Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 17 janvier 2024, N° 20/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00373
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLR6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 17 Janvier 2024 – RG n° 20/00321
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 12 juin 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [8] d’un jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la [4].
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 novembre 2019, M. [Y] [U], peintre en bâtiment pour le compte de la société [8] (la société) depuis le 1er juillet 1989, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un 'cancer des poumons’ sur la base d’un certificat médical du 11 octobre 2019 faisant état de 'Tableau 30C amiante et cancer du poumon – lize adenok (lobe sup gauche et droit).'
Le 10 janvier 2020, la société a adressé un courrier de réserves à la [4] (la caisse).
Le 24 mars 2020, après enquête administrative, la caisse a notifié sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie 'Tableau 30 bis: cancer broncho- pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante'.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 5 août 2019.
Le 23 juin 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
En l’absence de décision dans les délais impartis,la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 17 janvier 2024, ce tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société et l’en a déboutée,
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Y] [U] au titre de la législation professionnelle, avec les conséquences financières qui en découlent,
— condamné la société aux dépens
Par déclaration du 15 février 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 juin 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 3 septembre 2020,
— infirmer la décision de la caisse du 24 mars 2020 relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] au titre du tableau 30 bis,
— dire que la maladie déclarée par M. [U] au titre du tableau 30 bis ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la caisse à verser à la société une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile).
Y additant,
— condamner la caisse à verser à la société une indemnité de 1500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes et la condamner en tant que de besoin aux dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que l’ensemble des conditions administratives et réglementaires afférentes au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles étaient réunies et que dès lors c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la pathologie de M. [U] au titre de la législation professionnelle,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de M. [U],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
— Sur le caractère professionnel de la maladie
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [U] a, le 24 novembre 2019, sur le fondement d’un certificat médical initial du 11 octobre 2019, établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'tableau 30 C amiante et cancer du poumon – lize adenok (lobe sup gauche et droit)'.
Cette pathologie a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelle, relatif au cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, lequel vise expressément : cancer broncho pulmonaire primitif.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Seule l’exposition au risque de M. [U], contestée par la société, est en litige devant la cour.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies.
Le tableau 30 bis qui vise la maladie désignée comme ' cancer broncho- pulmonaire primitif’ exige que soit rapportée la preuve que le salarié effectue des travaux limitativement énumérés dans le tableau :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux de retrait d’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Les premiers juges ont relevé que M. [U] avait travaillé successivement depuis 1982 en qualité de peintre dans plusieurs entreprises, dont la société [8], son dernier employeur, jusqu’en 2019, lorsqu’il a déclaré son cancer broncho- pulmonaire.
La caisse soutient que 'la profession de peintre en bâtiment est connue pour exposer à l’inhalation de fibres d’amiante notamment lors de travaux d’entretien dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, lors de travaux de ponçage ou de grattage à sec sur des cloisons amiantées afin de régulariser les surfaces et lors de la mise en oeuvre de peintures, d’enduits et de mastics contenant de l’amiante’ et qu’en outre de 'nombreuses peintures anti corrosion pouvaient contenir de l’amiante jusqu’en 1995".
Elle en conclut que M. [U] a été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante en raison de ses fonctions de peintre au service de ses différents employeurs.
Cependant, ces affirmations sont d’ordre général et ne reposent sur aucun élément de l’enquête que la caisse a elle – même diligentée.
En effet, il ressort de cette instruction que M. [U] a travaillé sur différents chantiers au cours desquels il a notamment effectué des travaux préparatoires des murs, plafonds, boiseries, enduisage, ponçage, peinture extérieure et intérieure, nettoyage, manutention de matériels et matériaux pour installation du chantier et repli, montage et démontage d’échafaudage.
M. [U] précise qu’il respirait des poussières et des solvants, qu’il ponçait des tôles en fibro pour mise en peinture, perçait dans des façades dont il ne connaissait pas la nature du support, préparait l’arrachage des dalles en PVC, mélangeait du mortier et de la colle en poudre pour collage d’isolant extérieur.
A aucun moment, contrairement à ce qu’affirme la caisse dans ses conclusions, M. [U] n’a confirmé avoir été exposé à l’amiante au cours d’ opérations de déflocage d’amiante (grattage des plafonds) de dépose de revêtements de sols et de dépose de plaques de faux plafonds.
Le fait qu’il ait indiqué avoir été exposé aux poussières liées au ponçage de tôle en fibro, ne permet pas démontrer qu’il s’agissait de poussières d’amiante.
Dès lors la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une exposition habituelle de M. [U] à l’amiante au cours de l’exercice de sa profession de peintre en bâtiment pour le compte de plusieurs employeurs successifs.
Son employeur, dans son courrier de réserves, a exposé que M. [U] n’avait jamais fait de désamiantage.
En revanche, il a expliqué que les seuls chantiers avec présence d’amiante sur lesquels M. [U] est intervenu, sont des chantiers de ravalement réalisés en 2015, de septembre à novembre 2015, au cours desquels il a réalisé du nettoyage de façades amiantées selon un mode opératoire excluant toute inhalation de poussières d’amiante, puisque des équipements de protection individuelle adaptés à ces travaux avaient été prêtés.
A cet égard, la société produit un document intitulé 'mode opératoire pour intervention sur fronton, bandeau de larmier et mur de soubassement contenant de l’amiante – affaire ravalement de façades [Localité 6] 2015" décrivant les interventions, consistant en des travaux de ravalement sur supports contenant de l’amiante : pulvérisation d’un nettoyant pour façades puis rinçage à l’aide d’un nettoyeur haute pression, application au rouleau d’une impression Natac et de 2 couches de finition.
Le document mentionne au titre des protections collectives et individuelles: masques FFP3, Gants Néoprène, lunettes, bottes, et combinaison de lavage.
La société produit en outre, d’une part, une attestation de stage et de présence de M. [U] à une formation de 2 jours en novembre 2014 : ' Amiante: opérateur de chantier- formation préalable – sous section 4 du code du travail’ et d’autre part, une attestation de compétence amiante délivrée à M. [U] à la suite d’une formation suivie le 25 avril 2018, lui permettant d’effectuer des interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante pour les activités définies à la sous – section 4, jusqu’au 25 avril 2021".
Il ne peut être déduit des formations suivies que M. [U] travaillait habituellement sur des chantiers contenant de l’amiante.
De plus, le tableau 30 bis prévoit, non pas une liste indicative de travaux comme l’ont retenu à tort les premiers juges, mais une liste limitative de travaux.
S’il est établi que M.[U] a , de septembre à novembre 2015, dans le cadre du chantier [7], effectué des travaux de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque pendant 10 ans, requise par le tableau.
Les conditions du tableau 30bis n’étant pas réunies, le caractère professionnel de la maladie n’est pas démontré.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [U] du 5 août 2019
— Sur les demandes accessoires
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel et de première instance.
L’équité commande d’allouer à la société la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que la décision de la [4] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 5 août 2019 dont est atteint M. [U], cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, est inopposable à la société [8],
Condamne la [4] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la [4] à payer la somme de 2 000 euros à la société [8] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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