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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, S.A. SOGESSUR, Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTGS
AFFAIRE : Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE C/ [I], [Z], S.A. SOGESSUR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Juin 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE
inscrite au RCS d'[Localité 10] sous le n° 379 834 906
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDERESSE
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Feyyaz GUNDES, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [O] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Feyyaz GUNDES, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A. SOGESSUR
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 379 846 637
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Juin 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] et Madame [O] [Z] épouse [I] ont, par acte notarié en date du 11 mai 1996, fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8].
En 2008, des désordres sont apparus dans l’angle nord-est de l’immeuble, à savoir, des fissures intérieures. Les époux [I] ont procédé à la déclaration de leur sinistre auprès de leur compagnie d’assurance habitation, la SA Sogessur.
Par arrêté du 7 octobre 2008, le ministre de l’intérieur a déclaré l’état de catastrophe naturelle sur plusieurs communes, dont celle de [Localité 13], sur la période du 7 juillet 2007 au 30 septembre 2007.
Une première expertise est confiée par la SA Sogessur au cabinet Saretec, qui a rendu son rapport le 17 juin 2010.
Le 7 mai 2009, les époux [I] souscrivent un nouveau contrat d’assurance habitation avec la caisse Groupama Méditerranée, avec effet au 1er mai 2009.
Une première procédure judiciaire, à l’initiative des époux [I], est intervenue en référé en 2013 en vue de désigner un expert judiciaire qui n’a pas fait prospérer les investigations.
Constatant des fissures sur leur habitation en 2017, les époux [I] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la caisse Groupama Méditerranée, par LRAR du 4 septembre 2017.
Par arrêté du 25 juillet 2017, le ministre de l’intérieur a déclaré l’état de catastrophe naturelle sur plusieurs communes, dont celle de [Localité 13] en raison de « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols au 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ».
Une expertise amiable a été diligentée par la caisse Groupama Méditerranée et confiée au cabinet Cle Expertises qui a rendu son rapport le 27 octobre 2017.
Par courrier du 6 novembre 2017, la caisse Groupa Méditerranée faisait part aux époux [I] de son refus de prendre en charge l’indemnisation des désordres en invoquant le rapport de l’expert qui concluait que les dommages visibles trouvaient leur origine dans des désordres antérieurs à la sécheresse de l’année 2016 et ont débuté en 2007 et que leur aggravation est due à l’absence de travaux de confortement.
Par exploit d’huissier délivré le 27 juillet 2018, les époux [I] ont attrait la caisse Groupama Méditerranée par devant le président du tribunal de grande instance d’Avignon en vue d’obtenir une expertise réalisée par un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2018, Monsieur [F] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Monsieur [F] [B] a déposé un pré-rapport d’expertise le 16 juin 2019 complété d’une réponse aux dires des parties et conclusions définitives le 31 juillet 2019
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Monsieur [C] [I] et Madame [O] [Z] épouse [I] ont, par actes d’huissier délivrés le 24 mars 2020, fait assigner la caisse Groupama Méditerranée et la SA Sogessur devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
Condamné in solidum la SA Sogessur et la SA Groupama Méditerranée à régler à Monsieur [C] [I] et Madame [O] [Z] épouse [I] la somme de 404 753,28 € au titre des travaux de démolition et de reconstruction,
Rejeté les demandes de Monsieur [C] [I] et Madame [O] [Z] épouse [I] au titre des préjudices de jouissances, de frais de transport de meuble, de garde-meuble et de relogement,
Rejeté la demande de la SA Groupama Méditerranée d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SA Sogessur,
Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
Condamné la SA Sogessur et la SA Groupa Méditerranée à régler à Monsieur [C] [I] et Madame [O] [Z] épouse [I] la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles,
Condamné la SA Sogessur et la SA Groupa Méditerranée aux entiers dépens,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La caisse Groupama Méditerranée a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2025.
Par exploits en date des 21 et 23 mai 2025, la caisse Groupama Méditerranée a fait assigner Monsieur [C] [I], Madame [O] [Z] épouse [I] et la SA Sogessur devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 avril 2025 (RG n°20/01073 ; minute n°96/2025) par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce que la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée justifie de moyens sérieux d’infirmation ' ou de réformation pour utiliser le terme employé par l’article 956 du code de procédure civile ' de la décision susvisée, d’observations faites en première instance sur l’exécution provisoire aux fins de l’écarter mais également de conséquences manifestement excessives pour ses intérêts,
A titre subsidiaire si par impossible la suspension de l’exécution provisoire n’était pas accordée,
Ordonner à la compagnie Groupama Méditerranée de consigner les causes du jugement rendu le 21 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon sur un compte CARPA dans l’attente de l’arrêt à venir,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [C] [I], Madame [O] [Z] épouse [I] et la SA Sogessur à payer la somme de 2 500,00 € à la compagnie Groupama Méditerranée au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.
