Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 oct. 2025, n° 24/13957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2024, N° 23/05103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GRDF, SA GRDF GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE c/ SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - E.D.F. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/589
Rôle N° RG 24/13957 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7JC
SA GRDF
C/
[K] [E] épouse [Y]
[D] [Y]
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE – E.D.F.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 5] en date du 31 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05103.
APPELANTE
SA GRDF GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [K] [E] épouse [Y]
née le 26 Août 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [Y]
né le 17 Décembre 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE – E.D.F.
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Paloma REPARAZ, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] et Madame [K] [E] ont été propriétaires d’un appartement situé [Adresse 3] du 25 juin 2019 jusqu’à une date non précisée par les parties.
Ils disposaient d’un contrat de gaz et d’électricité souscrit auprès de la société anonyme (SA) Électricité de France (EDF), la SA Gaz réseau distribution de France (GRDF), étant en charge de l’exploitation et de la maintenance des réseaux, de la fourniture et la pose des dispositifs de comptage ainsi que de la gestion des compteurs et le calcul de la consommation de gaz. La SA EDF assure également la facturation des consommations et notamment de gaz sur la base des index de consommation m3 et d’un coefficient technique transmis par la SA GRDF.
Le 5 avril 2023, la SA EDF a adressé à M. [Y] et Mme [E] une facture n o 35 011 493 696 de résiliation du contrat de gaz portant sur une consommation estimée du 9 octobre 2020 au 23 mars 2023 d’un montant de 2 618,01 euros à régler au plus tard le 20 avril 2023 et les a relancés par courrier du 18 mai 2023 avant de les informer, le 14 juin 2023, d’une réduction de puissance de leur alimentation électrique à défaut de paiement de la facture d’énergie.
Par courrier du 19 mai 2023, M. [Y] et Mme [E] ont contesté avoir sollicité la résiliation de leur abonnement de gaz et le montant de la facture expliquant ne pas être à l’origine de la demande de résiliation et que le montant de consommation était en inadéquation avec leur consommation habituelle depuis l’acquisition de leur appartement.
Par l’intermédiaire de leur conseil, M. [Y] et Mme [E] ont mis en demeure, le 26 septembre 2023, les SA EDF et GRDF de justifier du montant de la facture litigieuse, faisant valoir l’existence de nombreuses fuites de gaz au sein même de la copropriété, de procéder à la régularisation technique et comptable de leur situation, de leur rembourser la somme de 2 618,01 euros outre la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du temps perdu au téléphone et sur place pour tenter d’ avoir des explications.
Par courriers des 10 et 16 octobre 2023, la SA EDF a informé M. [Y] et Mme [E] de l’annulation des factures suivantes pour un montant total de 3 538,62 euros:
— la facture no 35 011 493 696 du 5 avril 2023 d’un montant de 2 618,01 euros,
— la facture no 24 532 733 571 du 18 avril 2023 pour la somme de 39,33 euros,
— la facture no 34 615 149 254 du 19 juin 2023 pour la somme de 311,39 euros,
— la facture no 24 366 231 135 du 20 août 2023 pour la somme de 345,81 euros,
— la facture n° 25 449 463 406 du 10 octobre 2023 d’un montant de 224,08 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, M. [Y] et Mme [E] ont fait assigner les SA EDF et GRDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’entendre :
condamner la SA EDF à procéder à la régularisation comptable et contractuelle de leur situation au titre de leur contrat et de leur consommation électricité et gaz, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à venir, pour cesser le jour où ils auront reçu entre leurs mains, l’ensemble des preuves et constats écrits visant à ladite régularisation ;
condamner in solidum les SA EDF et GRDF à procéder à la régularisation technique de leur situation au titre de leur consommation de gaz, notamment en procédant à l’installation, à leurs frais, d’un compteur gaz fiable et sécurisé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à venir, pour cesser le jour où ils auront reçu entre leurs mains, l’ensemble des preuves et constats écrits visant à ladite régularisation ;
condamner à titre provisionnel la SA EDF à :
leur rembourser, restituer la somme de 2 618,01 euros versée au titre de la facture contestée du 5 avril 2023 ;
leur restituer rembourser la somme de 30,54 euros au titre de la facture contestée dudit octobre 2023 ;
les autoriser rétroactivement à suspendre le règlement des factures postérieures à celle du 5 avril 2023 adressées par la SA EDF, au titre de leur contrat de gaz, prise par estimation sur la base d’un relevé de compteur faussé jusqu’à ce que régularisation intervienne ;
condamner in solidum et à titre provisionnel les SA EDF et GRDF à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 6 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier du 16 novembre 2023, la SA EDF a procédé au remboursement M. [Y] et Mme [E] de la somme de 1 107,01 euros au titre d’un trop perçu relatif à leur contrat de gaz.
