Infirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 sept. 2025, n° 24/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 janvier 2024, N° 21/00904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES c/ S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
C6
N° RG 24/00996
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFEO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00904)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 25 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 04 mars 2024
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Maxime NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dimitri FALCONE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [G] [B], étudiante en droit
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l’URSSAF RHONE-ALPES a adressé, le 11 décembre 2020, à la société [8] une lettre d’observations lui notifiant les chefs de redressement suivants :
1. Avantages en nature véhicule (principe et évaluation, hors cas des constructeurs et concessionnaires) : 2.159,63 euros :
2. Avantages en nature (cadeaux en nature offerts par l’employeur) : 1.754,75 euros outre une majoration totale de redressement pour absence de mise en conformité de 175.48 euros ;
3. Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations : 131,87 euros
4. Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyances au 1er janvier 2012 : 503,84 euros ;
5. Cotisations rupture conventionnelle du contrat de travail (limite d’exonération) : 186,49 euros ;
6. Frais professionnels non justifiés (frais inhérents à l’utilisation des NTIC) : 14.990,82 euros ;
7. Frais professionnels limites d’exonération (frais inhérents à l’utilisation des NTIC) : 130,36 euros ; 8. Frais professionnels non justifiés (principes généraux) : 40.237,78 euros ;
9. CSG/CRDS (participation, intéressement, plans d’épargne et actionnariat) : 2.208,81 euros
10. Participation (caractère collectif) : 66.277,59 euros ;
11. Réduction générale des cotisations suite réintégration : 108.368 euros ;
Soit un rappel de cotisations sociales de 236.949 euros.
Par courrier du 5 février 2021, la société [8] a adressé ses observations en réponse.
A la suite de plusieurs échanges entre les parties pendant la phase contradictoire, l’URSSAF a minoré le rappel de cotisations sociales à la somme de 77.923 euros hors majorations de retard.
Le 19 avril 2021, elle a adressé une mise en demeure de régler la somme de 87.604 euros, soit 77.920 euros de cotisations, 1.674 euros de majorations de redressement et 8.010 euros de majorations de retard.
Le 22 juin 2021, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE-ALPES en contestation des chefs de redressement n°6, 7 et 8.
En l’absence de réponse de cette dernière dans le délai de deux mois, la société cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de cette décision implicite de rejet.
Le 15 décembre 2021, la commission de recours amiable a rendu une décision faisant partiellement droit aux demandes de la SAS [8] en annulant les chefs de redressement 6, soit la somme de 14.990,82 euros de cotisations et 1.499,08 euros de majorations de redressement, et 7, soit la somme de 130,36 euros.
Le montant du rappel de cotisations sociales a donc été ramené à la somme de 62.973,73 euros hors majorations de retard.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a :
— constaté que la contestation de la société [8] sur les chefs de redressement 6 et 7 est devenue sans objet suite à la décision de la commission de recours amiable.
— condamné cependant, si besoin, l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [8] la somme dont elle s’est acquittée de ce chef à titre conservatoire.
— annulé partiellement le chef de redressement n°8, portant sur les frais professionnels non justifiés en ce que l’inspecteur a réintégré dans l’assiette des cotisations les indemnités de déplacement versées à messieurs [S], [O], [M] et [W] pendant la période contrôlée.
— dit que la réintégration dans l’assiette des cotisations doit être limitée aux indemnités de déplacement versées à monsieur [C] pour la période de juin 2018 à décembre 2019 ainsi qu’à monsieur et [R] pour la période de mai à décembre 2019.
— dit qu’il appartient à l’URSSAF Rhône-Alpes de procéder au calcul du chef de redressement n°8 sur cette base et de rembourser à la société le surplus dont elle s’est acquittée à titre conservatoire.
— dit que les sommes remboursées seront soumises à intérêts légal à compter de la date de leur versement initial.
— condamné l’URSSAF RHONE ALPES à payer à la société [8] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné l’URSSAF RHONE-ALPES aux entiers dépens.
Le 4 mars 2025, l’URSSAF RHONE-ALPES a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 juin 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF RHONE-ALPES, selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, déposées le 27 mai 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [8] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et 1.500 euros au titre de la première instance ;
— condamner la société [8] aux entiers dépens d’instance.