A l’appui de ses prétentions, la caisse Groupama Méditerranée soutient que l’existence de moyens sérieux d’infirmation du jugement rendu le 21 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon est caractérisée dans la mesure où le jugement a été rendu en pure équité puisque le premier juge a refusé de se livrer à l’analyse concernant la règle de la date de survenance du sinistre à laquelle il convient de se placer pour déterminer l’assureur débiteur de la garantie et n’a pas pris en considération l’état structurel préexistant de l’immeuble et son absence d’entretien, de sorte que le jugement dont appel est entaché de vices substantiels, notamment un défaut de motivation et un défaut de base légale.
Elle soutient également que l’origine causale des désordres est établie par les experts comme étant antérieure à la prise d’effet de la police Groupama et que l’aggravation des désordres lors d’épisodes classés « catastrophe naturelle » n’est que la résultante d’une situation d’origine couplée à l’absence de travaux appropriés malgré le versement aux époux [I] d’une somme de 20 000,07 € par la Sogessur, ces derniers n’ont ainsi pas minimisé les conséquences des premiers désordres apparus en 2008 selon l’expert judiciaire.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle indique avoir fait des observations en première instance et que d’autres sont apparues postérieurement au jugement dont appel. Elle précise en ce sens que lui est préjudiciable de manière irréversible en raison de l’importance du montant conjugué à un très fort risque d’absence de représentation des époux [I] en cas d’infirmation de la décision. Elle ajoute que le caractère exécutoire de plein droit du jugement affecte conséquemment ses intérêts et ses droits à se défendre, de sorte qu’une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable est portée par le jugement du 21 avril 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Sogessur sollicite du premier président de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon n° RG 20/01703 ;
Très subsidiairement, si par impossible l’arrêt de l’exécution provisoire n’était pas accordée ;
Autoriser la SA Sogessur à consigner les sommes sur un compte ouvert auprès de la CARPA dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause ;
Condamner Monsieur et Madame [I] et la compagnie Groupama Méditerranée à payer à la SA Sogessur une somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, la SA Sogessur fait valoir l’existence de moyens sérieux d’infirmation du jugement rendu le 21 avril 2025. D’abord, elle soutient que le rapport de Monsieur [B] lui est inopposable dans la mesure où elle en a pris connaissance uniquement dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la communication de ce rapport ne suffit pas à assurer le principe du contradictoire et aucune condamnation ne peut intervenir sur la seule base de ce rapport d’expertise, en l’absence de tout autre élément de preuve. En ce sens, elle indique que ce rapport n’est corroboré par aucun autre élément et que les pièces versées aux débats contredisent ses conclusions.
La SA Sogessur soutient en outre qu’elle ne garantissait pas les époux [I] durant les sécheresses qui ont pu être les déterminantes des désordres survenus à ces dates, cette prise en charge relevant de la garantie exclusive de la caisse Groupama Méditerranée, de sorte qu’ayant valablement pris en charge le sinistre de 2007 à hauteur des dommages liés à l’arrêté ministériel du 10 octobre 2008, lequel ne visait que la période de juillet à septembre 2007, elle n’a pas à indemniser les époux [I] pour les dommages invoqués par eux et qui résultent directement des catastrophes naturelles qui ont suivi. Elle ajoute que la condamnation solidaire est en opposition avec le principe selon lequel seul l’assureur dont le contrat était en vigueur à la date de l’événement visé par l’arrêté de catastrophe naturelle est tenu de garantir les dommages résultant dudit événement. D’ailleurs, l’absence de distinction temporelle des dommages constitue une carence technique majeure du rapport.
