Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 18 juin 2025, n° 23/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 janvier 2023, N° 2020F00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE, GEFCO FRANCE - RCS [ Localité 4, - c/ Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société BE-TRANS - [ Adresse 3, Société SC MARVICON |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/01618 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXIN
AFFAIRE :
S.A.S. CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE
C/
Société XL INSURANCE COMPANY SE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2020F00053
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
TAE [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE venant aux droits de GEFCO FRANCE – RCS [Localité 4] n° 789 791 464 – [Adresse 2]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Midred ERHARD & Me Christophe HUNKELER du LLP Penningtons Manches Cooper, plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société XL INSURANCE COMPANY SE – [Adresse 1]
Représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 et Me Bertrand BAGUENARD, plaidant, avocat au barreau de Paris
Société BE-TRANS – [Adresse 3] BELGIQUE
Société SC MARVICON [Adresse 7] – [Adresse 8]
Représentées par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Franck DOLLFUS, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
Le 23 novembre 2018, la société Pernod Ricard middle east & north Africa, ci-après dénommée la société Pernod Ricard mena, a confié à la société Gefco, aux droits de laquelle vient la société Ceva logistics ground & rail France, ci-après dénommée la société Ceva, l’organisation du transport de 1.485 colis de bouteilles de vodka entre [Localité 5] (76) en France et [Localité 6] aux Pays-Bas.
La société Gefco a confié la prestation de transport à la société de droit belge Be-trans qui l’a elle-même confiée à la société de droit roumain SC Marvicon SRL, ci-après dénommée la société Marvicon.
Le 26 novembre 2018, la société Marvicon a pris en charge les marchandises sous couvert d’une lettre de voiture selon les termes de la convention relative au transport international de marchandises par route (CMR) n°015594.
Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2018, alors que le chauffeur avait garé le véhicule sur une aire de stationnement située le long de l’autoroute A27 au niveau de la frontière entre la France et la Belgique, une partie de la marchandise a été volée. Le chauffeur a constaté que la bâche de la remorque avait été découpée, permettant l’accès à la marchandise.
Le 27 novembre 2018, le reste de la marchandise a été livré à son destinataire qui a émis des réserves quant au nombre de colis manquants.
Le 29 novembre 2018, la société Pernod Ricard mena a adressé ses réserves au titre de la perte des marchandises litigieuses à la société Ceva, qui à son tour, le 30 novembre 2018 a émis des réserves à l’égard de la société Be-trans.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée entre les parties et l’expert d’assurance a évalué le préjudice matériel à la somme de 30.416,40 euros.
Les 21 octobre et 4 décembre 2019, la société Pernod Ricard mena a reçu de son assureur Axa corporate solutions une indemnité de 15.416,40 euros déduction faite de la franchise de 15.000 euros, ainsi qu’une somme de 64.633,62 euros correspondant aux accises réclamées par les douanes belges et réglées par la société Pernod Ricard mena.
Par acte du 26 novembre 2019, les sociétés Axa corporate solutions et Pernod Ricard ont fait assigner la société Ceva devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 28 novembre 2019, la société Ceva a fait assigner en garantie les sociétés Be-trans et Marvicon.
Le 31 décembre 2019, la société XL insurance company SE, ci-après dénommée la société XL insurance, a absorbé la société Axa corporate solutions.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal a :
— constaté la jonction des affaires RG 2020 F 00053 et RG 2020 F 00415 et leur poursuite sous le seul numéro RG 2020 F 00053 ;
— dit l’action de la société Pernod Ricard irrecevable, et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— dit l’action de la société XL insurance venant aux droits de la société Axa recevable ;
— condamné la société Gefco à payer à la société XL insurance venant aux droits de la société Axa la somme totale de 95.050,02 euros augmentée d’intérêts capitalisés au taux de 5% l’an à compter du 26 novembre 2019 ;
— dit que l’action récursoire en garantie intentée par la société Gefco est prescrite et débouté la société Gefco de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés Be-trans et Marvicon ;
— condamné la société Gefco à payer à la société XL insurance la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés Be-trans et Marvicon de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Gefco aux dépens.
Le tribunal a jugé que la société Pernod Ricard n’avait pas d’intérêt à agir, dès lors que c’est sa filiale Pernod Ricard mena qui a contracté avec la société Gefco. En revanche, il a estimé que la société XL insurance rapportait la preuve de l’absorption de la société Axa, de sorte qu’elle était recevable à agir.
