Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
[T] [W]
[D] [H] épouse [W]
C/
[P] [W]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e chambre civile
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GS3U
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 décembre 2024,
rendue par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de chaumont – RG : 19/00395
APPELANTS :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 19] (55)
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Madame [D] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 25] (29)
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 27] (54)
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Anne SEMELET-DENISSE, conseillère, et Marie-Dominique TRAPET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, conseillère,
Marie-Dominique TRAPET, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjointe administrative
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[E] [A], née à [Localité 22] le [Date naissance 5] 1920 est décédée le [Date décès 4] 2018 à l’EHPAD [26] à [Localité 20] alors qu’elle y résidait, laissant pour lui succéder les deux enfants issus de son union avec [F] [W], son conjoint prédécédé à [Localité 27] le [Date décès 15] 1969, soit
— M. [T] [W], époux de Mme [D] [H],
— Mme [P] [W],
Selon testaments olographes du 23 août 1989 et du 6 août 2005, [E] [A] a légué à sa fille Mme [P] [W] la quotité disponible de sa succession, lui faisant donation d’une maison sise [Adresse 16] à [Localité 20] ainsi que d’un appartement sis [Adresse 14] à [Localité 21] dans le premier testament et partageant les biens meubles garnissant la maison de la [Adresse 28] à [Localité 20] dans le second.
Par acte du 29 mars 2019, M. [T] [W] et son épouse Mme [D] [H], avec laquelle il indique être marié sous le régime de la communauté universelle, ont, au visa des articles 815 et suivants du code civil, fait assigner Mme [P] [W] devant le tribunal de grande Instance de Chaumont aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [L] veuve [W].
Par ordonnance du 14 mai 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont a dit que le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la demande de provision fondée sur l’article 789 alinéa 3 du code de procédure civile, rejeté la demande de provision de M. [T] [W] et renvoyé l’affaire à la mise en l’état.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le même magistrat a rejeté la demande de provision de M. [T] [W] et Mme [D] [H], les a condamnés à payer à Mme [P] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en l’état.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonne de clôture et a invité Mme [P] [W] à préciser et détailler ses demandes au titre du rapport à succession.
Le 29 décembre 2022, les parties ont régularisé un acte de liquidation et partage dressé par Me [C], notaire à [Localité 20].
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture et invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage eu égard à la signature de l’acte de partage du 29 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Chaumont a débouté M. [T] [W] et Mme [D] [H] ainsi que Mme [P] [W] de l’ensemble de leurs demandes et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 janvier 2025 enregistrée le 24 janvier 2025, M. [T] [W] et Mme [D] [H] ont relevé appel de la décision en ce qu’elle les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2025, M. [T] [W] et Mme [D] [H], appelants, demandent à la cour de déclarer Mme [P] [W] mal fondée en son appel incident et de l’en débouter, de les déclarer à l’inverse recevables et bien fondés en leur appel principal sans égard au moyen tiré par Mme [P] [W] des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, et d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
— déclarer que l’acte de donation et partage régularisé entre les parties par-devant Me [X] [C], notaire à [Localité 20], n’a pas mis fin à l’indivision existant entre elles,
— désigner celle-ci en qualité d’expert en lui donnant pour mission d’établir un partage complémentaire dans les conditions suivantes :
— en réintégrant à la succession, dans les conditions de l’article 778 du code civil, la somme de 205 887,15 euros (outre les intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2018, date d’ouverture de la succession) frauduleusement détournée par Mme [P] [W], à son profit personnel, au moyen des procurations dont elle disposait sur les comptes de sa mère, sans qu’elle ne puisse y prétendre à aucune part,
— en procédant, s’agissant des meubles meublants non légués, à leur partage entre les parties par voie de tirage au sort, sur les bases de l’inventaire dressé le 18 novembre 2018,
— s’agissant des bijoux, en se faisant remettre par Mme [P] [W] ceux ayant fait l’objet de l’estimatif du 13 mars 2019, outre les bijoux manquants (collier de perles, boucles d’oreilles en perles, bague de perles, bague en diamants, et chaîne en or), sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification qui sera faite à Mme [P] [W] de l’arrêt à intervenir, puis en les partageant entre les parties par voie de tirage au sort,