Elle fait également valoir l’exclusion de garantie au titre des défauts d’entretien et d’aléa par les époux [I] en ce qu’ils n’ont entrepris aucuns travaux conservatoires, ce qui a entraîné l’apparition de nouveaux désordres lors des périodes de sécheresse de 2012 et 2016 et qu’en l’absence de travaux de confortement et en l’absence de gouttières ou de tout autre système de traitement de l’écoulement des eaux pluviales, les désordres allaient incontestablement réapparaître.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la SA Sogessur soutient que les époux [I] seront incontestablement dans l’incapacité de restituer les sommes en cas d’infirmation du jugement dont appel, ces derniers n’ayant déjà pas été en mesure de régler les frais de consignation complémentaires sollicités par Monsieur [P], ce qui atteste de leur précarité économique. Elle conclue en faisant la demande subsidiaire de consignation les sommes sur un compte CARPA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [C] [I] et Madame [O] [Z] épouse [I] sollicitent du premier président de :
Déclarer irrecevable la SA Groupama Méditerranée et la SA Sogessur à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 21 avril 2025,
Déclarer irrecevable la SA Groupama Méditerranée et la SA Sogessur à solliciter la consignation des sommes auxquelles elles ont été condamnées ;
En conséquence,
Débouter toutes les demandes formulées par la SA Groupama Méditerranée à titre principales et subsidiaires ;
Débouter toutes les demandes formulées par la SA Sogessur à titre principales et subsidiaires ;
Et, compte tenu de leur opposition totalement abusive à l’indemnisation des époux [I] ;
Condamner in solidum la SA Groupama Méditerranée et la SA Sogessur au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils arguent de l’absence de moyens sérieux d’infirmation du jugement démontrés par la SA Groupama Méditerranée. En ce sens, ils soutiennent que le premier juge s’est fondé sur le rapport d’expertise amiable du 27 octobre 2017 ainsi que sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [B] et que les faits générateurs du dommage sont liés à plusieurs états de catastrophes naturelles successifs depuis l’année 2007 selon l’expertise judiciaire, étant rappelé que le rapport de l’expert judiciaire indique que l’absence de travaux n’a eu aucun effet sur l’évolution et l’aggravation des désordres. Ils soutiennent que le jugement justifie pleinement la prévalence accordée aux conclusions de l’expertise judiciaire.
Ils soutiennent que la caisse Groupama Méditerranée et la SA Sogessur ont été condamnées in solidum en fonction d’éléments de preuve que constituent les expertises et que l’appréciation de ces éléments de preuve ne constitue en rien un moyen sérieux d’infirmation du jugement et ne rentre pas dans les pouvoirs attribués au premier président.
Ils arguent de ce que le premier juge a retenu que les trois sinistres ont été la cause des désordres actuels de l’immeuble assuré, en 2008, en 2013 et en 2017 et que sur ces trois sinistres, deux sont survenus à la période où la SA Groupama Méditerranée était l’assureur.
S’agissant de leur inertie alléguée quant aux travaux de réfaction, ils soutiennent que le premier juge a retenu que leur réalisation n’aurait eu aucun effet sur les désordres et que ces arguments relèvent encore une fois d’un examen au fond des différentes expertises techniques soumise au juge, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il s’agisse de moyens sérieux d’infirmation du jugement.
Ils arguent également de l’absence de moyens sérieux d’infirmation du jugement démontrés par la SA Sogessur. En ce sens, ils soutiennent es arguments utilisés par la SA Sogessur lors de la précédente procédure et qui ont été sanctionnés par un jugement devenu définitif ne font plus autorité dans le cadre de la présente affaire, notamment compte tenu des nouveaux éléments.
Ils soutiennent également que le juge ne s’est pas prononcé sur la seule base de ce rapport, mais a pris en compte la totalité des rapports d’expertise, y compris ceux dont se prévaut la SA Sogessur et qu’il relève également que le point commun de tous ces rapports est qu’ils retiennent que l’origine des désordres sont bien les mouvements de terrains liés aux évènements climatiques reconnus par les arrêtés de catastrophe naturelle de 2008, 2013 et 2017.
Ils soutiennent que le juge n’avait pas à évaluer la part de responsabilité qui incombe à ceux qui sont coobligés si cette demande ne lui a pas été faite, de sorte que la condamnation in solidum des deux assureurs est justifiée. Ils ajoutent que l’application de la garantie contractuelle des 2 assureurs n’est pas contestée par les compagnies condamnées puisque chacune indique que la garantie relève exclusivement de l’autre compagnie. Ils ajoutent que la réalisation de travaux tels que préconisés par l’expert n’aurait eu aucun effet sur les désordres et qu’ainsi il ne peut être considéré que l’absence de ces travaux ait supprimé l’aléa relatif à l’apparition des désordres et encore moins l’aléa relatif à la survenance des évènements climatiques, cause déterminante de ces désordres.
