Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 23 mars 2026, n° 24/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 50 DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 24/00243 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE – section activités diverses – du 14 Novembre 2023.
APPELANT
Monsieur, [U], [O]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommée Pôle Emploi) pris en son établissement secondaire :
Direction Regionale Guadeloupe
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale BERTE (SELARL BERTE & ASSOCIES), avocat au barreau de la MARTINIQUE, substituée par Me Clémence COTTRELL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mars 2026, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 23 mars 2026.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M., [U], [O] a été embauché par l’Agence nationale pour l’emploi (devenue Pole Emploi puis France Travail) dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, en qualité d’agent contractuel de droit public, en temps que conseiller à l’emploi, à compter du 1er août 2007.
Par contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er novembre 2009 M., [U], [O] a été titularisé comme « Technicien qualifié, Conseiller à l’emploi » dans la catégorie « Employé au coefficient 190-Base ».
M., [U], [O] a changé de service le 1er mars 2012 et est passé au coefficient 200.
Le 1er juillet 2018 il est passé au coefficient 504 et le 1er juillet 2019 au coefficient 528.
Par décision du 30 avril 2015, M., [U], [O] a été reconnu travailleur handicapé.
Par requête en date du 17 janvier 2022, M., [U], [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
A titre principal,
— Constater qu’il est victime de discrimination ;
— Juger qu’il devrait relever du coefficient 230 correspondant à technicien Niveau 2 ;
— Condamner Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes :
* 7981,69 euros bruts au titre de ses salaires, montant à parfaire au jour du jugement à intervenir à compter du mois de juin 2022
* 798,16 euros bruts au titre des congés payés afférents à parfaire au jour du jugement
* 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Pôle Emploi à établir de nouvelles fiches de paie en conséquence, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— Constater une exécution fautive de son contrat de Travail par Pôle Emploi ;
— Juger qu’il devrait relever du coefficient 230 correspondant à technicien niveau 2 ;
— Condamner Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes :
* 7981,69 euros bruts au titre de ses salaires, montant à parfaire au jour du jugement à intervenir à compter du mois de juin 2022
* 798,16 euros bruts au titre des congés payés afférents à parfaire au jour du jugement
* 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Pôle Emploi à établir de nouvelles fiches de paie en conséquence, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
— Débouter le Pôle Emploi de toutes ses demandes ;
— Condamner le Pôle Emploi à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 février 2024, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a condamné l’établissement Pôle emploi à payer à M., [U], [O] la somme totale de 4394,507 euros en réparation de son préjudice et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2024, M., [U], [O] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, dont il est demandé l’infirmation par la Cour d’appel ; plus précisément, il est demandé d’infirmer le jugement en ce qu’il a : – Fixé à la somme de 4394,507 euros le montant de la condamnation du Pôle emploi au profit de M., [U], [O] en réparation de son préjudice ».
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, M., [U], [O] demande à la cour de :
— Juger qu’elle est saisie de ses demandes indemnitaires ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre en sa formation de départage du 6 février 2024 sous le RG n° 22/00013 en ce qu’il a fixé à la somme de 4394 euros le montant de l’indemnisation de son préjudice ;
Statuant à nouveau,
— Juger qu’il devrait relever du coefficient 599 correspondant à Technicien niveau D3 ;
— Condamner à titre principal l’établissement, [1] à lui verser la somme de 25 780,96 euros bruts au titre du préjudice salarial jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, à parfaire le cas échéant au jour de l’arrêt à intervenir outre la somme de 2578 euros bruts au titre des congés payés afférents jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, montant à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
— A titre subsidiaire s’agissant du préjudice salarial, fixer sa perte de chance à 70 % et condamner en conséquence l’établissement, [1] à lui payer la somme de 18 046,67,77 euros en réparation du préjudice subi et 1804,66 euros au titre des congés payés afférents jusqu’au mois de décembre 2025 inclus ;
— Condamner l’établissement, [1] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— Débouter l’établissement, [1] de ses demandes ;
— Condamner à titre principal au titre du préjudice subi du fait de la discrimination l’établissement, [1] à lui verser la somme de 25'780,96 euros bruts au titre du préjudice salarial jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, montant à parfaire au jour de l’arrêt intervenir à compter du mois de janvier 2026 ; si
— Condamner l’établissement, [1] à lui payer la somme de 2578 euros bruts au titre des congés payés afférents jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, montant à parfaire au jour de l’arrêt intervenir ;
— Condamner l’établissement, [1] à lui payer la somme de 100'000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