Sur le fond, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Gefco du fait de la faute inexcusable de ses substituées, considérant que les sociétés Be-trans et Marvicon qui disposaient de toutes les informations nécessaires concernant la marchandise à transporter, n’avaient pas pris les mesures de sécurité adaptées en utilisant une remorque simplement bâchée sans système de sécurisation et en stationnant le véhicule de nuit dans une zone non surveillée, mal éclairée et accessible directement par autoroute et par le réseau routier belge.
Par ailleurs, le tribunal a déclaré prescrits les recours en garantie exercés par la société Gefco contre les sociétés Be-trans et Marvicon, après avoir constaté que la livraison avait eu lieu le 27 novembre 2018 et que les assignations en garantie avaient été délivrées à la demande du commissionnaire à ses substituées le 28 novembre 2019.
Par déclaration du 9 mars 2023, la société Gefco a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement sauf en ce qu’il a constaté la jonction, dit que l’action de la société Pernod Ricard est irrecevable et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et débouté les sociétés Be-trans et Marvicon de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la société Ceva, venant aux droits de la société Gefco, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute personnelle dans l’organisation du transport litigieux et, en conséquence, de débouter la société XL insurance de sa demande de condamnation au titre de sa prétendue faute personnelle ;
— de la juger recevable et bien fondée en son action à l’encontre des sociétés Be-trans et Marvicon, et ce tant dans l’hypothèse d’une faute inexcusable que dans le cas d’une faute simple de la société Marvicon dans l’exécution du transport litigieux ;
— de juger que la responsabilité des sociétés Be-trans et Marvicon est engagée en raison de la faute inexcusable qu’elles ont commise ;
— de juger, dans l’hypothèse où par extraordinaire la faute inexcusable des sociétés Be-trans et Marvicon serait écartée, que sa responsabilité est limitée dans les mêmes conditions que celles des sociétés Be-trans et Marvicon et strictement limitée à la contrevaleur en euros de 75.832,15 DTS et de limiter toute condamnation pour faute de son substitué à hauteur de ce montant ;
— en tout état de cause, de condamner solidairement, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre les sociétés Be-trans et Marvicon à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société XL insurance et ce, notamment, en principal, intérêts, frais, dépens, sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter les sociétés XL insurance, Be-trans et Marvicon de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner solidairement, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre chacune des sociétés Be-trans et Marvicon à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, les sociétés Be-trans et Marvicon demandent à la cour :
— de confirmer le jugement, si besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a dit que l’action récursoire en garantie de la société Gefco est prescrite et débouté la société Gefco de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre, étant démontré que la faute inexcusable du transporteur, évoquée par le jugement mais non reprise dans le dispositif de ce dernier, n’est pas caractérisée ;
— subsidiairement, de juger que le transporteur n’a pas commis de faute inexcusable ;
— dans le cas où la société Gefco serait déclarée recevable en son action récursoire contre elles, de réformer le jugement sur le montant de l’indemnisation et dire qu’il ne saurait excéder la contre-valeur en euros de 75.832,15 DTS ;
— en tout état de cause, de condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 août 2023, la société XL insurance demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action recevable et condamné la société Gefco à l’indemniser ;
— à titre subsidiaire, de condamner la société Ceva à lui payer la contre-valeur en euros de 75.832,15 DTS augmentée des intérêts au taux de 5 % l’an, conformément à l’article 27 de la Convention CMR, à compter du 26 novembre 2019 ;
— de débouter les sociétés Be-trans et Marvicon de toutes demandes ;
— de condamner la société Gefco à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
SUR CE,
Le chef du jugement ayant déclaré recevable l’action de la société XL insurance et celui ayant déclaré irrecevable l’action de la société Pernod Ricard et l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes n’ont pas été déférés à la cour et la société Pernod Ricard n’a pas été intimée par la société Ceva ni par les autres parties.
Sur l’action engagée à l’encontre de la société Ceva par la société XL
Sur la responsabilité de la société Ceva de son fait personnel
La société Ceva conteste toute faute personnelle et soutient qu’elle n’a pas reçu d’instructions relatives à la sécurisation du fret de la part de la société Pernod Ricard mena, ce que l’expert de cette dernière a reconnu lors de l’expertise amiable, qu’elle a exigé de la société Be-trans d’utiliser un véhicule adapté à la marchandise en cause et qu’elle lui a transmis la liste de colisage émise par la société Pernod Ricard mena qui indiquait la nature de la marchandise, que la référence du colisage figure sur la lettre de voiture CMR établie par le transporteur Marvicon, qui était ainsi également informé de la nature de la marchandise.
La société XL soutient que la société Ceva, en qualité de commissionnaire de transport, est responsable de son fait personnel en application des dispositions de l’article L. 132-5 du code de commerce.
