Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mars 2025, n° 25/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01671 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGYL
Nom du ressortissant :
[B] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [F]
né le 03 Juin 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [3]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2025 à 11h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 23 août 2023 par la cour d’appel de Lyon, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 18 décembre 2024.
Par ordonnances des 21 décembre 2024, 16 janvier 2025 et 15 février 2025, respectivement confirmées en appel en appel les 24 décembre 2024, 18 janvier 2025 et 18 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[B] [F] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 28 février 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 32, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[B] [F] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[B] [F] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 1er mars 2025 à 17 heures 52, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[B] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025 à 12 heures 16, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond à aucune des conditions prévues par l’article L.742-5 du CESEDA, dès lors qu’en l’absence de réponse des autorités algériennes aux demandes de la préfecture, la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai n’est pas établie et que l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public ne l’est pas non plus en présence d’une seule condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol avec violence le 13 mai 2023.
Il estime en tout état de cause, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes doit conduire à retenir qu’il n’existe pas aujourd’hui de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté d'[B] [F].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures.
[B] [F] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil d'[B] [F], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [F], qui a eu la parole en dernier, déclare que si l’Algérie ne répond pas, autant lui donner une dernière chance de quitter la France par ses propres moyens, ce qu’il souhaite faire d’ailleurs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[B] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil d'[B] [F] soutient que la situation de l’intéressé ne répond à aucune des conditions prévues par l’article L.742-5 du CESEDA, dès lors qu’en l’absence de réponse des autorités algériennes aux demandes de la préfecture, la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai n’est pas établie et que l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public ne l’est pas non plus en présence d’une seule condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol avec violence le 13 mai 2023.
Il estime en tout état de cause, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes doit conduire à retenir qu’il n’existe pas aujourd’hui de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Sur ce dernier point, il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas, à ce jour, donné une suite favorable aux demandes de la préfète du Rhône aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement d'[B] [F] au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte exactement la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, étant souligné que la notion de perspective raisonnable d’éloignement ne peut être appréciée qu’à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort des pièces transmises par la préfecture du Rhône à l’appui de sa requête en prolongation :
— qu'[B] [F] n’a pas été en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que l’autorité administrative a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] par courriel dès le17 décembre 2024, en vue de la délivrance d’un laissez-passer,
— que la préfecture a ensuite adressé des relances au consulat d’Algérie à [Localité 4] les 9 janvier 2025, 3 février 2025 et 19 février 2025.
Il est à noter que les autorités consulaires algériennes n’ont pas fait part à ce jour de leur refus d’établir un laissez-passer consulaire suite aux différentes relances de l’autorité administrative, tandis qu'[B] [F] se revendique toujorus de nationalité algérienne, ainsi qu’il l’a encore déclaré à l’audience de ce jour, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA n’étant pas méconnues, il convient dès lors d’examiner si le critère de la menace pour l’ordre public, tel que prévu au dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, et invoqué par la préfète du Rhône à l’appui de sa demande de dernière prolongation est rempli.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 18 février 2025 ayant statué sur l’appel formé par [B] [F] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que le premier juge devait être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que la menace pour l’ordre public est établie au vu de l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 23 août 2023 par la cour d’appel de Lyon, en même temps qu’une peine de six mois d’emprisonnement en répression de faits de vol avec violence dont l’intéressé a été déclaré coupable
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [B] [F] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement d'[B] [F].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Formation ·
- Liberté ·
- Entretien ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Tiré ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Montant ·
- Facturation ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Chauffeur ·
- Côte ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Soulever ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Lettre ·
- Mesure d'instruction ·
- Représentation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Impossibilité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Licence ·
- Part sociale ·
- Chèque ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Titre ·
- Jugement
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Enseigne ·
- Péremption ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Conseil
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Dysfonctionnement ·
- Action ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Contrat d'entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Norme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Identique ·
- Salarié ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Titre ·
- Comparaison ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dernier ressort ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Accès ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Transporteur ·
- Remorque ·
- Lettre de voiture ·
- Commissionnaire ·
- Action ·
- Voiture ·
- Délai de prescription ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.