Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 avr. 2026, n° 26/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AVRIL 2026
N° RG 26/00703 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZLV
Copie conforme
délivrée le 29 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Avril 2026 à 11H55.
APPELANT
Monsieur [J] [N]
né le 16 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Avril 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026 à 14h40,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 mars 2025 assorti d’une interdiction de retour de 2 ans par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h24 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 28 février 2026 à 09h21;
Vu l’ordonnance du 28 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 avril 2026 à 15h04 par Monsieur [J] [N] ;
Monsieur [J] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je n’ai pas besoin d’un interprète. Le retenu confirme son identité, sa date et lieu de naissance. J’ai ma vie ici. Pour vous dire, c’est la première fois que je rentre dans ce centre. Ma famille souffre, je veux rejoindre ma famille, est ce que vous pouvez me faire signer ' Il n’y a aucune réponse. J’ai une promesse d’embauche, un hébergement. Non, je n’ai pas de papiers d’identité. J’ai des responsabilités dehors. Je vais accepter et respecter. Je ne suis jamais entré au Centre. C’est ma première fois. J’ai bien compris ce qui est légal et illégal. Oui, on me dit que ma présence est illégale. Je peux pas rester ici. Je vais respecter. J’ai ma grand mère et ma famille en Italie. Mon oncle est de nationalité italienne. Je ne vais pas rester en France jusqu’à ce que mon OQTF soit finie. Je suis ici parce que je n’ai pas respecté la loi. Ma fille vient me voir. A chaque fois, elle tombe malade. C’est 'mon premier OQTF'. J’ai bien compris. Si je fais une autre bêtise ou si je ne respecte pas, j’accepte.
Me Delphine BELOUCIF est entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’irrégularité de la requête préfectorale;
La requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles ni de la copie du registre actualisé.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement;
Monsieur est rétention depuis le 28/02/2026, nous n’avons eu aucune réponse du consulat. Il y a des relations diplomatiques difficiles entre la France et l’Algérie. Il n’y a pas de perspectives raisonnable dans le mois à venir. Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance.
— Vous avez une demande d’assignation à résidence;
Vous avez les justificatifs d’une situation stable. Je vous laisse apprécier au regard de ces éléments.
Maître [P] [M] est entendu en ses observations :
— Sur le premier moyen concernant la fin de non recevoir;
Les présentations consulaires ne sont pas des éléments dont le défaut sur le registre entraînerait une irrecevabilité de la requête. Le registre est actualisé des mentions utiles et essentielles.
— Monsieur n’est pas en mesure de fournir un passeport en cours de validité sous sa forme originale.
— Sur la demande d’assignation; Monsieur ne peut pas remettre son passeport. C’est une condition pour laquelle on ne peut déroger. La question relative à la vie de famille de monsieur a été tranchée par la préfecture au moment de la prise de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire. Vous n’avez pas d’autres éléments qui corroborent l’attestation d’hébergement. Ce n’est pas suffisant pour attester d’une adresse fixe. Cette problématique n’est pas votre débat. Monsieur indique qu’il ne regagnera pas son pays d’origine. Sa volonté est manifeste. Sa rétention est là pour appliquer la mesure et non le sanctionner. Il peut regagner son territoire et faire une demande de titre de séjour en faisant valoir sa vie familiale en France. Pour ces raisons, je vous demande de confirmer l’ordonnance dont appel.
Le retenu a eu la parole en dernier :
Quand j’ai pris l’OQTF, je ne l’ai pas contesté. Je ne savais pas. Ils m’ont pris en GAV, ils m’ont relâché. Je ne savais pas que j’avais L’OQTF. Je suis épileptique. Si vous avez ça, cela veut dire que je souffre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera précisé que la situation médicale de monsieur [N], dont il a fait état dès son placement en rétention, a été prise en compte par l’administration, ainsi qu’il résulte de l’arrêté d’éloignement. Au jour de l’audience, il n’est pas justifié d’éléments médicaux qui viendraient au soutien d’une incompatibilité avec la mesure de rétention.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation au motif de l’absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Il est soutenu que la requête préfectorale ne serait pas accompagnée de toutes les têtes justificatives utiles, «à savoir les diligences effectuées en vue de mon éloignement, et de la copie du registre actualisé».
La copie du registre actualisé est produite, ainsi que les pièces afférentes aux diligences effectuées en vue de l’effectivité de l’éloignement (la première datant du 27 février et consistant en une demande de laissez-passer, puis notamment 6 mars tentative de passage en bore eurodac, 7 mars 2026, 24 mars 2026 et la dernière, relance du 24 avril 2026).
Dès lors, le moyen n’est pas fondé en fait ; il sera rejeté.
Au fond,
Sur la méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA
Aux termes de ce texte: «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est soutenu que l’absence de réponse du consulat compromet les perspectives d’éloignement dans le délai de 30 jours.
L’administration a justifié de nombreuses diligences (reprises supra). Il s’agit de diligences suffisantes.
L’absence de réponse du consulat de l’Etat d’origine de la personne retenue n’est pas imputable à l’administration française, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens, ; à cet égard, elle n’est pas tenue d’effectuer des relances, bien qu’il y en ait en l’espèce.
En outre, les difficultés d’identification résultent, dans le cas présent, de l’absence de mise à disposition par l’intéressé de tout document d’identité.
Cette absence de possession de tout document d’identité compromet la demande d’assignation à résidence formulée (en application des dispositions de l’article L743-13 du CESEDA).
Au vu du rejet des moyens d’appel, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 avril 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 29 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [N]
né le 16 Août 1993 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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