Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 juin 2026, n° 26/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00289 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RB4Q
O R D O N N A N C E N° 2026 – 294
du 04 Juin 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [T] [Y] alias [S] [F]
né le 13 Août 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Représenté Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [E] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Lucas SORANO substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 28 mai 2026 notifié le 29 mai 2026 à 08h15, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans pris à l’encontre de Monsieur [T] [Y] alias [S] [F],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 mai 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de Monsieur [T] [Y] alias [S] [F], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 01 juin 2026 aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [T] [Y],
Vu l’ordonnance du 02 Juin 2026 à 10h56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté les moyens d’irrégularité et décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 03 Juin 2026, par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [Y] alias [S] [F], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 08h28,
Vu les courriels adressés le 03 Juin 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au ministère public les informant que l’audience sera tenue le 04 Juin 2026 à 10 H 00,
Vu le courriel du 04 juin 2026 à 09h56, le centre de rétention de [Localité 2] informe la cour que Monsieur [Y] [T] refuse catégoriquement de se présenter à l’audience et à l’entretien avec son avocat.
Vu la note d’audience du 04 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Juin 2026, à 08h28, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [Y] alias [S] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Juin 2026 notifiée à 10h56, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur défaut de motivation de l’ordonnance pour absence de réponse au moyen tiré de la qualité de demandeur d’asile
Contrairement à ce que soutient le conseil de l’appelant, l’omission de statuer sur un moyen ne constitue pas un défaut de motivation emportant nullité de l’ordonnance mais une omission à laquelle la Cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, peut remédier en se prononçant elle-même sur ce moyen, conformément aux articles 462 et 562 du code de procédure civile.
La Cour procède donc à cet examen ci-après.
Le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance est rejeté.
Sur la qualité de demandeur d’asile en Suisse et proportionnalité de la rétention
Contrairement à ce qu’indique la décalration d’appel sur ce point, il résulte des pièces du dossier que l’intéressé, lors de son audition du 28 mai 2026, a déclaré ne pas savoir pourquoi il était parti de son pays, contredisant ainsi les allégations de risques en cas de retour en Algérie que son conseil invoque. Aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en cas d’éloignement vers l’Algérie.
Par ailleurs, la procédure d’asile dont l’intéressé se prévaut est une procédure pendante en Suisse, État tiers à l’Union européenne. Elle ne confère pas à son titulaire le statut de demandeur d’asile au sens du droit français ou du droit de l’Union, lequel suppose le dépôt d’une demande formalisée auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné. La simple notification du délai de cinq jours pour formuler une demande d’asile en France, prévue à l’article L.744-6 du CESEDA, ne saurait être assimilée à la reconnaissance d’une qualité de demandeur d’asile susceptible de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
Aucun document ne confirme qu’une demande d’asile aurait été effectivement acceptée que ce soit en France ou en Suisse dans des conditions opposables à la procédure française.
Le moyen est rejeté.
Sur l’information prétendument tardive du procureur de la République
Le premier juge a parafaitement répondu à ce moyen. Il convient de rappeler que la jurisprudence constante de la Cour de cassation établit que le délai d’information du procureur de la République ne court qu’à compter de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire, et non à compter de l’interpellation (Crim., 15 octobre 2019, n°19-82.380). En l’espèce, l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire à 13h22 et le procureur de la République a été avisé à 13h47, soit dans un délai de dix-sept minutes à compter de cette présentation. Ce délai est parfaitement satisfaisant au regard des exigences légales et jurisprudentielles.
Le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Juin 2026 à 11h20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Identification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Courriel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cour d'appel ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Incident
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Extrait ·
- Magistrat ·
- Production ·
- Charges ·
- Lettre simple
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Gaz ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- In solidum ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Plateforme ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Frais de déplacement ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Détention
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Chèque ·
- Successions ·
- Montant ·
- Don manuel ·
- Décès ·
- Recel successoral ·
- Compte ·
- Retrait ·
- Carte bancaire ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Défaut d'entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Vices ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Code civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.