— s’agissant des documents de famille, en se faisant remettre par Mme [P] [W] les photographies mais aussi le tableau représentant un bateau de pêche de [Localité 22], vu pour la dernière fois dans l’appartement de [Localité 21] donné à Mme [P] [W], et une croix de guerre (accompagnée d’une citation) remise à [F] [W] pendant la seconde guerre mondiale en récompense de ses états de service de médecin sur le front, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification qui sera faite à Mme [P] [W] de l’arrêt à intervenir, puis en les partageant entre les parties par voie de tirage au sort,
— condamner Mme [P] [W] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la condamner en outre à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais dus à Maître [X] [C], en disant qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Christian Benoît, avocat au Barreau de la Haute-Marne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 juillet 2025, Mme [P] [W], intimée, demande à la cour de constater
— que les époux [W] n’ont pas énoncé dans le dispositif de leurs conclusions du 15 avril 2025 les chefs du dispositif du jugement critiqué et que la cour n’est saisie d’aucun chef par les appelants, dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel principal en conséquence,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] [W] et Mme [D] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— sur son appel incident, constater l’existence d’un projet de liquidation /partage réalisé par Me [C], notaire en charge de la succession, et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et statuant à nouveau de :
A titre principal,
— condamner les époux [W] à l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner les époux [W] à l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [P] [W],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans ordonnait l’ouverture des opérations de compte liquidation partage complémentaire de la succession,
— constater que toutes les libéralités faites aux appelants n’ont pas été rapportées à la succession dont :
— la part de [N] [W] lors de la vente de la maison située au [Adresse 9] à [Localité 20]
— les factures de travaux réglées par [N] [W] au profit des époux [W],
— une bague d’un montant estimé à 5 800 euros donnée à Mme [H] par [N] [W] pour les fiançailles du couple,
— une somme de 1 000 000 Fr ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette par M. [T] [W] à sa mère [E] [W] qui s’apparente à une donation,
— un grand tableau « les ruines de l’Abbaye » qui a été donné à M. [T] [W] par sa mère en 2003,
— une indemnité d’occupation des différents logements de [N] [W] occupés gratuitement par les époux [W] – [Adresse 16] (logement + cabinet de M. [T] [G] [Adresse 7] (appartement de plus de 100 m2 meublé de façon fastueuse) – [Adresse 8] (appartement : 120 m2 environ donnant sur un parc) [Adresse 9] (maison avec jardin),
— une voiture ROVER 6 CV ([Immatriculation 6]) donnée par [N] [W] à M. [T] [W],
— la somme contenue dans les assurances vie souscrites la [29] pour les enfants de M. [T] [W],
— dire que le notaire devra s’attacher à :
— rechercher l’origine des fonds ayant permis l’achat de la maison des époux [W] située au [Adresse 11] à [Localité 20],
— se faire notamment remettre la copie des contrats d’assurance vie souscrits au nom de M. [T] [W] ou de ses enfants à la [29] si nécessaire en donnant l’autorisation au notaire commis d’interroger les fichiers [23] ou [24],
— rapporter à la succession l’ensemble des libéralités ci-dessus énumérées faites à M. [T] [W] par sa mère,
— procéder à l’inventaire des meubles restants à partager,
— fixer le montant de la consignation au titre des frais notariés et dire que cette somme sera mise à la charge de M. [T] [W] compte tenu de son attitude de blocage et sa mauvaise foi caractérisée,
En tout état de cause,
— condamner les époux [W] à verser la somme de 15 000 euros à Mme [P] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture a été ordonnée le 13 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 25 novembre 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal et la dévolution :
Mme [P] [W] entend voir dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel principal, considérant que la cour n’est saisie d’aucun chef par M. [T] [W] et Mme [D] [H] au vu de l’absence de chefs du dispositif du jugement dans le dispositif des conclusions des appelants.
Elle constate que si M. [T] [W] et Mme [D] [H] sollicitent, au terme de leur déclaration d’appel, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, ils n’ont toutefois pas énoncé dans le dispositif de leurs conclusions du 15 avril 2025 les chefs du dispositif du jugement critiqué comme l’impose pourtant l’article 954 du code procédure civile et se sont contentés de la formule lapidaire « infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal judicaire de Chaumont ».
Elle estime ainsi que cette formule lapidaire utilisée par M. [T] [W] et Mme [D] [H] ne satisfait pas aux exigences du texte de sorte que la cour n’est saisie d’aucun chef par les appelants, les délais pour régulariser leurs conclusions étant dépassés.