L’URSSAF RHONE-ALPES soutient que :
— en ce qui concerne les chefs de redressements 6 et 7 qu’à la suite de la décision de la commission de recours amiable annulant ce rappel de cotisations à hauteur de 16 620, 26 €, la société [8] a bénéficié d’un crédit de cotisations d’un montant équivalent qu’elle a utilisé en déduction de ses cotisations du mois de février 2022. Elle estime donc qu’elle n’a pas à procéder à un remboursement quelconque à la société cotisante suite à cette annulation.
— en ce qui concerne le chef de redressement n°8, la société [8] ne démontre pas l’existence d’un accord tacite faisant suite au contrôle portant sur les années 2007 à 2009 et les années 2013 à 2014. Elle souligne que même si l’inspecteur à l’époque a consulté les justificatifs de frais de déplacements et les états de frais professionnels, la société cotisante ne justifie pas qu’au moment du contrôle les pratiques et la législation étaient identiques à celles présentes lors du contrôle objet du présent litige. Elle souligne également que la seule consultation de justificatifs de déplacements ou professionnels ne permet pas de supposer que ce point a fait l’objet d’une vérification.
Par ailleurs, sur le fond du rappel de cotisations sociales, l’URSSAF explique que lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que six salariés travaillaient de manière permanente sur la plateforme de la [7] située à [Localité 5] sur la période contrôlée, qu’ils bénéficiaient d’une heure de pause méridienne au titre de laquelle l’employeur leur versait une indemnité de frais de déplacement qui variait de 19 euros en janvier 2017 à 19,20 euros en décembre 2019, totalement exonérée de cotisations sociales et réservées aux salariés placés en situation de déplacement professionnel.
L’URSSAF conteste que les salariés [S], [O], [M], et [W] soient rattachés en réalité au siège social de [Localité 2] et soutient à l’inverse qu’ils se trouvent en permanence sur la plateforme de [Localité 5]. Sur ce point, elle rappelle que les articles R. 130-2 et R. 133-13 du Code de la sécurité sociale disposent que, pour l’assiette du versement transport, il convient de prendre en compte les salariés affectés au sein de l’établissement situé dans une zone de versement mobilité inscrite au registre unique du personnel. Elle souligne que le document transmis indiquait notamment la liste des salariés travaillant sur la plateforme de [Localité 5] et que les salariés concernés par le redressement y étaient tous mentionnés, aucun d’entre eux ne cotisant d’ailleurs au versement transport, ce qui aurait dû être le cas s’ils avaient été affectés temporairement à la plateforme. Elle estime que le tribunal a renversé la charge de la preuve alors qu’il appartenait, au regard des constations faites par l’inspecteur, à la société [8] de justifier que lesdits salariés étaient en situation de déplacement professionnel.
Elle rappelle également que l’examen des contrats de travail, des avenants et des bulletins de paie démontre à l’inverse que ces salariés avaient changé de poste et de temps de travail et avaient été affectés de manière permanente à la plateforme de [Localité 5].
La société [8], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 29 avril 2025, déposées le 14 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a annulé partiellement le chef de redressement n°8, portant sur les frais professionnels non justifiés en ce que l’inspecteur a réintégré dans l’assiette des cotisations les indemnités de déplacement versées à messieurs [S], [O], [M] et [W] pendant la période contrôlée.
Statuant à nouveau,
— annuler le redressement prononcé au titre du chef de redressement n°8 FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES – PRINCIPES GENERAUX : 40 237.78 €
— condamner l’URSSAF RHONE-ALPES à rembourser à la SAS [8] la somme de 40 237.78 € qu’elle a acquittée à titre conservatoire suite à la réception de la mise en demeure, outre les majorations de retard y afférentes ;
— dire et juger que les sommes remboursées seront soumises à intérêt légal à compter de la date de leur versement initial ;
— débouter l’URSSAF RHONE-ALPES de son appel principal et de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner l’URSSAF RHONE-ALPES à payer à la SAS [8] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF RHONE-ALPES aux entiers dépens s’il en est.
