Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 sept. 2023, n° 21/06402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 8 décembre 2021, N° 2019/2311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/06402 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UAS6
Jugement n° 2019/2311 rendu le 08 décembre 2021 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SAS Roll Gom prise en la personne se son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
EURL Regnier R. Filtration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 mai 2023, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mai 2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société 'Roll Gom’ a pour activité la fabrication de roues au moyen de caoutchouc recyclé, imposant la présence d’un réseau de filtration et de recyclage de l’air et l’EURL 'Régnier R. Filtration', spécialisée dans la sécurité des systèmes de ventilation, était chargée de l’installation et de l’entretien des réseaux d’extraction d’air depuis 2015.
Suivant devis du 11 décembre 2018, accepté le 13 décembre 2018 via un bon de commande, la société Roll Gom a confié à la société Régnier R. Filtration la 'fourniture et pose de réseaux d’extraction et de soufflage sur poste de moulage C7 et C8' pour un montant de 26 160 euros TTC. L’installation a été réalisée le 28 décembre 2018 et facturée le 31 décembre 2018.
Après deux demandes en paiement des 25 mars et 17 avril 2019, la société Roll Gom a réglé un montant correspondant à la moitié de la facture, refusant de régler le solde au motif que l’installation n’était pas conforme aux normes.
A la requête de la société Régnier R. Filtration, le président du tribunal de commerce d’Arras a rendu le 18 octobre 2019 une ordonnance faisant injonction à la société Roll Gom de payer le solde de la facture. La société Roll Gom a fait opposition à cette ordonnance et par jugement du 8 décembre 2021 le tribunal de commerce d’Arras a :
— débouté la société Roll Gom de l’intégralité de ses réclamations,
— condamné la société Roll Gom à payer à la société Régnier R. Filtration le solde de la facture du 31 décembre 2018 exigible au 28 février 2019, soit 13 080 euros ainsi que les intérêts à courir jusqu’au jour du jugement, y compris les intérêts de retard dus à taux légal représentant 495,73 euros au 28 avril 2020,
— condamné la société Roll Gom à payer à la société Régnier R. Filtration la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 118,76 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2021, la société Roll Gom a relevé appel du jugement aux fins de réformation déférant à la cour l’ensemble des chefs de celui-ci à l’exception du chef relatif à l’exécution provisoire.
Aux termes de dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juin 2022 la société Roll Gom demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
— mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer,
— débouter la société Régnier R. Filtration de l’intégralité de ses demandes,
— reconventionnellement, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la société Régnier R. Filtration demande à la cour de :
— déclarer irrecevable à défaut mal fondée l’exception d’inexécution soulevée par la société Roll Gom,
— en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société Roll Gom de toutes ses demandes,
— y ajoutant, la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 mai suivant.
MOTIFS
Pour s’opposer à la demande en paiement la société Roll Gom invoque l’article 1219 du code civil qui dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute par la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave et fait valoir que l’installation n’est pas conforme aux stipulations contractuelles dès lors qu’elle ne permet pas une vitesse d’air d’au moins 13m/s dans les conduits, qu’elle ne participe pas à la démarche de prévention des risques professionnels, qui lui aurait permis d’obtenir un financement de la CARSAT dans le cadre d’un accompagnement des entreprises qui s’engagent dans la prévention des risques professionnels, et est par conséquent inefficace.
Selon le devis signé par les parties il est prévu que :
'le projet consiste à aspirer les fumées résiduelles sur le poste de travail C7-C8 avec la mise en place de plusieurs points de captation.'
'Ces points sont placés et dimensionnés afin de favoriser une aspiration uniforme sur tout le poste de travail tout en respectant une vitesse d’air dans les conduits de 13 à 18 m/s selon la norme établie par l’ACGIH et reprise dans le guide ED 695 de l’INRS.'
A supposer que la société Régnier R. Filtration ne puisse opposer la limitation de garantie prévue à l’article 6 de ses conditions générales de vente et de prestation de services, qui prévoit que les réclamations sur la non-conformité du travail et/ou des matériels doivent être formulées par écrit dans les 48 Heures qui suivent leur réception, la cour constate que :
— il n’est pas établi que la question de l’aspiration de fibres textiles présents en grande quantité dans l’air, dont il apparaît qu’ils sont aussi aspirés par le système d’extraction litigieux, soit entrée dans le champ contractuel et que l’attention de la société Régnier R. Filtration ait été spécialement attirée sur ce point, quand bien même elle avait connaissance du site,
— il est par ailleurs établi que le nettoyage de l’installation sur la ligne C7-C8 permet de passer à une vitesse supérieure à 13m/s prévue au contrat,
— il n’est pas établi que ce nettoyage nécessaire soit anormal au regard de la maintenance habituelle exigée pour ce type d’installation,
et, qu’en conséquence, malgré les contrôles effectués qui montrent à certains moments une vitesse d’air inférieure à ce qui est contractuellement prévue, il n’est pas établi une non-conformité du matériel installé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Roll Gom au paiement du solde de la facture et en ses dispositions accessoires.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens d’appel à la charge de l’appelante et d’allouer une indemnité de procédure à l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société Roll Gom à payer à la société Régnier R. Filtration la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Roll Gom aux dépens d’appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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