Confirmation 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 janv. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/51
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJUT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 janvier à 17h00
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 15H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [N]
né le 06 Juillet 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 janvier 2026 à
Vu l’appel formé le 19 janvier 2026 à 08 h 49 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 janvier 2026 à 14h00, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
[H] [N]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [Z], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour M. [H] [N],
Vu la requête du préfet des BOUCHES DU RHONE pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] en date du 16 janvier 2026 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2026 qui a prolongé la rétention de Monsieur [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours :
Le 19 janvier 2026 à 8h49, Monsieur [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 janvier 2026 à 15h10 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’absence de diligences de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 19 janvier 2026.
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du préfet des BOUCHES-DU-RHONE, avisé de l’audience mais non représenté et qui a fait parvenir des observations écrites par le biais du cabinet CENTAURE,
Entendu le représentant du préfet des BOUCHES DU RHONE, qui a en outre fait parvenir des observations écrites.
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur les diligences exigées de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la préfecture des BOUCHES DU RHONE a saisi dès le 18 décembre 2025 le consulat du Maroc. Si M. [N] soulève devant la cour que cette demande ne contenait qu’un courrier, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation, en indiquant que cette diligence a été analysée à l’aune de la première prolongation.
La préfecture des BOUCHES DU RHONE a également relancé les autorités du consulat du Maroc le 14 janvier 2026.
Il ressort des pièces de la procédure que, dès le 19 décembre 2025, soit le lendemain du placement en rétention, l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, par courriel, dans un délai particulièrement bref, compte tenu notamment des horaires d’ouverture du consulat. Une relance est intervenue le 14 janvier 2026, confirmant la persistance des démarches entreprises et la nécessité d’un entretien consulaire préalable à la délivrance du document de voyage.
En outre, la circonstance alléguée selon laquelle la mention d’une transmission antérieure ne serait pas matérialisée par une pièce distincte est sans incidence sur l’appréciation des diligences. Le premier juge a exactement relevé que, même à supposer qu’une relance intermédiaire ait été maladroitement mentionnée (celle en date du 30 décembre 2025), des diligences utiles sont intervenues entre la première prolongation et l’audience de seconde prolongation, démontrant la continuité de l’action administrative.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires et qu’elle a adressé une relance effective.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence ne peut qu’être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [H] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 17 janvier 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [H] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Récidive ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Audition
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Reprise pour habiter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Expulsion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Adhésion ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis ·
- Code de commerce ·
- Dépendance économique ·
- Exclusivité ·
- Relation commerciale établie ·
- Activité ·
- Alerte ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Absence injustifiee ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Crédit agricole ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Gaz ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- In solidum ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Cryptologie ·
- Emprisonnement ·
- Liberté ·
- Détention d'arme ·
- Arme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Courriel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cour d'appel ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Incident
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Extrait ·
- Magistrat ·
- Production ·
- Charges ·
- Lettre simple
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.