Elle fait valoir que l’expertise amiable a retenu un défaut de sécurisation, par le recours à une remorque simplement bâchée dépourvue de système de fermeture, au regard du caractère sensible de la marchandise et que l’absence de commande d’une remorque spécifique engage la responsabilité personnelle de la société Ceva.
Sur ce,
Selon l’article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries et pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
Selon l’article 3-1-2º et 5º du contrat type commission de transport, le donneur d’ordre doit fournir au commissionnaire, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations relatives aux modalités particulières d’exécution qu’il estime utiles en vue de la bonne organisation du transport, ainsi que sur la nature très exacte des marchandises.
Si la société XL insurance n’établit pas que la société Pernod Ricard mena a transmis à la société Ceva des instructions particulières quant à la sécurisation du transport, la société Ceva soutient elle-même avoir remis à la société Be-trans la liste de colisage selon laquelle la marchandise à transporter était constituée de 1.485 colis de 12 bouteilles de vodka Absolut (page 4 de ses écritures) et avoir informé la société Be-trans de la nécessité de recourir à un véhicule adapté à son transport.
La société Ceva ne peut donc se prévaloir d’un défaut d’information de la part de son donneur d’ordre qui est d’ailleurs un leader mondial des vins et spiritueux.
Alors qu’elle ne conteste pas que l’alcool constitue une marchandise présentant un caractère sensible, ce qui est confirmé par l’expert en assurance dans son rapport amiable du 6 décembre 2018, il appartenait donc à la société Ceva de transmettre à sa substituée l’information concernant la nature de la marchandise et de préconiser la mise en 'uvre de mesures de sécurisation du transport adaptées.
Or la confirmation de commande précitée, remise à la société Be-trans et datée du 23 novembre 2018, indique, s’agissant de la nature de la marchandise « marchandise divers » et concernant les instructions particulières les seules références « SOM190469 » et « cde 11811222 ».
Cette référence SOM190469, reportée sur la lettre de voiture, correspond à la liste de colisage établie par la société Pernod Ricard mena, qui précise que les marchandises sont des colis de bouteilles de vodka.
Cependant la société Ceva ne démontre pas que cette liste de colisage, seule à même d’identifier la nature de la marchandise à transporter, a été remise aux sociétés Be-trans ou Marvicon.
Par ailleurs, si la société Ceva soutient que, dans le cadre d’un transport international de spiritueux, le transporteur se voit nécessairement remettre par l’expéditeur lors du chargement les documents douaniers décrivant la marchandise, elle ne justifie pas de la remise d’un quelconque document aux sociétés Be-trans ou Marvicon quand bien même la mention « Douane » figure sur la lettre de voiture.
De même si l’article L. 3222-4 du code des transports impose au cocontractant de l’entreprise de transport, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, la remise par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, de toutes les informations nécessaires à l’exécution du contrat, la société Ceva ne produit pas d’élément permettant de déterminer les informations et documents qu’elle aurait remis à la société Be-trans ou à la société Marvicon préalablement au chargement du camion, la lettre de voiture ne faisant pas plus mention de la remise d’un quelconque document.
Enfin, dans un courriel du 23 novembre 2018, la société Be-trans a informé la société Ceva du type de camion utilisé, soit un « Tautliner », c’est-à-dire un camion dont la remorque est équipée d’une bâche amovible, après avoir rappelé le type de marchandise en ces termes : « general goods », soit marchandises générales.
Bien qu’ayant eu connaissance du caractère sensible, non contesté, de la marchandise transportée, la société Ceva n’a émis aucune remarque ni n’a transmis de consigne de sécurité à réception de ce courriel qui établit, d’une part, que la société Be-trans n’était manifestement pas informée de la nature de la marchandise dont l’empotage avait été réalisé par une entreprise tierce, la société SD’log (pièce n°9 de la société Be-trans), et d’autre part, qu’aucune disposition particulière de sécurisation du transport n’était prise puisqu’il évoque le recours à une remorque simplement bâchée.
La confirmation de commande adressée par la société Ceva à la société Be-trans comporte certes une clause type prévoyant que le transporteur doit utiliser un véhicule adapté à la marchandise, mais le défaut d’information de la part de la société Ceva quant à la nature des marchandises devant être transportées a empêché la société Be-trans de respecter son obligation.
En s’abstenant d’informer la société Be-trans de la nature des marchandises et de lui transmettre des consignes de sécurité induites par un transport d’alcool et en s’abstenant de réagir aux modalités de transport définies par la société Be-trans, la société Ceva a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle à l’égard de son donneur d’ordre, dans les droits duquel son assureur, la société XL insurance, est subrogé.
