Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 avr. 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00167 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAK2
O R D O N N A N C E N° 2026 – 171
du 15 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [R]
né le 25 Août 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant Monsieur [H] [S], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 janvier 2025, condamnant Monsieur [N] [R] à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 avril 2026 de Monsieur [N] [R], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête du 12 avril 2026 de Monsieur le préfet du Var sollicitant la prolongation de la rétention de l’appelant,
Vu l’ordonnance du 13 Avril 2026 à 16h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Avril 2026 par Monsieur [N] [R], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h06,
Vu les courriels adressés le 14 Avril 2026 à Monsieur le préfet du Var, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Avril 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations de monsieur le représentant de la préfecture transmises par courriel le 14 avril 2026 à 21h29,
Vu la note d’audience du 15 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
sur la recevabilité de l’appel
Le 14 Avril 2026, à 15h06, Monsieur [N] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Avril 2026 notifiée à 16h13, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis au procureur de la République
L’intéressé soutient, reprenant sur ce point l’argumentation développée en première instance, que l’avis donné au procureur de la République aurait été anticipé, celui-ci ayant été informé de son placement en rétention dès le 8 avril 2026, soit la veille de la mesure effective, et que la notification à lui faite n’est intervenue qu’à 15h06 alors que sa rétention avait débuté à 9h13.
Ce moyen ne peut prospérer. Il est de jurisprudence constante, consacrée par la Cour de cassation dans ses arrêts des 4 novembre 2004 (pourvoi n° 03-50.005), 21 octobre 2004 (pourvoi n° 03-50.083) et 7 octobre 2004 (pourvoi n° 03-50.042), que l’avis au procureur de la République peut être antérieur au placement en rétention, aucune disposition légale n’imposant que cette information soit postérieure à la notification de l’arrêté à l’intéressé. Le fait que le ministère public ait été avisé de la décision avant sa notification effective à l’intéressé ne l’a pas empêché d’exercer son contrôle sur la mesure et n’a donc pu occasionner aucun grief à ce dernier. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de pièce justificative utile
L’intéressé soutient que la requête préfectorale adressée au tribunal judiciaire de Perpignan ne serait pas accompagnée de l’avis au parquet de Perpignan, ce qui emporterait irrecevabilité de cette requête.
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 13 février 2019 (1re Civ., pourvoi n° 18-11.655, publié), que constitue une pièce justificative utile tout document propre à établir la réalité des diligences de l’administration, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Or, le procès verbal d’avis donné au procureur de la République de la décision de placement en rétention, dont l’absence ou le retard n’affecte au demeurant pas la légalité de l’acte administratif de placement ne constitue pas une pièce justificative utile dans la mesure où peut vérifier la régularité du placement en rétention notamment par les pièces du dossier ce qui est le cas en l’espèce. Il en est de même du procès-verbal d’écrou, qui est un document interne à l’administration pénitentiaire ou au centre de rétention, dont l’absence ne fait pas obstacle à l’exercice du contrôle juridictionnel.
L’exception d’irrecevabilité soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le moyen tiré du pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention et de l’examen d’office de la légalité
L’intéressé invoque un prétendu pouvoir renforcé du juge d’appel pour procéder d’office à un examen exhaustif de la légalité de la rétention et pour recevoir tout moyen nouveau à ce titre.
Ce moyen, tel qu’il est formulé, est un moyen purement stéréotypé qui n’est articulé sur aucun fait précis, aucune irrégularité identifiée, aucun texte déterminé ni aucune jurisprudence applicable à la situation concrète de l’intéressé. Il ne saurait, à ce titre, recevoir de réponse utile et sera écarté étant observé qu’un examen attentif du dossier n’a pas permis de relevé une irrégularité portant manifestement atteinte au droit de cet intéressé.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement, du défaut d’examen individuel de la situation et de l’atteinte à la vie privée et familiale
L’intéressé soulève l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention, le défaut d’examen de sa situation personnelle ainsi qu’une atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ces griefs constituent des contestations portant sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention lui-même. Or, aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de 96 heures à compter de sa notification. Il est constant que l’intéressé n’a pas présenté une telle requête en contestation dans ces formes et délais.
Ils sont dès lors irrecevables devant la cour.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens et fins de non recevoir élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Avril 2026 à 12h00
La greffière, Le magistrat délégué,
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