Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 mai 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 18 août 2025, N° 11-24-003365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00233 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHEO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 août 2025 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-24-003365
APPELANTE
Madame [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515
INTIMÉS
Monsieur [H] [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
EAU COEUR D’ESSONNE
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
[1]
[D] [2]
Agence surendettement
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
[D] [3]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
[4]
Service PNT
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
[Localité 10]
[D] [5]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
[1]
Agence [Adresse 14] [Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2017, [I] [L], a donné à bail à Mme [A] [E] un local d’habitation situé [Adresse 17] ([Adresse 18]).
[I] [L] est décédé le 31 décembre 2021.
Suivant exploit d’huissier en date du 30 janvier 2024, M. [H] [L] et M. [Y] [L], venant aux droits de [I] [L], ont fait signifier à Mme [E] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme au principal de 4 102,75 euros, terme de janvier 2024 inclus.
Ledit commandement étant resté infructueux, MM. [L] ont fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de l’arriéré locatif ainsi que de l’indemnité d’occupation, une audience étant fixée au 02 avril 2026.
Entre temps, Mme [A] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 26 avril 2024, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 mai 2024.
Par décision en date du 01 août 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 26 août 2024, MM. [L] ont contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours de MM. [L] et prononcé la déchéance de Mme [E] du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de MM. [L] comme ayant été intenté le 26 août 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 07 août 2024.
Il a ensuite arrêté le passif de la débitrice à la somme totale de 18 092,10 euros, après actualisation de sa dette locative envers MM. [L] à 7 904,87 euros.
Pour retenir la mauvaise foi de Mme [E] et prononcer sa déchéance du bénéfice de la procédure, il a relevé qu’elle n’avait plus effectué de versement au titre de son loyer résiduel depuis le mois de février 2024, laissant la dette locative augmenter significativement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties le 30 septembre 2025.
Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 15 octobre 2025, Mme [E] a formé appel du jugement en ce qu’il a prononcé sa déchéance du traitement de sa situation de surendettement. Elle demande à la cour de constater sa bonne foi et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf l’appelante qui avisée n’a pas retiré sa convocation, laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple.
A l’audience, Mme [E] a été représentée par son conseil, qui a repris oralement ses écritures en date du 11 mars 2026, par lesquelles elle demande à la cour :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa déchéance du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement, et statuant à nouveau,
— de dire que les conditions légales de la déchéance prévues par l’article L.761-1 du code de la consommation ne sont pas réunies,
— de constater sa bonne foi au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation,
— de constater que sa situation est irrémédiablement compromise,
— de fixer sa capacité de remboursement à moins 512 euros par mois,
— de fixer sa mensualité de remboursement à 0 euro,
— de valider la décision de la commission de surendettement du 23 mai 2024 ayant orienté le dossier vers une mensure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— de dire qu’elle se trouve en situation de surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes,
— en conséquence, de dire qu’elle demeure éligible au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
à titre subsidiaire,
— de dire qu’ à supposer même qu’une faute puisse lui être reprochée, celle-ci ne relève pas des causes limitativement énumérées à l’article L.761-1 du code de la consommation et ne saurait justifier une déchéance,
— de dire que sa situation de surendettement justifie la poursuite de la procédure, éventuellement sous la forme d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire si la situation est irrémédiablement compromise,
en tout état de cause,
— de rejeter comme infondés tous moyens, fins et conclusions contraires de MM. [L],
— de condamner MM. [L] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MM. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle d’abord que les cas de déchéance limitativement énumérés par l’article L.761-1 du code de la consommation sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L.711-1 du code de la consommation. Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés ne relèvent pas d’un des cas limitativement énumérés par l’article L. 761-1 du code de la consommation et que, par ailleurs, le premier juge a méconnu l’exigence de motivation des décisions de justice.
Elle expose que son endettement, composé de dettes locatives et de crédits à la consommation, résulte de la liquidation de son restaurant en 2023. Elle ajoute que depuis le décès de son conjoint en 2018, elle assume seule la charge de deux enfants âgés de 5 et 6 ans. Elle fait valoir sa bonne foi, affirmant avoir recherché des solutions à la précarité de sa situation financière.
