémentaire. La situation était identique le 3 juin 2019. Cependant il est indiqué au CR 19 du 1er juillet 2019 que la fin des travaux de désamiantage est prévue « mardi soir ou mercredi matin » et le rapport d’essai de prélèvement et d’analyse établi le 28 juin 2019 signale la fin du chantier amiante. Le CR du 1er juillet 2019 mentionne également : fin des travaux de désamiantage tous les déchets sont partis en décharge. Début des démolitions, l’entreprise Attac’Béton fait livrer les matériels sur place.
La société SBDR a donc pris un retard de 15 jours dans la fin des travaux mais le tribunal a justement observé qu’au regard du planning signé le 7 mai 2019, la prévision estimée de 19 semaines était dépassée au regard de l’ensemble des lots du chantier.
Ce retard ne s’analyse pas comme un manquement grave de la société SBDR à ses obligations.
Pour critiquer le jugement, l’appelante se prévaut de l’attestation de M. [Z] (société CS2N économie de la construction) . Ce dernier déclare que les engins de démolition ont été immobilisés sur le chantier à partir du 1er juillet 2019 jusqu’au 9 septembre 2019 du fait de l’intervention à rallonge de l’entreprise SBDR qui « cumula les retards de chantier ».
Toutefois cette appréciation critique ne tient pas compte de l’absence de délais contractuels autres que ceux mentionnés dans le planning validé ; de la distinction nécessaire entre la première phase des travaux de la société SBDR en lien avec le contrat de sous-traitance consécutif au devis établi le 30 octobre 2018 et la seconde phase de travaux.
S’agissant des travaux compris dans le devis, ils ont été effectués après que la société Qualiconsult désignée par le maître de l’ouvrage, a effectué les diagnostics nécessaires pour le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante a été établi avant démolition. Cette société a signalé dans son rapport que pour des raisons d’accessibilité les réseaux enterrés n’ont pu être repérés. Il est également indiqué en page 3 que l’opérateur de repérage n’ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d’ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en 'uvre des moyens spécifiques.
Le devis de la société SBDR précise que ne sont pas compris dans le prix des travaux les travaux supplémentaires suite à découverte de chantier.
L’appelante se prévaut pour sa part du CR N°20 qui mentionne un arrêt du chantier le 2 juillet pour présence d’amiante. Elle assure que le retard concerne des travaux compris dans le devis initial et reprend les termes du compte-rendu de chantier.
Il apparaît toutefois que la société SBDR n’était pas présente à cette réunion à l’issue de laquelle il est indiqué « En vue des nombreux problèmes avec l’entreprise SBDR faire un contrôle visuel pour l’ensemble des désamiantages. » Il est également précisé en page 8 « le chantier a pris beaucoup de retard (suite à l’inefficacité de SBDR) » L’appelante ne peut donc tirer argument du fait que ce compte-rendu n’a jamais donné lieu à la moindre contestation, puisqu’il n’a pas été établi contradictoirement et qu’elle ne démontre pas l’avoir adressé à la société SBDR.
S’agissant du retard, le tribunal a justement relevé que le délai prévu par le maître de l’ouvrage était dépassé pour l’ensemble des lots. Les comptes-rendus de chantier permettent de constater que la société SBDR a pu intervenir près d’un mois après la date prévue ( 29 avril au lieu du 1er avril) dans l’attente de l’élagage d’un arbre (CR 12) ou s’est trouvée empêchée de travailler alors même qu’elle était présente puisque la société Attac’Béton n’avait pas fini le curage de l’ensemble du bâtiment.
Par ailleurs, postérieurement à la fin des travaux de désamiantage et le 12 juillet 2019, le maître de l’ouvrage a sollicité directement la société SBDR pour l’établissement d’un devis pour des travaux supplémentaires. Un mail a été transmis à cette fin par le maître de l’ouvrage le 17 juillet 2019 : ' Pour faire suite à la Ct d’hier avec [X] [Y], veuillez trouver ci-joint notre BPA sur votre devis pour traiter l’amiante complémentaire. Nous comptons sur vous pour terminer les travaux le 16/08 ".
Ce devis daté du 15 juillet 2019 a été expressément accepté par le maître de l’ouvrage pour un prix forfaitaire hors taxe de 38 500 euros, et pose une exigence concernant la fin des travaux commandée pour le 16 août 2019.
Enfin, la société Attac’Béton soutient avoir constaté que les conditions dans lesquelles la société SBDR a effectué les travaux de désamiantage étaient contraires aux règles de l’art. Ce manquement aux règles de l’art ne résulte d’aucun constat. Il n’a pas été nécessaire de faire appel à une autre entreprise et les travaux complémentaires ont été confiés à la société SBDR ce qui n’aurait pas été le cas si son travail n’avait pas été conforme aux règles de l’art dans un domaine extrêmement sensible (le désamiantage).
La découverte d’épines métalliques fait suite au commencement des travaux de démolition. Le chantier a été suspendu suite à la découverte, après la fin du chantier de désamiantage, de présence d’amiante et à la visite de l’inspection du travail.
Il ne résulte donc pas de l’ensemble de ces documents que la société SBDR a gravement manqué à ses obligations ou a accusé des retards importants dans l’exécution des travaux en ne respectant pas les délais contractuellement convenus. L’envoi d’une facture d’immobilisation d’engins de chantier à compter du 4 juin 2019 n’est donc pas justifiée pas plus que le refus de régler les sommes versées par la société Edouard Denis Promotion.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société Attac’Béton succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée ses frais de défense. L’appelante sera condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Attac’Béton à verser à la société SBDR la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Attac’Béton aux dépens.
La greffière La présidente
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