Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 janv. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q453
O R D O N N A N C E N° 2026 – 12
du 9 Janvier 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] ou [E] X SE DISANT [B]
né le 21 Mars 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de [T] [O], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 20 décembre 2024 émanant du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [J] ou [E] X SE DISANT [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 novembre 2025 de Monsieur [J] ou [E] X SE DISANT [B], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 11 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 janvier 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 8 janvier 2026 à 12 H 52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 9 Janvier 2026 par Monsieur [J] ou [E] X SE DISANT [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 28,
Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Janvier 2026, à l’intéressé, au préfet de la Haute-Garonne à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 09 Janvier 2026 à 14 H 00,
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [R] [P] reçues par courriel au greffe le 9 janvier 2026 à 13 H 12,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 9 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
Le 9 Janvier 2026, à 11 H 28, Monsieur [J] ou [E] X SE DISANT [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 8 Janvier 2026 notifiée à 12 H 52, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’appel
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Selon l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose:
«Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ''.
L’appelant soutient dans sa déclaration d’appel, qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Il est constant que l’administration, qui n’a aucun pouvoir sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse de celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, l’appelant n’a remis aucun document d’identité. Ainsi, de par son fait, l’administration est contrainte de solliciter un laissez-passer consulaire auprès du consulat d’Algérie, pays dont il a déclaré être ressortissant. Il est justifié par l’administration des demandes et des relances faites auprès des autorités algériennes.
Contrairement à ce que l’appelant soutient, le dialogue avec l’Algérie n’est pas totalement coupé, certains ressortissants algériens ayant pu être identi’és avec la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes au cours des trois derniers mois.
C’est donc par une parfaite appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation.
Sur la prolongation
Par des motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, la prolongation de la mesure de rétention a été prolongée pour une période supplémentaire de 30 jours.
En conséquence de ce qui précède, la décision dont appel sera confoirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les exceptions de nullité – moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
CONFIRMONS la décision déférée en toutes ses dispositions;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 9 Janvier 2026 à 16 H 17.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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