Elle indique être âgée de 54 ans, avoir trois enfants dont deux à charge, et percevoir des ressources mensuelles de 1 881,79 euros, constituées du RSA, des allocations logement et familiales, pour des charges s’élevant à 2 137 euros, de sorte qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Elle précise percevoir désormais l’allocation adulte handicapé (AAH). Elle considère que sa situation est irrémédiablement compromise, compte tenu en particulier de son état de santé et de ses perspectives de retour à l’emploi, et demande à la cour de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
MM. [L], représentés par leur conseil, ont repris oralement des écritures en date du 23 mars 2026, par lesquelles ils demandent à la cour :
de les recevoir en leur action et de déclarer leurs demandes bien fondées,
de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable leur recours et prononcé la déchéance de Mme [E] du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement,
de débouter Mme [E] de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
de juger que la mauvaise foi de Mme [E] est caractérisée,
de juger que la situation de Mme [E] n’est pas irrémédiablement compromise,
de rejeter la demande d’effacement de dette de Mme [E] préconisée par la commission de surendettement,
de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E] préconisée par la commission de surendettement,
de condamner Mme [E] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
d’ordonner l’exécution provisoire.
Ils soutiennent que la débitrice est de mauvaise foi en ce qu’elle a cessé de s’acquitter de ses loyers et charges depuis le mois de février 2024, laissant sa dette locative atteindre la somme de 12 143,07 euros au 11 mars 2026, sans justifier avoir engagé la moindre démarche en vue de son relogement. Ils font valoir que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, l’attribution d’un statut par la MDPH, dont ils contestent par ailleurs la réalité, ne constituant pas en soi une impossibilité de travailler, compte tenu de son âge. Ils affirment que le secteur de la restauration est susceptible de lui offrir des perspectives de retour à l’emploi. Ils précisent enfin que ses enfants, désormais âgés de 16 et 20 ans, ne se trouvent plus en bas âge.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur l’état du passif
Au vu de l’état des créances arrêté par la commission de surendettement au 23 mai 2024, le montant du passif de Mme [E] s’élève à 21 781,84 euros, après actualisation de sa dette locative envers MM. [L] à la somme de 12 143,07 euros au 05 mars 2026 correspondant à :
Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, les faits reprochés à Mme [E] ne relèvent pas d’un des cas limitativement énumérés à l’article L.761-1 précité.
Dans ces conditions, son comportement ne l’expose pas à sa déchéance au titre de l’article L.761-1 du code de la consommation mais à une irrecevabilité.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une déchéance et c’est au regard des dispositions de l’article L. 711-1 que les faits seront examinés par la cour qui doit restituer à ces faits leur exacte qualification.
En l’espèce, Mme [E], âgée de 52 ans (née en avril 1974) et sans emploi, a deux enfants, âgés de 20 (née en juillet 2005) et 16 ans (né en juillet 2009), dont seul le benjamin, [J] [U], est à sa charge. Il résulte de ses explications qu’elle est veuve depuis 2018 et que son endettement est lié à la liquidation judiciaire de son restaurant, l’EURL [D] [G], prononcée par jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal de commerce d’Evry.
Il ressort du décompte locatif produit par MM. [L] que la dette locative, s’élevait à 4 102,75 euros au 01 janvier 2024 et à 6 220,77 euros au 05 décembre 2024, et doit être fixée à la somme de 12 143,07 euros au 05 mars 2026, soit une augmentation de 8 040,32 euros sur une période de 2 ans et 2 mois.
Néanmoins, au cours de l’année 2024, la débitrice a effectué, en sus des aides au logement versées directement à la société [6], cinq virements pour un montant total de 2 543 euros (800 euros le 05/01/24, 450 euros le 12/03/24, 420 euros le 19/04/24, 430 euros le 07/05/24, 443 euros le 07/06/24), soit une moyenne mensuelle d’environ 211 euros.
