Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
[8]
FAMILIALES DE LA
SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [I]
— [8]
FAMILIALES DE LA
SOMME
— Me Sonia ABDESMED
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/00810 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVZS – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 16 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/199 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIMEE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 30 octobre 2018, la [10] (la [6]) a informé Mme [I] de ce qu’elle était redevable d’une dette d’un montant de 19 539,51 euros, dont le solde restant dû était de 18 732,11 euros, pour avoir perçu à tort l’allocation aux adultes handicapés (AAH) d’octobre 2015 à mai 2018.
Un rapport d’enquête, établi par un agent de contrôle de la caisse, a révélé que, contrairement à ses déclarations, Mme [I] vivait en concubinage avec M. [M] [N].
Par courrier du 23 novembre 2018, la caisse a également notifié une pénalité administrative d’un montant de 1 500 euros en raison de la fraude commise.
Mme [I] a sollicité une remise gracieuse de la pénalité financière auprès de la [6], laquelle a diminué la retenue mensuelle pour la pénalité (50 euros au lieu de 150 euros) et pour l’indu (300 euros au lieu de 350 euros).
Le 18 janvier 2022, la [6] a adressé à Mme [I] un dernier rappel avant action en justice.
Le 23 mai 2022 la caisse a émis une contrainte, décernée par lettre recommandée avec avis de réception, à l’encontre de Mme [I] pour un montant de 18 732,11 euros, correspondant à un trop perçu d’AAH.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2022, Mme [I] a formé opposition à cette contrainte.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, par jugement du 16 janvier 2023, a :
— validé la contrainte décernée le 23 mai 2022 par la [6] d’un montant de 18 732,11 euros,
— condamné Mme [I] à payer la somme de 18 732,11 euros à la [6],
— dit que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [I] aux dépens.
Mme [I] a relevé appel de cette décision le 11 février 2023 suite à la notification intervenue le 17 janvier précédent.
Suite à un renvoi lors des audiences du 23 septembre 2024 et du 19 mai 2025, les parties ont été convoquées à celle du 19 juin 2025.
Parallèlement, le 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Péronne a placé Mme [I] sous curatelle renforcée, désignant Mme [X] [F] en qualité de curatrice.
Par conclusions visées par le greffe le 19 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [F], es qualité de curatrice de Mme [I], appelante, représentée par son conseil, demande à la cour de :
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— juger l’absence de fraude dans les déclarations de l’assurée et constater, en tout état de cause, sa bonne foi,
— en conséquence, lui accorder une remise totale de dette de l’AAH consécutive à un indu sur la période du 1er octobre 2015 au 31 mai 2018, soit sur la somme de 18 732,11 euros,
— à titre subsidiaire, ordonner à la [6] de réévaluer les droits de l’assurée sur la période litigieuse, intégrant les revenus de M. [N] et réévaluer la dette.
Mme [F] et Mme [I] contestent le caractère frauduleux des déclarations faites en indiquant que Mme [I] avait réellement décidé de se séparer de M. [N] dès 2012 mais que leur situation respective ne leur a pas permis de sortir de l’indivision et que l’état de santé de Mme [I] s’étant dégradé, elle n’a pas pu quitter le logement.
Elles expliquent ainsi que M. [N] et Mme [I] se sont maintenus en indivision dans le logement sans pour autant former un couple.
S’agissant de la remise de dette, elles font valoir que l’assurée est dans une situation de précarité, qu’elle ne perçoit que la somme de 134,60 euros par l’IRCEM prévoyance et qu’elle est sans espoir d’une situation meilleure au vu de son état de santé.
Par conclusions déposées au greffe le 27 mars 2025 et développées oralement lors de l’audience, la [7], intimée, représentée par son conseil, demande à la cour de :
— l’accueillir en ses moyens, fins et prétentions,
— juger recevable mais mal fondée Mme [I] en son appel,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
— en tout état de cause, débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’appel.
Elle explique que l’assurée a déclaré être séparée de M. [N] depuis le 1er avril 2012, ce qui a été démenti suite à un contrôle opéré par un agent assermenté de la caisse et qu’après interrogations, l’assurée a finalement reconnu vivre en couple avec M. [N] depuis juin 1989.