Ils font enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives en ce que les deux compagnies sont des assurances, ce qui ne laisse pas de doute sur leur solvabilité en tant que coobligés. Ils ajoutent que la SA Groupama Méditerranée se contente simplement d’affirmer qu’il y aurait des conséquences manifestement excessives sans le démontrer et que la SA Sogessur fait de même tout en ne faisant qu’avancer une prétendue précarité économique des époux [I] en se fondant sur un élément datant d’il y a 11 ans.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, cependant les consorts [I] ont abandonné la demande d’irrecevabilité formulée en l’état d’observation faite en première instance sur l’exécution provisoire par les demandeurs.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
Les compagnies d’assurances font valoir le risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision et s’agissant de Groupama, un préjudice irréversible à raison de l’importance du montant de la condamnation.
Les consorts [I] réfutent ces arguments tout en soulignant qu’il est fait état d’une situation financière très ancienne.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Il appartient à celui qui le soutient de rapporter la preuve à la fois de l’existence de conséquences manifestement excessives pour la compagnie d’assurances et donc que le montant des condamnations serait de nature à influencer de manière très significative sur la situation financière de la société, ou/et que la situation des créanciers de l’obligation rend très risquée voire impossible la restitution des sommes en cas de réformation de la décision.
Il n’est produit aucune pièce qui permette de dire que la preuve de la mise en difficulté des dites compagnies d’assurances par l’exécution du jugement est rapportée.
S’agissant des consorts [I] le seul argument développé vise un défaut de consignation complémentaire lors de l’expertise lié à des difficultés financières.
Il y a lieu de relever que l’expertise dont il s’agit a fait l’objet d’un dépôt du rapport en l’état le 31 juillet 2019 soit il y a 6 ans ce qui ne permet pas de supposer la situation des consorts [I] obérée à ce jour.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 avril 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par la caisse Groupama Méditerranée et la SA SOGESUR, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Au terme des dispositions de l’article L518-19 du code monétaire et financier les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
La caisse Groupama Méditerranée et la SA SOGESUR sollicitent la consignation de l’intégralité des sommes mises à leur charge par la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 21 avril 2025
Les consorts [I] relevant l’ancienneté des premiers désordres sollicitent le rejet de la demande de consignation.
Les conséquences très importantes liées à l’exécution du jugement puisque les assureurs sont condamnés à financer la démolition et la reconstruction de l’immeuble, alliées à l’absence de justification par les consorts [I] de leur situation personnelle et de leur capacité éventuelle de restitution en cas de réformation de la décision justifie dans l’optique d’une sauvegarde des droits de chacun l’autorisation de consigner les seules sommes mises à la charge des assureurs au titre des travaux de réfaction soit la somme de 404 753,28 €.
En application des dispositions de l’article L518-19 du code monétaire et financier cette consignation est ordonnée à la caisse des dépôts et consignations.
Sur les frais irrépétibles
L’équité des circonstances de la cause justifient de voir condamner la caisse Groupama Méditerranée et la SA SOGESUR à payer chacune la somme de 1500 € aux consorts [I] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse Groupama Méditerranée et la SA SOGESUR seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
La caisse Groupama Méditerranée et la SA SOGESUR qui succombent et qui ont intérêt à la présente décision supporteront pour moitié chacune la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la caisse Groupama Méditerranée et la SA SOGESUR de leur demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 21 avril 2025 entre les parties ;
AUTORISONS la consignation partielle des sommes dues par la caisse Groupama Méditerranée et la SA SOGESUR à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 404 753,28 euros,
DÉBOUTONS la caisse Groupama Méditerranée et la SA SOGESUR de leur demande d’aménagement de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 21 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon, pour le surplus,
DISONS que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu’à défaut, cet aménagement sera sensé ne jamais avoir été autorisé,
DISONS que la caisse Groupama Méditerranée et la SA SOGESUR devront justifier de l’accomplissement de leurs diligences aux consorts [I] dans le délai imparti,
CONDAMNONS la caisse Groupama Méditerranée et la SA SOGESUR à payer chacune la somme de 1 500 euros aux consorts [I], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la caisse Groupama Méditerranée et la SA SOGESUR à supporter les dépens de la présente procédure pour moitié chacune.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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