Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03180 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAA2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
N° RG 20/00754
APPELANTE :
Madame [O] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005864 du 04/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1951
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [R] épouse [Y] est propriétaire d’un véhicule Chevrolet immatriculé CH 521 FN. L’EURL Captain Jack’s dirigée par Madame [Y] est également propriétaire d’un véhicule Renault Kangoo immatriculé DR 562 QR.
Le 6 avril 2019, un vent fort a emporté des tuiles de l’habitation de Monsieur [S] [C] qui ont chuté sur le véhicule Chevrolet de Madame [Y] causant des dommages apparents sur le pare-brise et sur la carrosserie ainsi que sur le véhicule Renault Kangoo.
Madame [Y] qui n’était assurée qu’au tiers a demandé à son assureur, le GAN, d’intervenir auprès de la compagnie d’assurance de Monsieur [C] aux fins d’être indemnisée.
Par courrier du 22 août 2019, le GAN a informé Madame [Y] que les désordres occasionnés ne seraient pas indemnisés, l’assureur habitation, Crédit agricole assurances, de Monsieur [C] évoquant un cas de force majeure déniant ainsi sa garantie.
Selon exploit en date du 13 mars 2020, Madame [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers Monsieur [C] aux fins de le voir condamner à lui rembourser la prise en charge des réparations du véhicule Chevrolet.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— débouté Madame [O] [R] épouse [Y] de son entière demande,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [O] [R] épouse [Y] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 17 mai 2021, Madame [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 septembre 2021, Madame [Y] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— condamner Monsieur [C] à verser à Madame [Y] la somme de 7 145,60 euros au titre de la réparation de l’intégralité du préjudice subi sur son véhicule résultant du sinistre survenu le 6 avril 2019,
— condamner Monsieur [C] à verser à Madame [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hauche, de la SCP Auche Hedou Auche.
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 février 2025, Monsieur [C] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger que le chute de tuile constitue la ruine partielle du bâtiment [C] au sens de l’article 1386 du code civil,
— juger que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve que le dommage serait en lien avec un vice de construction ou un défaut d’entretien affectant l’immeuble [C],
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Aux termes de l’article 1244 du code civil ' Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsquelle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction '.
Il est constant que les dispositions de l’article 1244 du code civil, anciennement 1386 du code civil, ont vocation à s’appliquer en cas de chute d’une tuile, qui constitue la ruine partielle du bâtiment.
En l’espèce, il apartient donc à Madame [Y] de démontrer que la chute des tuiles ayant endommagé ses véhicules a pour cause un défaut d’entretien ou un vice de construction affectant la toiture de Monsieur [C].
Or, Madame [Y] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir, comme elle le soutient, que les tuiles se trouvaient dans une position anormale et n’étaient pas fixées à la toiture.
Dans ces conditions, la responsabilité de Monsieur [C] ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1244 du code civil, seul texte applicable en l’espèce.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame [O] [R] épouse [Y] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Madame [O] [R] épouse [Y] aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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