Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 févr. 2025, n° 22/03453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2022, N° 18/02745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03453 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZQW
S.A.R.L. [5]
c/
[13]
Madame [J] [D]
Madame [H] [X]
Monsieur [V] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2022 (R.G. n°18/02745) par le pôle social du TJ de [Localité 6], suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] gérant : M. [M] [W]
domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me SMAGGHE
INTIMÉE :
[13] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [J] [D]
née le 01 Mai 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [X]
née le 21 Août 1997 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [O]
de nationalité Française, Sans domicile connu -
PV 659 en date du 27 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la société [5] s’est vue notifier par l'[13] une lettre d’observations en date du 14 août 2018, chiffrant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 30 232 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2018, la société [5] a formulé, dans le cadre de la période contradictoire, ses remarques et contestations relatives à la lettre d’observations.
Suite à la réponse de l’inspecteur du recouvrement, l'[13] a notifié à la société [5] une mise en demeure en date du 9 octobre 2018, d’un montant de 32 318 euros, dont 30 232 euros de cotisations et 2 086 euros de majorations de retard.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine aux fins de contester cette mise en demeure.
Le 20 décembre 2018, la société [5] a saisi la juridiction de sécurité sociale compétente d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par une décision en date du 26 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5] et a maintenu le chef de redressement.
Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL [5] au paiement de la mise en demeure n°524562208 du 9 octobre 2018 pour un montant de 32 318 euros (dont 30 232 euros en cotisations et 2 086 euros en majoration de retard) ;
— condamné, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL [5] à verser à :
— l'[13] la somme de 1 500 euros ;
— Mme [D] la somme de 500 euros ;
— Mme [X] la somme de 500 euros ;
— condamné la SARL [5] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2022, la société a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024 puis renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024 afin que la société [5] assigne devant la cour M. [V] [O]. Ce dernier a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses signifié le 27 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, et reprises oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit ;
Réformer le jugement et statuant à nouveau ;
— débouter l’Urssaf de ses demandes au titre de la relation avec M.[K][U] ;
— juger que la demande de l’Urssaf est sans objet, les cotisations ayant été payées ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
La société [5] expose que :
— prenant acte des arrêts de la cour d’appel de Bordeaux du 8 juin 2023 requalifiant les relations de travail entre elle et Mesdames [D] et [X], le principe du redressement concernant ces deux personnes ne fait plus débat,
— elle a régularisé les cotisations dûes pour Mesdames [D] et [X],
— M. [K][U] travaillait en qualité d’indépendant sans que soit établi par l’Urssaf Aquitaine un lien de subordination avec la société.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, et reprises oralement à l’audience, l'[13] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SARL [5] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L'[14] fait valoir que :
— il existe un lien de subordination entre la société [5] et les trois chauffeur-livreurs et la rémunération de ces derniers était fixée unilatéralement par la société,
— la cour d’appel de Bordeaux a requalifié en relation de travail la relation entre la société [5] et Mesdames [D] et [X] par un arrêt du 8 juin 2023,
— la situation de M. [K][U] était similaire de celle de Mesdames [D] et [X] et doit donc être considérée à l’identique,
— elle n’a été destinataire d’aucun versement de cotisations par la société [5] au titre de la régularisation des cotisations dues pour Mesdames [D] et [X].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, et reprises oralement à l’audience, Mesdames [D] et [X] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [5] à régler à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [5] à régler à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Mesdames [D] et [X] soutiennent que bien qu’elles aient un statut d’auto-entrepreneur, elles se trouvaient dans une relation de subordination juridique permanente auprès de la société [5], situation juridique confirmée par la cour d’appel de Bordeaux par un arrêt du 8 juin 2023.
M. [K][U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du redressement
Il résulte des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques ou dirigeants de personnnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les régistres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur, peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
***
En l’espèce, la société [5] expose tout d’abord avoir eu recours au service de M. [K][U] en qualité de chauffeur livreur exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur à compter du 1er septembre 2017. Il n’est pas contesté que la société [5] a versé à M. [K][U] la somme de 13 863 euros au titre de son activité pendant l’année 2017.