— Condamner à titre subsidiaire au titre du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de Travail l’établissement, [1] à lui payer la somme de 25 780,96 euros au titre du préjudice salarial jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, montant à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner l’établissement, [1] à lui payer la somme de 2578 euros bruts au titre des congés payés afférents jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, montant à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner l’établissement, [1] à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— A titre infiniment subsidiaire s’agissant du préjudice salarial, fixer sa perte de chance à 70% et condamné en conséquence l’établissement, [1] à lui payer la somme de 18046,67 euros en réparation du préjudice subi, que ce soit sur le fondement principal de la discrimination ou sur le fondement subsidiaire de l’exécution déloyale du contrat de Travail, et 1804 euros de congés payés afférents jusqu’au mois de décembre 2025 inclus ;
En tout état de cause,
— Condamner l’établissement, [1] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
M., [U], [O] expose, en substance, que :
— les évaluations professionnelles auxquelles il a participé de 2011 à 2019 prouvent qu’il n’a eu de cesse de s’impliquer dans son travail et de satisfaire à tous égards sa hiérarchie ;
— en 2019 et 2020, il a vainement présenté sa candidature sur 11 postes en interne ;
— depuis 18 ans sa situation est exactement la même qu’à ses débuts ; il est conseiller emploi de première catégorie depuis 2018 et stagne au coefficient 210 après avoir attendu 6 ans pour accéder au coefficient 200, alors qu’il aurait dû passer tous les 3 ans à l’échelon supérieur et devrait être à ce jour depuis mars 2024 à la catégorie «technicien D3 » coefficient 599 ;
— il a donc droit à un rattrapage de salaire sur les 3 années précédant sa saisine c’est-à-dire à compter de janvier 2019, soit la somme de 25'780,96 euros bruts et 2578 euros au titre des congés payés afférents ;
— subsidiairement, sa perte de chance d’évoluer devrait conduire à la fixation à 70 % de la somme réclamée ;
— il a rempli tous ses objectifs, pourtant, aucun plan d’action partagé conformément à la convention collective appelée aussi « plan de progrès » ne lui a jamais été proposé ;
— rien ne justifie qu’il n’ait pas accédé en mars 2015 au coefficient 210, en mars 2018 au coefficient 220, en mars 2021 au coefficient 230 correspondant à la catégorie technicien D 2 pour un coefficient 576, en mars 2024 au coefficient 245 correspondant la catégorie technicien D 3 pour un coefficient 599 ;
— les nouveaux agents conseillers à l’emploi sont recrutés au coefficient 200 avec un salaire de 1883 euros quand lui, après 15 ans d’ancienneté, ne perçoit que 1958 euros ;
— ces éléments de comparaison révèlent qu’il bénéficie d’un traitement différencié non justifié par des éléments objectifs ;
— en le laissant dans l’illusion d’une évolution de carrière dont il n’a en réalité jamais eu l’intention qu’elle se réalise, l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de Travail ;
— l’établissement, [1] n’a jamais non plus pris en compte sa situation de handicap ;
— las de s’impliquer dans ses missions au nom du service public et face au constat de l’inanité de ses initiatives, il a décidé de ne pas participer aux évaluations à partir de 2021 ; il ne saurait lui être reproché d’avoir ces 4 derniers années refusé de participer à cette procédure qui constitue en outre une opportunité pour le salarié et pas un devoir ;
— s’agissant des accusations de harcèlement sexuel, l’enquête diligentée a été partiale, aucune plainte pénale n’a été déposée et le blâme qui lui a été notifié a fait l’objet d’une contestation en date du 11 février 2025 et une procédure prud’homale est en cours.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, l’établissement, [1] demande à la cour de :
— Juger la déclaration d’appel du 04 mars 2024 sans effet dévolutif s’agissant des chefs de jugement non repris ;
— Infirmer le jugement de départage prononcé le 06 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il l’a condamné à payer à M., [U], [O] la somme totale de 4394,50 euros en réparation de son préjudice, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
— Rejeter les demandes de M., [O] ;
— Condamner M., [O] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’établissement, [1] expose, en substance, que :
— M., [U], [O] ne relève pas du coefficient qu’il revendique, correspondant à l’échelon technicien et au niveau D3 ;
— il n’existe pas de promotion automatique ;
— lors de ces entretiens professionnels de 2018 et 2019, M., [U], [O] a indiqué ne pas souhaiter de plan d’action partagé alors que ce plan lui aurait permis de faire évoluer sa carrière professionnelle ;
— tout en s’insurgeant d’une absence de promotion, M., [U], [O] a refusé de participer aux entretiens professionnels de 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
— sur une période comprise entre 2019 et 2024, les résultats de M., [O] sont très en deçà de ceux de ses collègues affectés au même niveau hiérarchique pour une période équivalente ;
— M., [U], [O] a bénéficié, comme l’ensemble des salariés, d’augmentations de salaire, soit plus de 800 euros bruts entre 2012 et 2021 ;
— contrairement à ce qu’il soutient, M., [U], [O] n’a pas fait l’objet d’une discrimination en raison de son handicap ; ses candidatures à d’autres postes ont été écartées pour des raisons objectives ;
— le 20 septembre 2024, une salariée a dénoncé avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de M., [U], [O] ; une enquête a eu lieu, confiée à un organisme indépendant qui a abouti à la notification d’un blâme le 31 janvier 2025 pour propos et attitude inappropriés.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 542 du code de procédure civile indique que « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. ».