Par ordonnance contradictoire du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné la SA GRDF à procéder à la mise en place d’un rendez-vous sur site avec un technicien agréé aux fins de vérification et d’explication de leur compteur n° 683 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance;
dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
condamné la SA EDF à procéder à la régularisation formelle comptable et contractuelle de leur situation au titre de leur contrat et de leur consommation de gaz, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant trois mois;
dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes provisionnelles formées par M. [Y] et Mme [E] au titre des factures contestées ;
dit n’y avoir lieu d’ autoriser rétroactivement M. [Y] et Mme [E] à suspendre le règlement des factures postérieures au 5 avril 2023 de la SA EDF au titre de leur contrat de gaz ;
condamné la SA EDF à verser à M. [Y] et Mme [E] la somme provisionnelle de 1 107,01 euros à valoir sur le montant des factures erronées de consommation de gaz ;
condamné in solidum la SA EDF et la SA GRDF à verser à M. [Y] et Mme [E] la somme provisionnelle de 1 500 euros à titre à titre de dommages-intérêts ;
condamné in solidum la SA EDF et la SA GRDF à verser à M. [Y] et Mme [E] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SA EDF et la SA GRDF entiers dépens de référé ;
débouté la SA EDF de son appel en garantie à l’encontre de la SA GRDF ;
rejeté le surplus de l’intégralité des demandes plus amples ou contraires des parties.
Il a notamment considéré que :
la résiliation de l’abonnement le 5 avril 2023 au titre du compteur de gaz n° 298 n’avait pas été sollicité par M. [Y] et Mme [E],
le caractère erroné de la facture de résiliation de l’abonnement du 5 avril 2023 n° 35 011 493 696 à hauteur de la somme de 2 618,01 euros au titre de la consommation de gaz du 9 octobre 2020 au 23 mars 2023 n’était pas contesté par la SA EDF,
M. [Y] et Mme [E] n’étaient pas en mesure de connaître exactement leur consommation de gaz depuis 2020 et, de s’assurer que le remboursement par la SA EDF de la somme de 1 107,01 euros par chèque le 16 novembre 2023 correspondait à la somme trop payée.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2024, la SA GRDF a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle:
l’condamnée à procéder à la mise en place d’un rendez-vous sur site, avec un technicien agréé aux fins de vérification et d’explication de leur compteur n° 683 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance entreprise,
l’a condamnée in solidum avec la SA EDF à verser à M. [Y] et Mme [E] la somme provisionnelle de 1500 euros à titre à titre de dommages-intérêts ,
l’a condamnée in solidum avec la SA EDF à verser à M. [Y] et Mme [E] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée in solidum avec la SA EDF entiers dépens de référé,
a débouté la SA EDF de son appel en garantie à son encontre,
a rejeté le surplus de l’intégralité des demandes plus amples ou contraires des parties.
Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GRDF demande à la cour :
de reformer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et de la confirmer en ce qu’elle a débouté la SA EDF de sa demande de mise hors de cause.
de débouter M. [Y] et Mme [E] de toutes leurs demandes,
de débouter la SA EDF de toute demande tendant à la déclarer responsable à l’égard de M. [Y] et Mme [E]
de condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Elle fait notamment valoir que M. [Y] et Mme [E] ont vendu l’appartement concerné de sorte qu’ils ont abandonné leur demande de contrôle de compteur en cause d’appel et qu’à la date à laquelle le premier juge a statué la demande était d’ores et déjà sans objet.
Elle soutient que le service de sécurité gaz est intervenu afin de changement de compteur le 19 octobre 2020 dans le cadre de sa mission de service public et qu’elle n’a pas transmis à la SA EDF, pour facturation, une consommation de 747 m3.
Elle explique avoir fourni toutes les explications utiles relativement à la régularisation intervenue sur le point de livraison et expose que M. [Y] et Mme [E] ont effectué une économie de 680 euros.