En revanche, la faute inexcusable de la société Ceva n’est pas établie en l’absence d’élément permettant de caractériser, au sens de l’article L. 133-8 du code de commerce, la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, la société Ceva ayant tout au plus fait preuve de négligence dans l’organisation du transport.
Sur la responsabilité de la société Ceva du fait de ses substituées
La société XL soutient que la société Ceva, en qualité de commissionnaire de transport, est responsable du fait de son substitué en application des dispositions de l’article L. 132-6 du code de commerce et qu’elle ne peut se prévaloir d’une limitation de responsabilité au regard de la faute inexcusable commise par sa substituée qui n’a pas utilisé une remorque adaptée à la marchandise en cause et qui a stationné le véhicule sur une aire non sécurisée.
La société Ceva considère également que le transporteur a commis une faute inexcusable, dès lors que les sociétés Be-trans et Marvicon avaient connaissance de la nature des marchandises transportées qui était indiquée sur l’ordre d’affrètement et la lettre de voiture ; qu’elle a donné des instructions particulières sur son ordre de transport de recourir à un véhicule adapté ; que le stationnement de l’ensemble routier sur une aire d’autoroute dépourvue de dispositif de sécurité constitue une faute délibérée.
Elle soutient que le transporteur avait bien conscience de la probabilité du dommage dès lors que, connaissant la nature de la cargaison, il a nécessairement eu conscience des risques qu’il faisait courir à la marchandise lorsqu’il a décidé de stationner sur une aire non sécurisée. Elle ajoute que le transporteur a accepté de manière téméraire les risques en sous-traitant le transport alors que c’était interdit et ce, sans respecter les indications de sécurité du véhicule ; que le temps de trajet pouvait être rallongé pour trouver un parking sécurisé et qu’il n’y avait donc pas de raisons valables justifiant le risque.
Les sociétés Be-trans et Marvicon contestent l’existence d’une faute inexcusable, soutenant que la société Ceva ne rapporte pas la preuve de l’ensemble des conditions permettant d’en retenir une telles que définies par les articles 29 de la CMR et L. 133-8 du code de commerce.
Elles font valoir que la société Ceva n’a pas donné d’information concernant la nature du chargement et qu’elle était informée que le camion utilisé pour le transport ne disposait que d’une bâche amovible ; que le prix du transport s’est limité à la somme de 450 euros ; qu’elles ne pouvaient donc pas avoir conscience des risques encourus pour ce transport ; que l’établissement de la lettre de voiture, qui ne précise pas la nature des marchandises, incombe à l’expéditeur ; que la société Ceva n’a pas rempli son obligation d’information en ne donnant pas de consigne précise au transporteur. Elles ajoutent que le chauffeur avait l’obligation de s’arrêter afin de respecter ses temps de repos ; qu’il n’avait reçu aucune consigne, de sorte qu’il n’a commis aucune faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Sur ce,
Selon l’article L. 132-6 du code de commerce, le commissionnaire est garant de la faute de ses substitués.
Comme jugé précédemment, la société Ceva n’établit pas avoir informé la société Be-trans de la nature des marchandises transportées et elle n’a formulé aucune remarque à réception du courriel du transporteur du 23 novembre 2018 indiquant que le transport portait sur des marchandises sans particularité et qu’il serait assuré par une Tautliner impliquant le recours à une remorque simplement bâchée.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la société Be-trans et de la société Marvicon quant au choix de la remorque.
N’ayant pas connaissance du caractère sensible de la marchandise transportée et n’ayant reçu aucune objection de la part du commissionnaire quant à l’utilisation d’une remorque bâchée, le stationnement du véhicule durant la nuit du 26 au 27 novembre 2018 sur une aire libre d’accès, non éclairée et non sécurisée, en l’absence de toute consigne particulière de sécurité de la part de la société Ceva, ne peut caractériser un comportement fautif de la part du transporteur.
La responsabilité de la société Ceva du fait de ses substituées ne sera par conséquent pas retenue.
Sur le quantum de l’indemnisation
La société Ceva soutient qu’en application des articles 3 et 17.1 de la CMR, sa responsabilité doit être limitée à hauteur de 75.832,15 DTS, au même titre que les transporteurs.
La société XL expose que le préjudice se compose des sommes de 30.416,40 euros, correspondant au montant total des marchandises manquantes, et de 64.633,62 euros, correspondant aux accises réclamées par le service des douanes belges, et soutient que l’ensemble des pièces fournies permettent de justifier le préjudice qui s’élève ainsi à la somme de 95.050,02 euros.