L’inspecteur du recouvrement a relevé que M. [K][U] était en cours d’immatriculation pour l’activité d’auto-entrepreneur et n’était pas identifié auprès de l’Urssaf pour l’activité exercée pour le compte de la société [5].
Il ressort en effet du certificat d’inscription au répertoire Sirene de M. [K][U] que ce dernier est inscrit au titre d’une activité de '[Localité 11] maintenance de systèmes et d’applications informatiques'. N’étant en outre pas inscrit au registre des transporteurs, il est établi que M. [K][U] travaillait sous le couvert de la licence délivrée à la société [5] au titre de son activité.
De ce fait, la présomption de non salariat évoquée par la société [5] ne peut trouver à s’appliquer dans la mesure où la société ne rapporte pas la preuve de la qualité de travailleur indépendant de M. [K][U] pour l’exercice d’une activité de transport et/ou de livraison de marchandises.
En outre, M. [K][U], lors de son audition par l’inspecteur du recouvrement, a indiqué que l’entreprise [5] lui fournissait le matériel de transport et lui remettait une carte bancaire pour la prise en charge de son fonctionnement (carburant, péage et entretien). Il précisait qu’il était chargé d’effectuer les tournées qui lui étaient attribuées par l’entreprise et prenait les ordres de livraisons, de la même manière que l’ensemble des chauffeurs de l’entreprise, en téléchargeant les noms et adresses de livraisons sur le site de chargement des plateformes [7], [10] ou [8]. Il rappelait qu’aucun contrat de prestation de service n’avait été conclu avec l’entreprise [5].
Entendu à son tour, le gérant de l’entreprise [5], M. [W], confirmait ces dires en indiquant que les chauffeurs sous-traitants intervenaient auprès des mêmes clients que les chauffeurs salariés de la société, utilisaient les véhicules et moyens de fonctionnement mis à leur disposition par la société et effectuaient les livraisons qu’ils prenaient en charge en se connectant aux serveurs utilisés par les clients.
La société [5] ne démontre pas, autrement que par des affirmations non corroborées par de plus amples éléments, que M. [K][U] a travaillé à son profit en toute indépendance et en dehors de tout lien de subordination.
Ainsi, c’est à juste titre que l’inspecteur a assujetti à cotisations les sommes versées par la société à M. [K][U], les éléments sus-mentionnés démontrant que M. [K][U] exerçait son activité dans le cadre d’une structure organisée sous la subordination du dirigeant de la société [5].
La cour relève, concernant Mesdames [D] et [X], que la société [5] ne conteste plus le principe du redressement les concernant. Il lui en sera donné acte.
Sur le montant du redressement
Concernant Mesdames [D] et [X], la société [5] fait valoir qu’elle a payé les sommes réclamées par l’Urssaf dans les suites de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 juin 2023. Elle communique les bulletins de paye qu’elle a édités dans ce cadre.
Cependant, elle ne démontre nullement avoir effectivement régularisé auprès de l’Urssaf Aquitaine les sommes réclamées, l’Urssaf Aquitaine indiquant ne pas avoir perçu le moindre versement de la société [5].
Concernant M. [K][U], c’est à juste titre que les premiers juges ont validé le redressement pour son entier montant en écartant l’argument de la société [5] qui sollicitait une minoration du quantum du redressement des cotisations dont se serait acquitté M. [K][U] auprès de l’Urssaf. En effet, ce moyen ne repose sur aucun texte ou tolérance administrative ou jurisprudentielle et en tout état de cause, les cotisations qu’auraient versées M. [K][U] à l’Urssaf sont des cotisations personnelles que seul ce dernier peut contester.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a validé le redressement de la société [5] pour son entier montant.
Sur les frais du procès
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [5] aux dépens.
Il est justifié de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à
— l'[13] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est contraire à l’équité de laisser à l'[13] et à Mesdames [D] et [X] la charge des frais non répétibles qu’elles ont engagés, restés à leur charge. La société [5] devra payer à l'[13] la somme de 1 500 euros, à Madame [D] la somme de 1 000 euros et à Mme [X] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
Condamne la société [5] à payer à l'[13] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] à payer à Mme [J] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] à payer à Mme [H] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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