Au titre de la remise de dette, elle indique que lorsqu’une dette a une nature frauduleuse, il ne peut être fait droit à une demande de remise gracieuse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de remboursement du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés :
L’allocation aux adultes handicapés est une prestation sous conditions de ressources. Selon l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi du 16 août 2022, applicable au présent litige, elle peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a un ou plusieurs personnes à sa charge.
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concernée :
— l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
— l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
— les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme.
L’article 515-8 du code civil prévoit que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
En l’espèce, le litige porte sur l’allocation aux adultes handicapées attribuée à Mme [I] du 1er octobre 2015 au 31 mai 2018.
Mme [I] avait déclaré à la [6] être séparée de M. [N] depuis le 1er avril 2012. Or, au terme de son rapport d’enquête l’agent de contrôle de la [6] a conclu que ces déclarations étaient fausses et que Mme [I] et M. [N] n’étaient pas séparés.
En effet, il a été constaté ce qui suit :
— le titre de propriété du logement est au nom de Mme [I] et de M. [N],
— la facture d’électricité du logement est au nom de M. [N] et la facture d’eau au nom de Mme [I],
— Mme [I] et M. [N] disposent d’un compte joint ouvert depuis février 2015 sur lequel sont prélevées les différentes charges afférentes au logement,
— lorsqu’ils ont été interrogés, Mme [I] et M. [N] ont reconnu vivre en concubinage depuis 1989, M. [N] ayant établi en ce sens une déclaration sur l’honneur le 27 avril 2018.
En outre, il est indiqué et non utilement remis en cause que les concubins sont connus comme vivant à la même adresse auprès de [13], de la [12], de la banque et de la direction générale des finances publiques.
Enfin, Mme [I] ne conteste pas la cohabitation avec M. [N] pendant la période litigieuse mais explique qu’ils n’étaient plus en couple et qu’ils n’avaient pas les moyens financiers pour sortir de l’indivision.
Il est établi par l’ensemble des éléments versés aux débats, et notamment par les constatations de l’agent de contrôle, que Mme [I] et M. [G] vivaient ensemble.
De l’ensemble de ces éléments la cour, comme les premiers juges, constate que le concubinage est avéré et qu’il revenait à Mme [I] de déclarer sa situation réelle et donc les ressources de son foyer auprès de la [6], ce qu’elle n’a pas fait.
La [6] rapporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l’indu et Mme [I] ne remet pas utilement en cause ces éléments.
En considération de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement qui a validé la contrainte décernée par l’organisme, pour un montant de 18 732,11 euros et qui a condamné l’assurée au paiement de cette somme.
Sur la demande de remise de dette :
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la [11] ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ».
Il est établi que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre une décision administrative ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse de dette, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Le juge peut alors octroyer une remise de dette si les conditions suivantes sont réunies :
— l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
— la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
— le débiteur n’a pas commis de man’uvres frauduleuses ou de fausses déclarations,
— le débiteur se trouve en situation de précarité.
En l’espèce, Mme [I] a, par courrier réceptionné le 21 décembre 2018 par la caisse, sollicité une remise gracieuse de sa pénalité, en effet, elle indique : « Suite à votre courrier du 23 novembre 2018 reçu le 24 novembre 2018 en AR je vous demande une remise gracieuse sur la pénalité ».
Le courrier émis par la caisse le 23 novembre 2018 concerne uniquement la pénalité administrative d’un montant de 1 500 euros.
Par courrier du 31 janvier 2022 la caisse a noté : « Je fais suite à votre correspondance du 24 janvier 2022 relative au remboursement de votre dette. J’ai bien pris en compte vos difficultés financières. Or compte tenu de la nature frauduleuse de la dette et du montant important restant à rembourser, nous ne pouvons suspendre le recouvrement ».
Il n’est pas produit aux débats ledit courrier du 24 janvier 2022.
Toutefois, et sans qu’il soit nécessaire de vérifier les différentes conditions pour l’octroi d’une remise de dette, il est constant qu’aucune remise, qu’elle soit totale ou partielle, ne peut avoir lieu en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Et, comme il l’a été constaté, la fausse déclaration de Mme [I] a perduré durant plusieurs années et sa mauvaise foi est caractérisée.
Partant, la demande de remise gracieuse sera rejetée et Mme [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée sur ce fondement par la [6] sera rejetée.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Rejette toute autre demande des parties,
— Condamne Mme [L] [I] aux dépens d’appel,
— Déboute la [9] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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