M. [T] [W] et Mme [D] [H] concluent à la recevabilité de leur appel et en considérant que tant la déclaration d’appel que leurs conclusions notifiées le 15 avril 2025 sont parfaitement régulières et ont valablement saisi la cour.
Ils rappellent que le premier juge les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes sans autres précisions, que c’est donc nécessairement sans commettre d’erreur qu’ils ont sollicité dans les mêmes termes l’infirmation du jugement dans leur déclaration d’appel du 20 janvier 2025 à l’instant où tout ce qui figure au-dessus du « PAR CES MOTIFS » du jugement n’a pas la moindre autorité de chose jugée, et qu’ils ne saurait leur être opposé de n’avoir saisi la cour d’aucune prétention alors même qu’ils ont repris à l’identique au dispositif de leurs conclusions du 15 avril 2025 qu’ils demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et ce d’autant plus qu’en sous-entendant que l’acte susvisé aurait mis fin à l’indivision des parties, le premier juge a rendu sans objet l’examen de leurs autres demandes et défini bien avant l’heure l’incontournable objet de l’appel dont son jugement pourrait être frappé.
Ils soutiennent ainsi qu’à l’instant où l’effet dévolutif de l’appel reste déterminé par la déclaration d’appel, il est nécessairement satisfait aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile lorsque, après avoir expressément sollicité l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, les appelants ont déterminé la finalité de leur appel dans leurs conclusions.
Ils soulignent par ailleurs que Mme [P] [W] demande à la cour dans son dispositif de « dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel principal » sans même tirer les conséquences de ses moyens en sollicitant la confirmation du jugement déféré à la cour, alors même qu’il est de jurisprudence constante que les demandes de « constater » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, si bien que ses conclusions ne peuvent être que purement et simplement rejetées de ce chef.
En droit, l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans sa formulation issue des dispositions du décret du 29 décembre 2023, cet article prévoit que le dispositif des conclusions de l’appelant doit contenir, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du jugement critiqués.
En outre, selon l’article 915-2 du code de procédure civile, la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement déterminés par la déclaration d’appel telle que complétée, rectifiée ou retranchée par le dispositif des premières conclusions.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En outre, seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués est privée d’effet dévolutif.
Ainsi, au visa des articles précités, l’appelant, qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit dans le dispositif de ses conclusions, d’une part mentionner qu’il sollicite l’infirmation, d’autre part détailler les chefs de jugement critiqués, et enfin formuler une ou des prétentions.
Par ailleurs, selon l’article 550, alinéa 1er du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Il est jugé que la sanction de l’absence d’effet dévolutif n’est pas excessive ni disproportionnée, les règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, poursuivant un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice
En l’espèce, la déclaration d’appel du 20 janvier 2025 de M. [T] [W] et de Mme [P] [W] ne vise aucunement les chefs de jugement critiqués, mais se contente de solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes, et ce sans aucunement détailler les demandes afférentes.
De même les conclusions de l’appelant du 15 avril 2025 ne détaillent aucunement les chefs de jugement critiqués ni les demandes rejetées.
C’est en vain que les appelants invoquent le rejet unique du dispositif du jugement critiqué, la notion de chef « nécessairement » visé n’étant pas mentionnée par les articles précités, qui retiennent à l’inverse les chefs « expressément » visés, ce dont il s’évince, sauf à retenir le principe d’un appel général, que la dévolution ne peut se déduire d’un silence de l’appelant.
Dans ces conditions, en retenant la demande des intimés contestant l’effet dévolutif du premier jeu de conclusions de l’appelant, la cour, en application des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucun chef par les appelants.
Concernant le sort de l’appel incident en suite de l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal, il doit être considéré que l’appel incident, pour produire des effets, doit se greffer sur un appel principal ayant opéré une dévolution suffisante à la cour d’appel, sauf à être intervenu dans le délai d’appel principal.
Le jugement critiqué date du 11 décembre 2024, Mme [P] [W] n’a pas interjeté appel principal, et son appel incident a été formalisé dans ses conclusions du 07 juillet 2025 postérieurement au délai d’appel principal.
Dans ces conditions, l’appel incident n’est pas recevable.
Sur les autres demandes :
M. [T] [W] et Mme [D] [H], qui succombent au principal, assumeront les dépens d’appel
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Constate l’absence de dévolution de l’appel principal,
Déclare irrecevable l’appel incident,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [T] [W] et Mme [D] [H] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
Sandrine COLOMBO Frédéric PILLOT
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