Sur ce,
L’évaluation du préjudice matériel réalisée par la société CL survey, expert d’assurance de la société XL insurance, dans son rapport du 6 décembre 2018, à concurrence de 30.416,40 euros n’est pas contestée, non plus que le montant des accises que l’assureur a remboursé à la société Pernod Ricard mena, soit la somme de 64.633,62 euros.
N’étant ni reprochée ni établie de faute inexcusable de la société Ceva, celle-ci doit bénéficier de la limitation de sa responsabilité, donc de l’indemnisation, que les parties s’accordent à fixer à 8,33 DTS par kilo de marchandise perdue, tandis que la marchandise manquante est d’un poids total de 9.103,50 kgs.
La société Ceva sera en conséquence et par infirmation du jugement condamnée à payer à la société XL insurance la contrepartie en euros de 75.832,15 DTS (9.103,50 x 8,33).
En application de l’article 27 de la CMR et par confirmation du jugement, cette somme produira intérêts au taux de 5 % à compter du 26 novembre 2019, ce point n’étant pas discuté par la société Ceva.
Sur le recours en garantie exercé par la société Ceva contre les sociétés Be-trans et Marvicon
Les sociétés Be-trans et Marvicon soutiennent qu’en application de l’article 32 de la CMR, le délai de prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports qui lui sont soumis est d’un an ; que la prescription court, dans les cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à compter du jour où la marchandise a été livrée, soit en l’espèce à compter du 27 novembre 2018 ; que le délai pour agir a pris fin le 27 novembre 2019 à minuit alors qu’elles n’ont été assignées en garantie que le 28 novembre 2019. Elles précisent que l’exclusion du jour de la livraison du délai de prescription signifie qu’il a commencé à courir le 28 novembre 2018 à zéro heure et que l’assignation pouvait être délivrée jusqu’au 27 novembre 2019 à minuit.
La société Ceva répond qu’en application des articles 32 de la CMR et L. 133-8 du code de commerce son action est recevable, dès lors que la prescription en cas de faute inexcusable est de trois ans. A titre subsidiaire si une faute simple devait être retenue, elle soutient que le jour de la livraison de la marchandise n’est pas compris dans le délai de prescription, de sorte que le délai de prescription n’a pris fin que le 28 novembre 2019 à 23 heures 59.
Sur ce,
Selon l’article 32 de la CMR dont l’application n’est pas discutée, « les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente convention sont prescrites dans le délai d’un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d’après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans.
La prescription court :
a) Dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
(')
Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n’est pas compris dans le délai ».
Selon l’article 2228 du code civil « La prescription se compte par jours, et non par heures ».
Par ailleurs, l’article 2229 du même code dispose que « Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ».
Si l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois », ces dispositions qui concernent les délais de procédure ne s’appliquent pas aux délais de prescription.
Aucune faute inexcusable n’ayant été retenue à l’encontre des sociétés Be-trans et Marvicon, le délai d’action est d’un an.
La marchandise a été livrée le 27 novembre 2018.
En application des dispositions des articles 2228 et 2229 du code civil et comme le précise l’article 32 de la CMR, le jour pendant lequel se produit un évènement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
Il s’ensuit que le délai de prescription a en l’espèce commencé à courir le lendemain du jour de la livraison, soit le 28 novembre 2018 à 0 heure.
Mais l’article 641, alinéa 2, du code de procédure civile ne s’appliquant pas, le délai de prescription a pris fin lorsque le dernier jour du terme a été accompli, soit le 27 novembre 2019 à minuit et non le 28 novembre 2019 à 23 heures 59 comme le soutient la société Ceva.
La société Ceva ayant assigné les sociétés Be-trans et Marvicon en garantie par acte du 28 novembre 2019, son action est prescrite.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrit le recours en garantie exercé par la société Ceva contre les sociétés Be-trans et Marvicon.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Be-trans et Marvicon de leur demande.
La société Ceva, qui succombe majoritairement en son appel en supportera les dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
La société Ceva sera condamnée à payer à la société XL insurance une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux sociétés Be-trans et Marvicon une somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Ceva logistics ground & rail France à payer à la société XL insurance company SE la somme de 95.050,02 euros et débouté les sociétés Be-trans et SC Marvicon SRL de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Ceva logistics ground & rail France à payer à la société XL insurance company SE la contrepartie en euros de 75.832,15 DTS ;
Condamne la société Ceva logistics ground & rail France aux dépens d’appel ;
Condamne la société Ceva logistics ground & rail France à payer à la société XL insurance company SE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Ceva logistics ground & rail France à payer aux sociétés Be-trans et SC Marvicon SRL une somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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