L’article 901 du même code précise que la déclaration d’appel est faite par un acte contenant notamment, à peine de nullité, « 6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915 ' 2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. ».
La déclaration d’appel formée le 4 mars 2024 par M., [U], [O], dont les termes ont été rappelés plus haut, respecte parfaitement ces textes.
La demande tendant à voir juger cette déclaration d’appel sans effet dévolutif sera donc écartée.
II Sur la classification
Il est de jurisprudence constante que la classification professionnelle doit correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié et qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle supérieure à celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée.
En l’espèce, M., [U], [O] ne justifie pas exercer les fonctions de technicien niveau D3 correspondant au coefficient 599.
En effet, la classification revendiquée requiert des attitudes d’initiative et d’investissement.
Or si M., [U], [O] est conseiller à dominante entreprise, il n’a jamais été chargé des relations avec les entreprises comme il le prétend, et il ressort des comptes rendus d’entretien professionnel, notamment celui de 2022 refusé par le salarié, qu’il s’est peu investi à travers son activité de conseiller à dominante entreprise.
Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande de reclassement et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
III / Sur la discrimination
L’article L. 1132 ' 1 du code du Travail dispose qu’ « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié au faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008 ' 496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre la discrimination, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221 ' 3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. ».
L’article L1134-1 du code du Travail précis que : « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
En l’espèce, M., [U], [O] reproche à son employeur d’avoir écarté 11 fois sa candidature entre 2019 et 2020 ayant reçu pour seule réponse « candidat non retenu », et de ne pas lui avoir permis de changer régulièrement d’échelon.
La matérialité de ces faits est établie.
Pour retenir la discrimination, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a relevé que les éléments versés aux débats par Pôle Emploi étaient insuffisants pour établir le critère qui avait présidé à ses choix pour l’affectation sur les postes sollicités par M., [U], [O] .
Mais à hauteur d’appel, l’établissement Pôle Emploi produit des pièces dont il ressort que huit des postes sur lesquels M., [U], [O] a candidaté étaient proposés hors région Guadeloupe et que sur les postes offerts en Guadeloupe ont été choisies des candidates présentant des parcours de responsable d’équipe puis de directrice d’agence, et de responsable d’équipe adjointe à la direction des opérations puis de responsable de service ; que ces salariées avaient un niveau hiérarchique supérieur à celui de M., [U], [O].
Par ailleurs, les changements d’échelon ne sont pas automatiques et dépendent notamment du résultat des entretiens professionnels d’évaluation.
Or M., [U], [O] a refusé de se présenter aux entretiens professionnels d’évaluation de 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
M., [U], [O] a saisi la commission nationale paritaire de conciliation le 27 septembre 2021 et par décision du 1er juillet 2022, cette commission a demandé la mise en 'uvre d’un bilan d’accompagnement avec l’assistante sociale de la région. Mais M., [U], [O] a refusé de répondre au service des relations sociales rattaché à la direction des ressources humaines de Pôle Emploi Guadeloupe, qui a pris attache avec lui dès le 11 juillet 2022.
Il se déduit des développements qui précèdent que le rejet des candidatures de M., [O] et sa faible évolution de carrière se justifient par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que M., [U], [O] avait été victime de discrimination et condamné l’établissement Pôle Emploi à lui payer la somme de 4394,50 € en réparation de son préjudice.
IV / Sur l’exécution déloyale du contrat de Travail
L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que « Le contrat de Travail est exécuté de bonne foi ».
En l’espèce, M., [U], [O] reproche à son employeur de l’avoir laissé dans l’illusion d’une évolution de carrière, de ne pas lui avoir proposé de plan de progrès et de ne pas l’avoir accompagné pour rendre possible son évolution.
Il convient de relever que lors des entretiens de 2018 et 2019, M., [U], [O] a indiqué ne pas souhaiter de plans d’action partagé et qu’il a ensuite refusé de se présenter aux entretiens professionnels d’évaluation.
Il ne peut, dans ces conditions, reprocher à Pôle Emploi de ne pas l’avoir aidé à progresser.
Les demandes du salarié, fondée sur une exécution déloyale de son contrat de travail, seront donc également écartées.
V / Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Pôle Emploi aux dépens et à payer à M., [U], [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M., [U], [O] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de Pôle Emploi les frais qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à voir juger que la déclaration d’appel est dépourvueeffet dévolutif ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes de M., [U], [O] ;
Condamne M., [U], [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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