Elle conteste être compétente pour émettre, annuler ou remplacer une facture, que seule la SA EDF peut faire.
Par dernières conclusions transmises le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la M. [Y] et Mme [E] demandent à la cour :
de condamner la SA EDF à :
procéder à la régularisation formelle comptable et contractuelle de leur situation au titre de leur contrat et de leur consommation de gaz, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant trois mois ;
à leur verser la somme provisionnelle de 1 107,01 euros à valoir sur le montant des factures erronées de consommation de gaz ;
de condamner in solidum et à titre provisionnel les SA EDF et GRDF à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la première instance, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à l’appel interjeté, outre les entiers dépens de l’instance.
Ils font notamment valoir que la facture du 05 avril 2023 adressée par la SA EDF, et les factures adressées postérieurement, au titre de leur consommation gaz sont erronées et que les SA EDF et GRDF reconnaissent au sein de leurs écritures les errements relatifs à la gestion de leur contrat gaz en ce qu’elles n’ont pas procédé à la régularisation formelle comptable et technique officielle de leur situation.
Par dernières conclusions transmises le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA EDF demande à la cour :
d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
de prononcer sa mise hors de cause en sa qualité de fournisseur de gaz,
de débouter M. [Y] et Mme [E] de leurs demandes à son encontre,
de condamner M. [Y] et Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
de juger que la SA GRDF sera condamnée à la relever et garantir la société EDF de toute condamnation pouvant être mise à sa charge.
Elle fait notamment valoir que la condamnation sous astreinte prononcée à son encontre est impossible à exécuter car elle est indissociable de l’intervention de la SA GRDF et de l’existence d’un contrat qui n’existe plus en raison de la résiliation du contrat de fourniture gaz de M. [Y] et Mme [E].
Elle indique qu’aucune faute contractuelle ne saurait lui être reprochée et que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que seule la responsabilité du distributeur GRDF peut être engagée en cas de problématique liée aux activités de comptage de gaz dont il a la gestion.
Elle argue de ce que les demandes formées par M. [Y] et Mme [E] sont mal fondées et qu’elle a remboursé le trop-perçu à M. [Y] et Mme [E] par lettre-chèque du 13 novembre 2023 d’un montant de 1 107,01 euros, qui a été encaissée.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes des dispositions de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [E] reprochent, d’une part, à la SA EDF et à la SA GRDF d’avoir été défaillantes dans la gestion du leur contrat de gaz et à la SA EDF de leur avoir adressé des factures de consommation de gaz erronées à compter du 5 avril 2023. Ils affirment qu’à ce jour ils ne sont toujours pas en mesure de comprendre les factures émises par la SA EDF au titre de leur consommation de gaz et de s’assurer que les montants réclamés correspondent à leur consommation réelle de gaz.
Il est constant que la SA EDF a adressé à M. [Y] et Mme [E] à compter du 5 avril 2023 plusieurs factures erronées au titre de leur consommation de gaz. Ces factures ont été annulées par la SA EDF par courriers des 10 et 16 octobre 2023 et cette dernière leur a remboursé un montant de 1.107,01 euros à ce titre par lettre-chèque du 16 novembre 2023.
Il y lieu de noter que les parties ne s’accordent pas sur la source de l’erreur, M. [Y] et Mme [E] prétendant que, dans leur ancien immeuble, les fuites de gaz étaient courantes et qu’un voisin avait demandé la résiliation de leur contrat et s’était branché sur leur compteur. La SA GRDF affirme, quant à elle, que le relevé de consommation avait été fait sur un compteur qui avait été changé par le service de sécurité gaz et la SA EDF retorque qu’elle se limite à émettre les factures sur la base des consommations relevées par la SA GRDF.
Si M. [Y] et Mme [E] affirment qu’ils ne disposent pas d’une « régularisation formelle comptable et contractuelle de leur situation » et qu’ils ne connaissent pas leur véritable consommation de gaz, il convient de noter qu’ils n’apportent aucun élément venant corroborer leurs déclarations selon lesquelles, d’une part, dans leur ancien immeuble il y avait beaucoup de fuites de gaz, et d’autre part, un voisin aurait demandé la résiliation de leur contrat de gaz et se serait branché sur leur compteur alors que la SA EDF produit une situation de compte couvrant la période du mois d’avril 2022 au mois de novembre 2023 reprenant le numéro de la facture, le libellé, sa date d’émission et d’échéance et le montant de chaque facture.