La société [8] expose que :
— en ce qui concerne le chef de redressement n°8, elle estime pouvoir bénéficier d’un accord tacite relatif à la pratique reprochée. Ainsi, elle soutient que les justificatifs des frais de déplacements avaient été consultés en 2010 sur le contrôle de la période 2007-2009, l’URSSAF ayant d’ailleurs expressément redressé l’entreprise au titre des frais professionnels en remettant en cause la déduction forfaitaire spécifique appliquée jusqu’ici aux salariés de la plateforme logistique, sans exprimer de réserves concernant les frais de déplacement accordés aux salariés affectés à celle-ci. Elle souligne que les salariés visés par le redressement avaient déjà été contrôlé en 2010, notamment Messieurs [M] et [O]. De même, elle relève qu’un contrôle identique a été opéré pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et qu’à nouveau, alors que les justificatifs des frais de déplacement étaient vérifiés par l’URSSAF, ainsi que les états de frais, l’inspecteur n’a émis aucune réserve sur les frais de déplacements alors qu’il a opéré un redressement sur les indemnités de téléphone et le versement de pourboire, ce qui implique un examen approfondi de l’unique document récapitulatif mensuel qui englobait ces différents éléments. Elle estime donc pouvoir bénéficier d’un accord implicite sur la pratique qui lui est aujourd’hui reprochée par L’URSSAF.
A titre subsidiaire, elle souligne que les 6 salariés concernés par le redressement sont des chauffeurs routiers, cette activité impliquant une activité itinérante. Elle soutient donc que ces derniers ne sont pas affectés à la plateforme de [Localité 5] mais bien au siège de l’entreprise à [Localité 2], comme en témoignent leurs contrats de travail, ce qu’a d’ailleurs retenu le pôle social de [Localité 6]. A ce titre, elle conteste toute inversion de la charge de la preuve par celui-ci.
— sur les chefs de redressement n°6 et 7, la SAS [8] confirme le remboursement réalisé par l’URSSAF et relève, que le tribunal a condamné si besoin l’URSSAF à rembourser, ce qui ne rend pas nécessaire d’infirmer ce dispositif du jugement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les chefs de redressement 6 et 7 :
1. La société [8] a fait l’objet d’un redressement, au titre des frais inhérents aux NTICS, pour un montant à hauteur de 14 990,82 € de cotisations et 1499,08 € de majoration au titre du chef de redressement numéro 6 ainsi que la somme de 130,36 € au titre du chef de redressement numéro 7. Toutefois, le 15 décembre 2021, la commission de recours amiable a annulé les chefs de redressement 6 et 7et les majorations afférentes pour un montant de 16 620,26 €.
La société [8] ne conteste pas avoir bénéficié de la part de l’URSSAF, à ce titre, d’un crédit à hauteur de 16 620,26 € qui a été déduits de ses cotisations du mois de février 2022.
La condamnation de l’URSSAF à rembourser à la société [8] la somme dont elle s’était acquittée à ce titre, prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble est donc devenue sans objet. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°8 :
Sur l’accord implicite :
2. L’article R. 243-59-7 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2016, dispose que : ' Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Par ailleurs, la preuve d’un accord tacite incombe au cotisant.
3. En l’espèce, la société [8] a fait l’objet d’un premier contrôle concernant les années 2007 à 2009 puis d’un second contrôle pour les années 2013 à 2015. La lettre d’observation datée du 26 mars 2010 relative au contrôle pour les années 2007 à 2009, mentionne dans la liste des pièces consultées ' les justificatifs de frais de déplacement du personnel (pièce n°5 de l’intimée).
De même, la lettre d’observation datée du 12 novembre 2015 précise également que les états et justificatifs de frais professionnels ont été consultés (pièce numéro 7 de l’intimée). Toutefois, ces deux lettres d’observation n’évoquent pas la vérification des frais de déplacement par l’inspecteur, le redressement portant manifestement sur d’autres points qui n’étaient pas conformes à la législation.
Par ailleurs, le redressement litigieux concerne plus particulièrement la situation de quatre salariés, Messieurs [W], [M], [O] et [S]. Or, en 2010, seule la situation de M. [O] est évoquée en ce qui concerne la déduction forfaitaire spécifique de 20 % applicables aux chauffeur routiers, l’URSSAF considérant d’ailleurs que celle-ci a été appliquée à tort. De même, en 2015, aucun de ces quatre salariés n’est mentionné.
De son côté, la société [8] ne rapporte pas la preuve que ces quatre salariés se trouvaient sur la plate-forme de [Localité 5] et que leur situation spécifique a été évaluée par les inspecteurs chargés du recouvrement à l’époque.
Dès lors, la société [8] ne démontre pas que ces derniers ont été placés dans une situation identique permettant de retenir l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF concernant le chef de redressement numéro 8. Le moyen sera donc écarté.