Or, il ressort de l’état descriptif de sa situation établi par la commission le 23 mai 2024, ainsi que de l’attestation de la CAF pour le mois de novembre 2024, que Mme [E] percevait en 2024 des ressources mensuelles moyennes de 1 584 euros. Il convient en effet de considérer que sa fille, Mme [T] [U], majeure et étudiante, n’était pas à sa charge, et que ses ressources à hauteur de 770,96 euros, au titre de son emploi salarié et sa prime d’activité, ne pouvaient être prises en considération dans l’appréciation de la situation financière de la débitrice.
Ses charges s’élevaient à 2 137 euros, de sorte qu’elle ne pouvait y faire faire face puisque le solde ressources-charges de Mme [E] sur l’année 2024 était en moyenne de moins 553 euros. Il était donc supérieur au loyer résiduel d’un montant de 441 euros (correspondant au loyer de 968 euros déduction faite des APL d’un montant moyen de 527 euros), ce qui l’a contrainte à prélever sur les sommes normalement destinées à lui permettre de vivre pour verser une moyenne de 211 euros par mois au bailleur.
Dès lors il ne peut être considéré qu’elle est de mauvaise foi, puisqu’elle s’est partiellement acquittée du loyer et des charges courantes malgré la précarité de sa situation financière.
Sur la situation irrémédiablement compromise de la débitrice
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l’espèce, s’il est manifeste que Mme [E] se trouve actuellement dans une situation d’insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu’elle ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et de ses charges incompressibles, sa situation n’apparaît toutefois pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En effet, s’il est acquis que la débitrice a rencontré des problèmes de santé et qu’elle est privée d’emploi depuis la mise en liquidation judiciaire de restaurant en 2023, il demeure qu’elle ne démontre aucune impossibilité de travailler, ni n’évoque de recherches d’emploi. Le seul fait d’avoir déposé une demande à la maison départementale des personnes handicapées dont il lui a été accusé réception le 31 décembre 2024 ne suffit en effet pas à démontrer son incapacité totale à travailler.
Or, compte tenu de son expérience dans le secteur d’activité particulièrement porteur de la restauration et de son âge, 52 ans à ce jour, la débitrice est susceptible de trouver une activité professionnelle à temps plein à court ou moyen terme et donc de connaître des perspectives d’amélioration de sa situation.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L.733-1,4° du code de la consommation afin de permettre à la débitrice de stabiliser sa situation professionnelle et de se reloger, à charge pour elle de justifier à l’issue de ses démarches actives de ses recherches d’emploi et de logement plus adapté à ses ressources actuelles.
A l’issue de la période de 12 mois, il appartiendra à Mme [E] de saisir de nouveau la commission de surendettement afin de voir examiner l’évolution de sa situation et les démarches entreprises lesquelles seront déterminantes pour l’appréciation de la persistance de sa bonne foi.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, en application de l’article L.733-1 du code de la consommation, le taux d’intérêt sera réduit à 0%.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens doivent rester à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [A] [E] recevable en son appel ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [H] [L] et M. [Y] [L] et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement,
Dit que la mauvaise foi de Mme [A] [E] dans le cadre de la présente procédure de surendettement n’est pas établie et la déclare recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Dit que Mme [A] [E] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [A] [E] ;
Fixe la créance de M. [H] [L] et M. [Y] [L] à la somme de 12 143,07 euros au 05 mars 2026 ;
Fixe le passif total de Mme [A] [E] à la somme de 21 781,84 euros ;
Prononce la suspension de l’exigibilité des créances suivantes pour une durée de 12 mois à compter de l’arrêt et sans intérêts :
Dit que pendant la durée de cette suspension Mme [A] [E] devra rechercher activement un emploi et un logement plus adapté à sa situation,
Dit qu’il appartiendra à Mme [A] [E] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois, le cas échéant, en justifiant des démarches effectuées ;
Dit que Mme [A] [E] est tenue :
— de s’abstenir jusqu’à la fin du moratoire d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat de crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
Rappelle que ce moratoire s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [A] [E] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle, sans attendre l’issue du moratoire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que l’arrêté sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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