Il convient de noter que le solde de ce décompte est de 0 euros et tient compte des factures qui ont été annulées et du remboursement que la SA EDF a adressé à M. [Y] et Mme [E] d’un montant de 1 107,01 euros.
Il s’ensuit que l’illicéité du trouble causé par l’émission des factures erronées par la SA EDF ou sa persistance n’est dès lors pas établie avec l’évidence requise en référé de sorte que M. [Y] et Mme [E] seront déboutés de leur demande tendant à ordonner à la SA EDF de procéder à la régularisation formelle comptable et contractuelle de leur contrat de gaz et ce sous astreinte.
Par conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Il convient de rappeler que M. [Y] et Mme [E] ont vendu, à une date non indiquée par les parties, l’appartement litigieux de sorte que la visite d’un technicien agréé de la SA GRDF ordonnée par l’ordonnance déférée est désormais dépourvue d’objet. Elle sera, par conséquent, infirmée de ce chef.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu’elle a condamné la SA EDF à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme provisionnelle de 1 107,01 euros à valoir sur le montant des factures erronées de consommation de gaz alors que cette somme a déjà été versée et encaissée.
Si la SA EDF demande dans le dispositif de ses dernières écritures l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a été condamnée audit paiement, il y a lieu de noter qu’elle se reconnaît débitrice de ce montant dès lors qu’elle n’en demande pas le remboursement et qu’elle fait apparaître dans le relevé de situation de M. [Y] et Mme [E] comme étant dû.
Il n’y a donc pas lieu de la SA EDF mettre hors de cause ni de faire droit à son appel en garantie à l’encontre de la SA GRDF.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [Y] et Mme [E]
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, pour demander la condamnation in solidum des SA EDF et GRDF au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, M. [Y] et Mme [E] soutiennent avoir réglé la facture d’un montant de 2 618,01 euros au titre de la résiliation de leur contrat de gaz alors qu’elle n’était pas fondée. Ils expliquent avoir été contraints d’entreprendre de nombreuses démarches auprès des SAS EDF et GRDF et ce sous la pression de se voir réduire leur alimentation en électricité et en gaz.
M. [Y] et Mme [E] justifient, par la production des courriers et courriels qu’ils ont adressés aux SA EDF et GRDF, avoir dû consacrer du temps à l’obtention d’une réponse de la part de ces dernières au sujet de leur consommation de gaz. Ils démontrent par ailleurs avoir payé une facture en juin 2023 et en avoir reçu d’autres qui ont été par la suite annulées par la SA EDF.
Or, il convient de relever que le facture de résiliation et les factures subséquentes ont été annulées avant que M. [Y] et Mme [E] n’assignent les SA EDF ou GRDF en référé devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par conséquent, les SA EDF et GRDF seront condamnées, in solidum, au paiement à M. [Y] et Mme [E] de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance déférée sera dès lors infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum les SA EDF et GRDF au paiement à M. [Y] et Mme [E] de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’il a condamné in solidum la SA EDF et la SA GRDF aux dépens de première instance.
L’ordonnance déférée sera également infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la SA EDF et la SA GRDF au paiement à M. [Y] et Mme [E] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens de la procédure de première instance.
Il convient de laisser à M. [Y] et Mme [E], à la SA EDF et à la SA GRDF, qui succombent chacune partiellement devant cour, la charge de leurs dépens de première instance et d’appel et de rejeter la demande formulée par les parties, à ce stade procédural, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens dans la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
rejeté la demande formée par la SA EDF tendant à sa mise hors de cause,
rejeté l’appel en garantie formé par la SA EDF à l’encontre de la SA GRDF,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Y] et Mme [E] de leur demande tendant à ordonner à la SA EDF de procéder à la régularisation formelle comptable et contractuelle de leur contrat de gaz et ce sous astreinte ;
Déboute M. [Y] et Mme [E] de leur demande tendant à condamner la SA GRDF à procéder à la mise en place d’un rendez-vous sur site avec un technicien agréé aux fins de vérification et d’explication de leur compteur n° 683 ;
Condamne in solidum les SA EDF et GRDF au paiement à M. [Y] et Mme [E] de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses dépens en première instance et en appel ;
Déboute M. [Y] et Mme [E], la SA EDF et la SA GRDF de leur demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens en première instance et en appel.
La greffière Le président
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