Sur le bien-fondé du redressement :
4. L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans son premier alinéa dispose, dans sa version applicable au litige, que ' I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Par ailleurs, l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 indique ' Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
L’article 2 du même arrêté précise de son côté que ' L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9.
Enfin, l’article R130-2 du code de la sécurité sociale indique que ' Pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation .
5. En l’espèce, l’URSSAF reproche au cotisant d’avoir accordé une indemnité de déplacement, exonérée de cotisations sociales, d’environ 19€ par jour travaillé pour six salariés travaillant sur la plateforme de la [7] située à [Localité 5].
La société [8] critique le redressement pour quatre d’entre eux, à savoir Messieurs [S], [O], [M] et [W] et reconnaît une situation dérogatoire pour Messieurs [C] et [R] pour lesquels elle admet le redressement.
Elle soutient notamment que ces quatre salariés ne sont pas rattachés de manière permanente au site de [Localité 5] mais à celui du siège social de la société situé à [Localité 2], leur qualité de chauffeur routier impliquant une activité itinérante par nature.
6. Il résulte, cependant, de la lettre d’observation et du courrier de réponse de l’inspecteur du recouvrement daté du 15 avril 2021, soit pendant la période contradictoire, (pièce 4 de l’intimée) que les quatre salariés précités n’apparaissent pas dans la déclaration sociale nominative effectuée pour l’établissement de [Localité 2] alors qu’au regard des explications de l’employeur qui indique qu’ils sont en réalité rattachés à cet établissement, ils auraient dû être mentionnés dans cette déclaration.
De fait, le contrôle de l’assiette du versement transport montre que ces derniers n’ont pas cotisés totalement pendant la période contrôlée. En revanche, le document qui a été transmis les rattache à la plateforme de [Localité 5], sans mentionner de cotisations, y compris temporaire, au versement transport.
L’examen des contrats de travail (pièce 12 à 15 et 25 de l’intimée) des quatre salariés sur lesquels s’appuie la société [8] pour critiquer ce rattachement permanent montre, que ces derniers ont été recrutés en qualité de chauffeurs routiers et que seuls les contrats de M. [W] et de M. [M] mentionnent un lieu de travail à [Localité 2] (art 6 de la pièce 12 de l’intimée et 4 de la pièce 25 de l’intimée).
Par ailleurs, la comparaison entre les bulletins de salaires et ces contrats met en évidence un changement de poste, depuis la signature de leur contrat de travail, pour trois d’entre eux (Messieurs [W], [M] et [O]) qui sont désormais agents de camionnage marchandise (pièce 13 de l’URSSAF) mais également des modifications de leurs horaires de travail, ce qui ne permet donc pas de considérer que ces contrats n’ont pas subis de modifications depuis qu’ils ont été signés et, ce faisant, de faire échec au constat fait par l’inspecteur sur le rattachement de ces salariés à la plateforme de [Localité 5].
Dès lors, la charge de la preuve pesant sur le cotisant, ce dernier échoue à démontrer que Messieurs [S], [O], [M] et [W] n’étaient pas rattachés à la plateforme de [Localité 5] pendant la période contrôlée et que partant, l’indemnité de déplacement qui leur a été versée n’était pas soumise à cotisation sociale.
Le redressement sera donc validé dans son intégralité et le jugement infirmé.
7. Succombant à l’instance, la société [8] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n°21/00904 rendu le 25 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
DIT que la condamnation de l’URSSAF RHONE ALPES à rembourser la société [8] des sommes acquittées au titre des chef de redressement 6 et 7 est sans objet au regard de la compensation opérée en crédit de cotisations,
DÉBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [8] à verser la somme de 3000€ à l’URSSAF RHONE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme WEIL,conseiller ayant participé au délibéré pour le président empêché et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Gaz ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- In solidum ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Cryptologie ·
- Emprisonnement ·
- Liberté ·
- Détention d'arme ·
- Arme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Récidive ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Audition
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Reprise pour habiter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Expulsion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Adhésion ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Courriel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cour d'appel ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Incident
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Extrait ·
- Magistrat ·
- Production ·
- Charges ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Détention
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Chèque ·
- Successions ·
- Montant ·
- Don manuel ·
- Décès ·
- Recel successoral ·
- Compte ·
- Retrait ·
- Carte bancaire ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Identification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.