Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 mai 2026, n° 24/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 25 avril 2024, N° F23/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02834 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIHU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
N° RG F23/00074
APPELANTE :
Association [1] [2] [Localité 1] représentée par Monsieur [I] [U], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier
INTIMES :
Maître [F] [A] es qualité de mandataire liquidateur de la société [3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier
Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 18 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [N] a été engagé par la société [4] à compter du 2 janvier 2020. Il exerçait les fonctions de directeur national avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 5 075€.
Le 21 avril 2021, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail, homologuée, avec effet au 26 mai 2021.
Le 15 novembre 2021, [T] [Q] et Mme [V] [E], dont l’époux était le dirigeant de la société [3], ont créé la [5] et sont devenus co-associés.
Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 septembre 2022, les sociétés [3] et [5] ont été déclarées en redressement judiciaire puis placées en liquidation judiciaire en date du 26 janvier 2023.
Par courriers des 7 et 16 février 2023, le salarié a été informé que l'[6] contestait les demandes de rappel de salaires à compter du 1er décembre 2020 « au regard de la période d’arriérés de salaire et de votre cumul avec un emploi en tant que dirigeant ».
Le 5 mai 2023, sollicitant la prise en charge par l'[6] de ses créances salariales, [T] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement de départage en date du 25 avril 2024, a fixé sa créance au passif de la société [3] à la somme de 34 768,64€ selon relevé de créances du 1er décembre 2020 au 26 mai 2021.
La société [K] [7] a été condamnée à lui verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes.
Le 29 mai 2024, l’UNEDIC délégation [6] de [Localité 1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, elle conclut à l’infirmation partielle, demande, in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale engagée à l’encontre des anciens dirigeants des sociétés [3] et [5] et de lui donner acte de ce qu’elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
A titre principal, elle sollicite le rejet des prétentions adverses.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 juillet 2024, Me [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [3], relevant appel incident, demande l’infirmation partielle du jugement. In limine litis, elle se joint à la demande de sursis à statuer.
A titre principal, elle sollicite le rejet des prétentions de [T] [N] et sa condamnation à lui verser la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 octobre 2024, [T] [N], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de :
— condamner l'[6] à lui régler :
* la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement et résistance abusive ;
* la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [F] [A] à lui verser la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Aucune considération ne conduit à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale à intervenir à la suite d’une plainte pour tentative d’escroquerie et délit de banqueroute déposée par l’AGS à l’encontre des époux [E], gérants de plusieurs sociétés en liquidation dont les sociétés [3] et [5], dont il n’est pas prouvé qu’elle ait conduit à la mise en mouvement de l’action publique.
Sur la fraude :
A titre liminaire, il est rappelé :
— que l'[6] a un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie, notamment lorsqu’il s’agit de discuter l’existence d’un contrat de travail et de la qualité de salarié qui en découle ou l’existence une fraude en vue d’obtenir des prestations de sa part, comme dans le cas présent ;
— que la fraude ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve ;
— que le contrat de travail se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
— qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à l’employeur qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
A toutes fins utiles, il est souligné que l’octroi de la garantie de l’AGS s’apprécie au regard de la situation propre à chaque salarié, de sorte que la prise en charge éventuelle d’autres salariés est sans incidence sur l’analyse de la situation d'[T] [N].
En l’espèce, [T] [N] produit un contrat de travail, un avenant, des bulletins de salaire et une attestation établie par l’employeur destinée à Pôle Emploi établissant ainsi l’existence d’un contrat de travail avec la société [K] [7] à compter du 2 janvier 2020.
La liquidatrice judiciaire et l'[6] font valoir l’existence une collusion frauduleuse entre le salarié et Mme [E], visant à obtenir une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires.
En l’occurrence, par avenant au contrat de travail signé le 31 mai 2020 avec effet au 1er juin 2020, [T] [N] a bénéficié d’une augmentation substantielle de sa rémunération, celle-ci passant de 3 075€ à 5 075€.
Or, il ressort du signalement adressé par l’Inspection du travail au Procureur de la République en date du 4 décembre 2020 que cette hausse de salaire :
— est intervenue dans un contexte de graves difficultés financières des sociétés dirigées par les époux [E], dont la société [K] [7], en 2020, ayant entrainé des impayés de salaires pour de nombreux salariés ;
— a été accordée alors qu’au mois de juin 2020, le salarié bénéficiait encore du chômage partiel mis en oeuvre depuis le mois de mars 2020 pour plusieurs salariés en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ce dispositif par ailleurs suspecté de fraude ;
— n’est pas isolée puisque plusieurs cadres dirigeants ont simultanément bénéficié de revalorisations salariales significatives, Mme [E], particulièrement, ayant vu son salaire augmenter de 4 445€ à 9 958€.
Aucun changement de poste, de missions ou de responsabilités ne justifie d’une telle augmentation, laquelle est incompatible avec la situation financière obérée de l’entreprise dont le salarié, en sa qualité de dirigeant, avait connaissance.
La cour relève également que la convention de rupture conventionnelle intègre, depuis le mois de janvier 2021, une quote-part de la prime du treizième mois à laquelle le salarié ne pouvait prétendre, celui-ci ne remplissant pas les conditions d’exigiblité prévues par le contrat de travail.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que [T] [N] et Mme [E] sont devenus co-associés de la société [8], le 15 novembre 2021, alors d’une part qu’il n’avait toujours pas perçu les salaires dus par la société [3], filiale de cette nouvelle holding, et d’autre part qu’il était informé, du fait de son ancien poste et des raisons ayant conduit, selon lui, à sa rupture conventionnelle, de la situation financière critique des sociétés gérées en dernier lieu par Mme [E]. D’ailleurs, cette holding, tout comme la société [K] [7], a fait l’objet d’une liquidation judiciaire au 26 janvier 2023, la cessation des paiements ayant été fixée au 1er janvier 2022.
[T] [N], qui évoque des difficultés à subvenir à ses besoins quotidiens, ne justifie pas avoir entrepris de démarche pertinente en recouvrement de ses salaires avant l’ouverture de la procédure collective laquelle intervenue plus d’un an après la rupture de son contrat de travail.
Ces éléments démontrent que la signature de l’avenant ayant pour objet l’augmentation de salaire d'[T] [N] s’est inscrite dans un montage frauduleux seulement destiné à augmenter la rémunération d'[T] [N] afin d’optimiser le calcul des garanties salariales en cas de procédure collective. La fraude est ainsi caractérisée.
Les droits dont se prévaut le salarié trouvant leur origine dans une situation entachée de fraude, ils ne sauraient produire d’effets juridiques, de sorte que ses demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [3] doivent être rejetées.
Sur les dommages et intérêts pour retard de paiement et résistance abusive :
Vu le sens de la décision, aucune faute de la part de l'[6] n’est caractérisée. Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande.
* * *
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Déboute [T] [N] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [T] [N] aux dépens.
La Greffière Le Président
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